Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2006
- ECLI
- 6253c950bd3db21cbdd87ea3
- Date
- 28 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 04/05620 X... C/ SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 12 Juillet 2004 RG : 03/02031 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2006 APPELANTE : Madame Béatrice X... Y... du 19 mars 1962 38540 HEYRIEUX comparant en personne, assistée de Maître Pascale REVEL, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître FAUCONNET, avocat au barreau de Lyon INTIMÉE : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE RN 86 Le Boutras, BP 43 69520 GRIGNY représentée par Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Christian BROCHARD, avocat au barreau de Lyon PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 mai 2005 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène Z..., Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] LA COUR, Statuant sur l'appel interjeté le 29 juillet 2004 par Béatrice X... d'un jugement rendu le 12 juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section commerce) qui a : - dit et jugé que le licenciement de Béatrice X... avait été prononcé selon les dispositions de l'article L 122-32-5 du code du travail, - débouté Béatrice X... de ses demandes ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 novembre 2005 par Béatrice X... qui demande à la Cour de : 1o) infirmer le jugement entrepris, 2o) dire et juger nul et de nul effet le licenciement tel que notifié par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l'encontre de Béatrice X..., 3o) condamner la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Béatrice X... les sommes suivantes : - dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement 30 000, 00 ç - article 700 du nouveau code de procédure civile 1 000, 00 ç Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Béatrice X... de l'intégralité de sa demande ; Attendu que Béatrice X... a été engagée par la S.A. GENTY en qualité de vendeuse, suivant contrat écrit du 8 février 1989, pour une durée déterminée dont le terme était fixé au 7 mai 1989 ; que par avenant du 7 mai 1989, ce contrat de travail a été reconduit jusqu'au 6 août 1989 ; que par contrat écrit du 7 novembre, Béatrice X... a été engagée pour une durée indéterminée en qualité de vendeuse (coefficient 115) ; Que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a poursuivi l'exécution du contrat de travail en application de l'article L 122-12 (alinéa 2) du code du travail ; Qu'en dernier lieu, Béatrice X... occupait un emploi de responsable commercial au rayon des produits frais du supermarché de LYON-BACHUT ; que son salaire mensuel brut s'élevait à 1 313, 91 ç ; que son contrat de travail était soumis aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Que Béatrice X... a été victime d'accidents du travail les 6 octobre 1993, 4 novembre 1998 et 18 août 1999 ; qu'après le troisième accident, son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 4 mars 2000, date à partir de laquelle la salariée a bénéficié d'un congé de maternité ; Que le 30 mai 2000, Béatrice X... a été victime d'une rechute ; qu'à l'issue des deux examens constituant la visite de reprise, le médecin du travail a émis les avis suivants : [* examen du 16 octobre 2002 : En raison des conséquences de l'accident du travail du 4/11/98 et de celui du 18/08/99 Mme X... n'est plus apte à tenir son poste habituel aux produits frais ni un autre poste similaire. Les flexions du buste, rotations du buste, station debout prolongée, manutentions de charges et de chariots, station assise prolongée, sont contre-indiquées. La mutation à un poste adapté est à envisager sinon une inaptitude à tout poste de l'entreprise devra être prononcée. *] examen du 4 novembre 2002 : Pour raison de santé, à la suite des accidents du travail du 04/11/98 et du 18/08/99, Mme X... n'est plus en mesure d'exercer son métier de responsable produits frais. Aucun autre poste n'étant disponible pour elle chez son employeur, je la déclare INAPTE définitivement à tous postes dans l'entreprise CASINO Bachut. Que par lettre recommandée du 12 mars 2003, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait savoir à Béatrice X... qu'elle était toujours à la recherche d'un poste de reclassement ; qu'elle a convoqué la salariée le 17 mars en vue d'un entretien destiné à faire le point et préciser le champ de mobilité géographique de l'intéressée ; Que le 14 mars 2003, le Comité social d'établissement a émis un avis favorable aux trois postes de reclassement qui allaient être proposés à la salariée, soit : - hôtesse d'accueil au supermarché Gambetta à Lyon, - hôtesse d'accueil au Géant de Chasse-sur-Rhône, - assistante à l'entrepôt de Molina à Saint-Etienne ; Que Béatrice X... a transmis à son employeur un certificat médical de grossesse par lettre recommandée du 15 mars 2003 ; Que par fax du 17 mars 2003, le médecin du travail a fait savoir à l'employeur qu'un poste de caissière en magasin ou de caissière en station-service lui semblait incompatible avec l'état de santé de la salariée ; qu'il a précisé que celle-ci pourrait éventuellement tenir un poste lui permettant de marcher sans fournir des efforts physiques pénibles et sans effectuer des manutentions lourdes et lui permettant de s'asseoir quand elle en éprouverait le besoin ; Que par lettre recommandée du 18 mars, faisant suite à l'entretien du 17, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a proposé à la salariée les trois postes de reclassement déjà soumis à l'avis du Comité social d'établissement ; que l'intéressée a fait connaître son refus par lettre recommandée du 24 mars en raison de ses contre-indications médicales ; Que l'employeur a informé Béatrice X... des motifs s'opposant à son reclassement par lettre recommandée du 12 avril 2003 ; que par lettre recommandée du même jour, il a convoqué la salariée le 22 avril en vue d'un entretien préalable à son licenciement ; que par lettre recommandée du 24 avril 2003, il lui a notifié son licenciement en raison de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son état de grossesse, à savoir l'absence d'un autre emploi vacant respectant les préconisations de la médecine du travail ; Que le 14 mai 2003, Béatrice X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ; Sur le motif du licenciement : Attendu d'abord que lorsqu'une salariée est en état de grossesse médicalement constatée, l'employeur ne peut résilier son contrat de travail, en application de l'article L 122-25-2 du code du travail, que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir ledit contrat ; Attendu ensuite qu'aux termes de l'article L 122-32-5 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Qu'en l'espèce, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a consulté le Comité social d'établissement dont les magasins ayant un effectif de 11 à 49 salariés sont dotés, selon l'accord d'entreprise signé le 27 septembre 1993 par toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société Casino, et qui exerce les fonctions conférées par la loi aux délégués du personnel, détient certaines responsabilités dévolues au comité d'entreprise et gère les activités sociales relevant des comités d'établissement ; que le procès-verbal de la réunion du 14 mars 2003 est ainsi rédigé : Le président présente aux élus les trois offres de reclassement à proposer à Mme Béatrice X... suite à son inaptitude : - hôtesse d'accueil au supermarché Gambetta à Lyon, - hôtesse d'accueil au Géant de Chasse-sur-Rhône, - assistante à l'entrepôt de Molina à Saint-Etienne. Il est précisé aux élus que ces propositions ont été soumises au Médecin du travail qui les a déclaré conformes à ses recommandations. Les élus se déclarent favorables à l'unanimité sur ces propositions qui vont être faites par écrit à Mme X... Qu'il ressort cependant des pièces produites par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE que celle-ci a interrogé le médecin du travail, par lettre du 28 mars 2003, postérieure au refus de Béatrice X..., sur la conformité de ces propositions avec l'état de santé de la salariée ; que dans un courrier du 3 avril 2003, le médecin du travail a répondu qu'il lui semblait, au vu du résumé descriptif de chacun des trois postes, que ces derniers n'étaient pas, a priori, incompatibles avec ses recommandations et avis des 16 octobre, 4 novembre et 17 mars 2003, sous réserve d'une part que l'état de santé de Béatrice X... n'ait pas notablement évolué depuis novembre 2002 et d'autre part de l'existence au niveau de ces postes d'éventuelles autres contraintes qu'il n'était pas en mesure d'apprécier ; Qu'ainsi, non seulement le médecin du travail n'a été interrogé sur la compatibilité des postes proposés avec l'aptitude limitée de Béatrice X... qu'après le refus de ceux-ci par la salariée, mais le Comité social d'établissement a, volontairement ou non, été induit en erreur par l'employeur le 14 mars 2003 ; qu'en effet, les représentants du personnel ont émis un avis favorable au reclassement de Béatrice X... dans un des trois postes parce que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE leur avait indiqué faussement que ces derniers avaient été soumis au médecin du travail qui les avait déclaré conformes à ses recommandations ; qu'un avis émis par les délégués du personnel en considération d'informations erronées communiquées par l'employeur au sujet des principales caractéristiques des postes de reclassement ou de la position prise par le médecin du travail sur leur compatibilité avec les réserves émises par lui sur l'aptitude du salarié équivaut à une absence de consultation des délégués ; Qu'en conséquence, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas satisfait aux obligations résultant de l'article L 122-32-5 du code du travail ; que l'impossibilité de reclasser Béatrice X... n'est pas établi, ce dont il résulte que la société intimée n'a pas rapporté la preuve de l'impossibilité où elle dit s'être trouvée, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat de travail de Béatrice X... ; que le licenciement notifié le 24 avril 2003 est donc nul ; que le jugement entrepris sera infirmé ; Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Béatrice X... : Attendu qu'il résulte de l'article L 122-30 du code du travail que l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte peut être frappée de deux sanctions différentes susceptibles de se cumuler, d'une part, comme conséquence de la nullité du licenciement, l'obligation de verser les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, d'autre part l'attribution de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la méconnaissance de l'article L 122-25-2du licenciement, l'obligation de verser les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, d'autre part l'attribution de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la méconnaissance de l'article L 122-25-2 du code du travail, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l'article L 122-14-4 (alinéa 1er) du même code ; qu'en l'espèce, les dommages-intérêts alloués ne peuvent pas davantage être inférieurs au minimum de douze mois de salaire, prévu par l'article L 122-32-7 ; Qu'il y a lieu de relever que le licenciement litigieux est intervenu après quatorze années de présence dans l'entreprise, interrompues, certes, par deux congés de maternité, mais aussi par trois accidents du travail en six ans seulement ; qu'au terme de ce parcours professionnel, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a méconnu à la fois le statut protecteur des victimes d'accidents du travail et le statut protecteur de la maternité ; qu'admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à dater du 19 mai 2003, la salariée percevait encore les allocations des ASSEDIC en octobre 2005 ; que le préjudice consécutif au licenciement illicite est donc particulièrement important, sur le plan matériel comme sur le plan moral ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'allouer à Béatrice X... la somme de 25 000 ç (163 989, 25 F) à titre de dommages-intérêts ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Béatrice X... supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 000 ç lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Infirme le jugement entrepris, Dit que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a méconnu les dispositions de l'article L 122-32-5 (alinéa 1er) du code du travail, Annule le licenciement de Béatrice X... en application de l'article L 122-25-2 du même code, Condamne la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Béatrice X... la somme de vingt-cinq mille euros (25 000 ç) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement illicite, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, La condamne à payer à Béatrice X... la somme de mille euros (1 000 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens, de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Y. Z... D. JOLY
Articles de loi cités
article L 122-30 du code du travail que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2006
Référence
6253c950bd3db21cbdd87ea3
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