Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2006
- ECLI
- 6253c94fbd3db21cbdd87ea0
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 75 187 €
construction immobiliere
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 03/05932 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON - 10o Ch. Au fond 1999/8943 du 18 septembre 2003 SA HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE-ALPES C/ REVERDY X... Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES SA BUREAU VERITAS Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Compagnie AGF COURTAGE DUBOIS SA BUREAU D'ETUDES GES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SA ENTREPRISE LOUIS CLEMENT Société SMABTP SARL MENUI 2B SA AVIVA COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile [* ARRET du 21 Février 2006 APPELANTE : SA HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE-ALPES dite H.M.F. représentée par ses dirigeants légaux 75 Rue Laùnnec 69008 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me PEYROT, avocat substitué par Me CARRON, avocat INTIMES : Maître Jean-Philippe REVERDY, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA BA2C MOINECOURT, avocat *][**][**] Instruction clôturée le 30 Septembre 2005 Audience de plaidoiries du 17 Janvier 2006 [**][**][* La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : *] Jeanne Y..., présidente de la huitième chambre, [* Martine BAYLE, conseillère, *] Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE -1/ Faits et procédure La Société D'HLM Habitations Modernes et Familiales en Rhône-Alpes (HMF) a fait réaliser en 1995/1996 un ensemble immobilier dénommé "LE LAURENS" à LYON 7ème, l'assureur dommage-ouvrage étant la Société ICS ASSURANCE. La mission de maîtrise d'oeuvre était confiée à une équipe composée de : RG. 03/5932 - Monsieur X..., architecte, assuré auprès des MMA, - le BET CERVANTES, en qualité d'ingénieur structure, assuré auprès des AGF, remplacé en cours de chantier par la Société GES, assurée auprès de la MAF, - la Société BA 2C, assurée auprès de la Compagnie ABEILLE devenue AVIVA. La réalisation des travaux était confiée à la Société CLEMENT, entreprise générale, qui a sous traité le lot menuiserie intérieure à la Société MENUI 2 B, assurée auprès de la Compagnie AVIVA. Le bureau VERITAS est intervenu en qualité de contrôleur technique. Courant 1997, la Société HMF s'est aperçu que les portes palières 21 rue François Garcin 69427 LYON CEDEX 03 Monsieur Daniel X... 38 avenue Leclerc 69007 LYON représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me BLANCHARD, avocat R.G. 03/5932 Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, pris en sa qualité d'assureur de Monsieur Daniel X... représentée par ses dirigeants légaux 19-21 rue de Chanzy 72030 LE MANS CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me BLANCHARD, avocat n'étaient pas assez larges pour laisser passer un brancard . Elle faisait réaliser les travaux pour remédier à cette non-conformité pour un coût de 22.751,87 euros. Par jugement en date du 18 septembre 2003, le tribunal de grande instance de LYON, sur le recours formé par le maître de l'ouvrage à l'encontre des intervenants à la construction : "- déclarait irrecevable la demande en réparation de la Société Habitations Modernes et Familiales en Rhône-Alpes, SA, dite HMF sur le fondement de la garantie décennale en raison du caractère apparent du désordre, - déboutait la Société Habitations Modernes et Familiales en Rhône-Alpes, SA, de l'intégralité de ses demandes tant principales qu'accessoires, R.G 03/5932 - disait n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamnait la Société Habitations Modernes et Familiales en Rhône-Alpes, SA, à payer en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 500 ç : * à Maître Véronique BECHERET, en qualité de liquidateur judiciaire de la SA ICS ASSURANCES, venant aux droit de la Compagnie SPRINKS, * aux MUTUELLES du MANS, en qualité d'assureur de Monsieur X..., * à la Société GES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, * à la Compagnie AGF COURTAGE, en qualité d'assureur du Bureau d'Etudes Techniques CERVANTES, * à la Société ABEILLE ASSURANCES, assureur des Sociétés BA 2C et MENUI 2B, * au Bureau VERITAS et son assureur, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, - déboutait les parties défenderesses du surplus de leurs demandes, - condamnait la Société Habitations Modernes et Familiales en Rhône-Alpes, SA, aux dépens de l'instance distraits au profit de Me CHAVANNE, Me BLANCHARD, la SCP VERNE BORDET PIQUET-GAUTHIER, la SCP ARRUE BERTHIAUD DUFLOT, Me GRANDCLEMENT, la SCP CHASSAGNE SA BUREAU VERITAS représentée par ses dirigeants légaux 17 Bis Place des Reflets La Défense 2 92400 COURBEVOIE représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me GUY-VIENOT, avocat Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur du BUREAU VERITAS représentée par ses dirigeants légaux 19-21 rue de Chanzy 72030 LE MANS CEDEX représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me GUY-VIENOT, avocat LATRAICHE-GUERIN BOVIER PIRAS et Me Eric-Louis LEVY, avocats pour la part leur incombant". La Société HMF interjetait appel le 13 octobre 2003. R.G. 03/5932 -2/ Demandes et moyens des parties La Société HMF expose que : - le désordre est réel (insuffisante largeur de certains ouvrants) et rend l'immeuble impropre à sa destination car il rend impossible l'accessibilité pour le transport des brancards, - ledit désordre n'était pas apparent pour elle à la réception (largeur de porte de 80 cm au lieu de 90 cm), et n'était pas connu d'elle (elle n'a pas été destinataire des compte-rendus de réunion et de coordination mentionnant cette difficulté ; le compte-rendu de chantier du 19 octobre 1994 ne faisait plus état de ce problème ; elle n'a pas été destinataire du devis de la Société MENUI 2B pour le remplacement des portes) ; enfin, lors de la réception, le BUREAU VERITAS n'a formulé aucune observation, - la responsabilité des intervenants à la construction est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil alors que des travaux non conformes aux prescriptions réglementaires ont été réalisés et que lors de la réception, le maître de l'ouvrage n'a pas été informé de ce défaut d'exécution ; subsidiairement, il convient de rechercher la responsabilité contractuelle de ces locateurs d'ouvrage, - elle est bien fondée à obtenir le coût des travaux réalisés pour mettre en conformité les portes, soit la somme de 22.751,87 euros, une condamnation in solidum de tous les intervenants, devant être prononcée, Elle réclame enfin la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur X... et son assureur les MMA concluent : Compagnie AGF COURTAGE, prise en sa qualité d'assureur du BUREAU D'ETUDES CERVANTES représentée par ses dirigeants légaux 87 Rue Richelieu 75113 PARIS représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me GRANDCLEMENT, avocat Maître Patrick DUBOIS, ès qualités de mandataire liquidateur du BUREAU D'ETUDES CERVANTES 32, rue Molière 69006 LYON RG. 03/5932 SA BUREAU D'ETUDES GES représenté par son PDG en exercice - à l'absence de faute de Monsieur X... alors que les plans architectes comportaient bien des portes cotées de 90 cm, l'erreur de cote ayant été commise par la Société BA 2C, chargée de l'établissement des pièces écrites, notamment du CCTP puis par le BET CERVANTES, R.G. 03/5932 - à la responsabilité du BUREAU VERITAS qui devait donner son avis sur les problèmes relatifs à la sécurité des personnes, - à la garantie due par la Compagnie ABEILLE, assureur de BA 2C et par la Compagnie AGF, assureur du BET CERVANTES, - à la fixation du coût de réfection à la somme de 15.177,11 euros, - à l'allocation d'une somme de 1.524,50 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le BET GES et la MAF concluent à la confirmation de la décision entreprise sur l'irrecevabilité de l'action s'agissant de vices apparents à la réception, à l'absence de faute du BET GES lors de la réception alors que celui-ci n'avait aucune mission à ce titre et dans la définition de la largeur des portes et dans leurs descriptions alors qu'il n'a réalisé qu'une partie des études béton armé, à la garantie due par les autres intervenants à la construction, à la réduction de la somme réclamée au montant de 15.177,11 euros et à l'allocation d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SARL MENUI 2B conclut à la confirmation de la décision entreprise alors que le maître de l'ouvrage était parfaitement informé de ce que les portes n'étaient pas d'une largeur suffisante pour permettre le passage d'un brancard, à son absence de faute alors qu'elle a suivi les prescriptions contractuelles de son donneur d'ordre, l'entreprise CLEMENT, après avoir attiré l'attention sur la largeur insuffisante des portes ; subsidiairement à la garantie due par le BET GES et la Société CLEMENT, Monsieur X..., le BUREAU VERITAS, la Société BA 2C, 27 Rue du 35ème régiment d'aviation 69500 BRON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me BORDET, avocat MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d'assureur de la Société GES représenté par ses dirigeants légaux 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me BORDET, avocat SA ENTREPRISE Louis CLEMENT représentée par son liquidateur amiable Monsieur Jean-Claude A... le BET CERVANTES, et leurs assureurs, à la réduction de l'indemnité réclamée (15.177,11 euros) et à l'allocation d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. R.G. 03/5932 La Compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur des Sociétés BA 2C et MENUI 2B, sollicite la confirmation de la décision entreprise alors que le maître de l'ouvrage, complètement informé de la difficulté, n'a pas donné son accord pour la réalisation de portes de 90 cm, étant précisé que cette non-conformité ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination ; subsidiairement, il est conclu à l'absence de solidarité de l'équipe de maîtrise d'oeuvre depuis le prononcé de la réception, à l'absence de responsabilité de la Société BA 2C qui a parfaitement rempli sa mission et donc à sa mise hors de cause et de celle de MENUI 2B, à la garantie due par les autres intervenants à la construction, à son absence de garantie (BA 2C n'est pas intervenue en qualité de contractant général, unique locateur d'ouvrage sous-traitant les travaux, seule responsabilité décennale garantie - responsabilité de MENUI 2B recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil), à la réduction de l'indemnité réclamée à la somme de 15.177,11 euros et à l'allocation d'une somme de 1.524,50 euros en applications de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Compagnie AGF assureur du BET CERVANTES, conclut à la confirmation de la décision entreprise sur le caractère apparent des désordres, subsidiairement à l'absence de faute commise par le BET CERVANTES dont la seule mission avait été de calculer les ouvrages de structure béton armé et d'en représenter graphiquement les plans à chaque niveau de l'immeuble, à l'absence de solidarité entre les maîtres d'oeuvre, à la responsabilité du BET GES, de Monsieur X..., du BUREAU VERITAS, de l'entreprise CLEMENT et de la Société BA 2C (rédaction du 39 Rue Benoist Mary 69005 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me LATRAICHE - GUERIN, avocat Société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SA CLEMENT représentée par ses dirigeants légaux 114 Avenue Emile Zola 75759 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me LATRAICHE - GUERIN, avocat SARL MENUI 2B représentée par ses dirigeants légaux ZI Léopha CCTP prévoyant une largeur de portes de 83 cm, pas de vérification de la conformité des ouvrages lors de la réception). Il est demandé également : - la production de certains documents à la Société HMF nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande, - la prise en compte de la part d'honoraires perçus par le BET CERVANTES, RG. 03/5932 - l'absence de garantie pour les dommages immatériels compte tenu de la résiliation de la police d'assurance à compter du 28 septembre 1995, - l'application de la franchise, - l'allocation d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le BUREAU VERITAS et les MMA concluent à la confirmation de la décision entreprise sur la recevabilité de l'action, à l'absence de responsabilité du BUREAU VERITAS compte tenu de sa mission et à l'allocation d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société Louis CLEMENT et la SMABTP concluent à la confirmation de la décision, compte tenu de la connaissance qu'avait la Société HMF de cette difficulté, à son absence de faute alors que la Société CLEMENT a respecté les prescriptions du CCTP, à l'exclusion de la garantie de la SMABTP, à la garantie due par les autres intervenants à la construction, à la réduction de la somme réclamée par HMF qui devra être fixée HT et à l'allocation d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que n'ont pas été assignés Maître REVERDY, mandataire liquidateur de la Société BA 2C et Maître DUBOIS, mandataire liquidateur du BET CERVANTES ; Attendu que les dommages affectant l'immeuble construit pour la Société HMF courant 1994, 1995 et 1996 consistent en l'impossibilité de faire pénétrer un brancard dans l'escalier du rez-de-chaussée, et Rue Léopha 69780 MIONS représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me LEVY, avocat substitué par Me BOUDIER-GILLES, avocat RG. 03/5932 Page 4 SA AVIVA, venant aux droits de la Compagnie ABEILLE ASSURANCE prise en sa qualité d'assureur des sociétés MENUI 2B et BA 2C représentée par ses dirigeants légaux 52 Rue de la Victoire 75455 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me ARRUE, avocat substitué par Me de l'escalier jusqu'aux paliers du 1er au 6ème étages ; R.G. 03/5932 Que ce désordre porte atteinte à la sécurité des occupants et rend incontestablement l'immeuble impropre à sa destination pour ne pas respecter les prescriptions du Code de la construction et de l'habitation ; Que s'agissant d'un désordre de nature décennale, la responsabilité des constructeurs doit être appréciée sur le seul fondement de la garantie décennale, une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne pouvant pas être engagée ; Attendu que les défauts de conformité contractuels et les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve ; Qu'en l'espèce, il résulte des documents de la cause que : - la réception a été prononcée sans réserve les 11 octobre 1995 et 14 février 1996 notamment en présence du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué, - le problème de la largeur des portes a été évoqué lors de différentes réunions (28 septembre, 5,6 et 12 octobre 1994), - un compte-rendu de coordination du 20 octobre 1994 fait état de l'attente d'un accord du maître de l'ouvrage pour la réalisation de portes plus larges (90 cm au lieu de 83 cm), un devis ayant été adressé par la Société MENUI 2B à la Société CLEMENT le 25 octobre 1994, étant indiqué que ce compte-rendu a été nécessairement adressé au maître de l'ouvrage ainsi d'ailleurs que les compte-rendus de chantiers, - dans deux rapports des 21 février 1994 et 27 février 1995, le BUREAU VERITAS précisait qu'il y avait lieu de prévoir une largueur de porte de 0,90 m pour permettre le passage du brancard au rez-de-chaussée, une porte de 0,90 m pour le sens de rotation de l'escalier et un déplacement de la porte de l'escalier HB 83 ; R.G. 03/5932 Attendu qu'au vu de ces Attendu qu'au vu de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte et saine appréciation des éléments de la cause en retenant que la Société HMF, d'ailleurs assisté d'un maître d'ouvrage délégué, avait une parfaite connaissance de l'insuffisance des largeurs des portes à la réception et qu'elle n'est plus recevable à demander réparation de ce désordre apparent ; Que la décision déférée doit être confirmée ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'allouer de ce chef à chacun des intimés la somme de 1.000 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit la Société HMF, SOCIETE D'HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE-ALPES en son appel du 13 octobre 2003, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 septembre 2003 par le tribunal de grande instance de LYON, Déboute l'appelante de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, R.G. 03/5932 Condamne la Société HMF, SOCIETE D'HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE-ALPES à payer à : - Monsieur X... et les MMA - le BET GES et la MAF - la SARL MENUI 2B - la Compagnie AVIVA ASSURANCES - la Compagnie AGF - le BUREAU VERITAS et les MMA - La Société Louis CLEMENT et la SMABTP la somme de 1.000 ç (mille euros) pour chacun en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les avoués de la cause pour ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne Y..., présidente de la huitième chambre et par Nicole Z..., greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme Z... Mme Y...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2006
- Matière
- construction immobiliere
Référence
6253c94fbd3db21cbdd87ea0
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