Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2006
- ECLI
- 6253c950bd3db21cbdd87eaf
- Date
- 6 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET no 06/ JEX Du 06 Février 2006 R.G : 05/00325 X... X... la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE C/ Y... la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR D'APPEL DE NANCY, chambre de l'exécution a rendu l'arrêt suivant : APPELANTS : Monsieur Jean X... né le 08 Juillet 1929 à RAHON (25430), demeurant 4 rue Jeanne d'Arc - 54200 TOUL représenté par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour Madame Jacqueline X... née le 20 Décembre 1931 à TOUL (54200), demeurant 4 rue Jeanne d'Arc - 54200 TOUL représentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour suivant déclaration d'appel remise au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 28 Janvier 2005 à l'encontre du jugement rendu le 12 Janvier 2005 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NANCY INTIMEE : Madame Anne Marie Y... née en à , demeurant 7 rue de Rigny - 54200 TOUL représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour plaidant par Maître WISNIEWSKI (SCP WISNIEWSKI VAISSIER CARATAME) Avocat au Barreau de Nancy COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des avocats des parties, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. MERLE, Président de la Chambre de l'exécution, siégeant en rapporteur, Greffier : Mme Z..., Lors du délibéré : M. MERLE, Président, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur MAGNIN, Conseiller, Monsieur RUFF, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2006 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Février 2006; A l'audience du 06 Février 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Par décision en date du 12 janvier 2005, le Juge de l'Exécution de Nancy avait autorisé Madame Y... à dégarnir les lieux qu'elle avait concédés à bail aux époux X... du mobilier qui leur appartenait et à vendre le mobilier considéré après que ceux-ci se furent abstenus d'obtempérer à la sommation qui leur avait été faite par procès-verbal d'expulsion établi le 07 octobre 2004 d'en reprendre possession dans le délai d'un mois. Les époux X... ont régulièrement relevé appel de la décision résumée ci-dessus afin que la Cour annule l'assignation introductive d'instance de leur adversaire et subséquemment le jugement entrepris motif pris de ce que le mandataire liquidateur chargé de conduire les opérations de liquidation des biens de Madame X..., savoir Maître DONNAIS, ne se serait pas vu attraire à la procédure de première instance où ils n'avaient pas comparu. Madame Y... conclut à la confirmation du jugement querellé et sollicite la somme de 1.500ç pour procédure abusive d'une part, celle de 800ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile d'autre part. SUR QUOI Il résulte de l'examen du dossier transmis par le greffe du premier degré à celui de la Cour que par courrier enregistré au Tribunal de Nancy le 26 octobre 2004 le mandataire liquidateur de Madame A... avait expressément accepté que Madame Y... libère les locaux à usage commercial et d'habitation des biens appartenant à la commerçante qu'il représentait légalement. Eu égard à cette circonstance, les appelants ne sauraient valablement prétendre que Maître DONNAIS n'aurait pas été attrait en cause d'instance. L'appel des époux X... n'étant dès lors point fondé, il convient de le rejeter et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Quoique non fondé, le recours des époux X... n'était toutefois pas abusif. Il ne pouvait non plus être taxé de dilatoire puisque exécutoire par provision nonobstant appel. La demande en paiement de dommages-intérêts de Madame Y... sera rejetée en conséquence. En application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, les époux X... devront néanmoins payer une indemnité de 600ç à leur adversaire. Ayant succombé dans la procédure, ils seront également condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les époux X... en leur appel du jugement prononcé le 12 janvier 2005 par le Juge de l'Exécution de Nancy mais les en déboute. Confirme le jugement entrepris. Condamne les époux X... à payer une indemnité de 600ç à leur adversaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les condamne au paiement des dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP BONET.LEINSTER.WISNIEWSKI, Avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du 06 Février 2006 par M. MERLE, Président de la Chambre de l'exécution, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Z..., Greffier. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. Signé : Z... Signé : MERLE Minute en trois pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2006
Référence
6253c950bd3db21cbdd87eaf
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