Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2006
- ECLI
- 6253c950bd3db21cbdd87eb0
- Date
- 9 février 2006
succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No471 / 2006 DU 09 FEVRIER 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 98 / 02738 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, R. G. no 91169, en date du 11 février 1993, APPELANT : Monsieur Jean-Paul X... né le 30 Septembre 1931, demeurant...-75004 PARIS représenté par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour assisté de Me GUILLAUME, avocat au barreau de BAR LE DUC INTIMÉS : Madame Colette X... épouse Y..., demeurant...-34230 BAUZILLE DE LA SYLVE Madame Caroline Z... épouse D..., ès qualité d'héritière de Mme Geneviève B..., et M. Yves Z..., décédés née le 14 Novembre 1959 à COMMERCY (55200), demeurant...-21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR Madame Sophie Z... épouse A..., ès qualité d'héritière de Mme Geneviève B... et de M. Yves Z..., décédés née le 06 Janvier 1961 à COMMERCY (55200), demeurant...-54800 CONFLANS EN JARNISY Monsieur Nicolas Z..., ès qualités d'héritier de Mme Geneviève B... et de M. Yves Z..., décédés né le 18 Août 1962 à COMMERCY (55200), demeurant...-55200 COMMERCY Monsieur Henri Z..., ès qualités d'héritier de Mme Geneviève B... et de M Yves Z..., décédés né le 29 Février 1964 à COMMERCY (55200), demeurant...-55200 COMMERCY Maître Jean-Patrick E..., ès qualité de commissaire à l'exécution du concordat homologué le 20 / 5 / 1988, demeurant...-55001 BAR LE DUC CEDEX représenté par la SCP CHARDON-NAVREZ, avoués à la Cour S. A. Z... H., dont le siège est 61 ter rue St Mihiel-55200 COMMERCY représentés par la SCP CHARDON-NAVREZ, avoués à la Cour assistés de Me Monique LEGRAND, avocat au barreau de BAR LE DUC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mademoiselle La'la CHOUIEB ; ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 09 FEVRIER 2006date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle La'la CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ; FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Jules Noùl X... et Madame Hélène C... se sont mariés en 1929 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; deux enfants sont nés de cette union, Monsieur Jean-Paul X... et Madame Colette X... épouse Y... ; Les époux X... étaient actionnaires principaux de la société C..., société anonyme depuis le 1er janvier 1970 et SARL antérieurement ; Par trois actes sous seings privés des 20 décembre 1974 pour deux d'entre eux et du 1er mars 1978 pour le troisième, les époux C... X... ont cédé leurs actions, biens propres ou biens communs, à la SA DES ETS Z... qui a ultérieurement cédé ses droits à Monsieur Z... ; Monsieur Jean-Paul X... a contesté la validité des cessions susindiquées ; il a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC la SA DES ETS Z..., Maître E..., administrateur au règlement judiciaire de la SA Z..., Monsieur Jules X... et Madame Y..., respectivement son père et sa soeur ; Par jugement avant dire droit du 1er octobre 1987 le Tribunal de Grande Instance a ordonné une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer si Madame C..., décédée le 20 avril 1986, placée sous tutelle en 1977 (sa fille Madame Y..., étant désignée tutrice) était dans un état de santé lui permettant de prendre en toute connaissance de cause le 20 décembre 1974 la décision de vendre des actions à la société Z... et si la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle existait déjà à cette date ; L'expert a répondu que Madame C... était atteinte d'un délire parano'de depuis 40 ans, et que cette psychose chronique ne lui avait pas permis de prendre en pleine connaissance de cause la décision de vendre ses actions ; Monsieur Yves Z... est volontairement intervenu à l'instance ; Par jugement en date du 1er mars 1990, le Tribunal de grande instance de BAR-LE-DUC a : - dit que Madame C... n'avait pas donné son consentement libre et éclairé à la vente du 20 décembre 1974 portant cession de 175 titres nominatifs, - annulé ladite convention, - s'agissant de la deuxième cession de 1974, portant sur 1090 " titres nominatifs " au nom de Jules Noùl X... et de la troisième cession portant sur 1000 " titres nominatifs " au nom du même Jules Noùl X..., le tribunal a enjoint les parties de produire les actes notariés établissant le partage de la succession de Monsieur Paul C..., père de Madame Hélène C..., les statuts de la société ETABLISSEMENTS C..., - enjoint les parties de produire tous documents de nature à établir si le 20 décembre 1974, les époux X...- C... étaient des associés possédant la quasi totalité du capital social de la société des ETABLISSEMENTS C... ; Par jugement en date du 11 février 1993, le Tribunal de grande instance de BAR-LE-DUC a : - vu le jugement en date du 1er mars 1990, - déclaré mal fondées les demandes formées par Monsieur Jean-Paul X..., l'en a débouté, - déclaré mal fondée la demande en dommages et intérêts formée par les défendeurs, les a débouté, - condamné Monsieur Jean-Paul X... à payer à Monsieur Yves Z..., Monsieur Jules Noùl X... et Madame Colette Y... la somme de 10. 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Monsieur Jules Noùl X..., Monsieur Yves Z... et Madame Colette Y... au quart des dépens, les trois autres quarts restant à la charge de Monsieur Jean-Paul X... ; Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que la vente du 20 décembre 1974 portait sur 1090 titres nominatifs au nom de Monsieur Jules X... ; que ces titres représentaient des actions de la société ETABLISSEMENTS C... transformée en Société Anonyme par acte sous seing privé en date du 1er janvier 1970 ; que la règle de cogestion édictée par l'ancien article 1424 du Code civil ne s'appliquait pas en cas d'aliénation de droits sociaux négociables ; il a ajouté que la vente faite le 20 décembre 1974 avait été faite conformément aux règles en vigueur qui répartissaient les droits des époux sur la gestion des biens de communauté ; qu'aucune faute n'était imputable à Monsieur Jules X... dans le cadre de cette gestion alors qu'il avait cédé ses propres actions dans des conditions identiques ; le tribunal a encore considéré que la vente du 1er mars 1978 portait sur des titres nominatifs ; que la régularité de la vente n'était pas contestée par le demandeur ; que la preuve d'une prétendue faute commise par Monsieur Jules X... dans la gestion des dites actions n'était pas rapportée ; Monsieur Jean-Paul X... a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 8 mars 1993 ; Monsieur Yves Z... est décédé le 31 mars 1994 ; Madame B..., agissant en qualité d'héritière de Monsieur Z..., est décédée le 15 août 1996 ; ses héritiers sont intervenus à l'instance ; Monsieur Jean-Paul X... a sollicité la reprise de l'instance radiée le 30 juillet 1997 ; Monsieur Jules X... est décédé le 29 juin 2003 ; Monsieur Jean-Paul X... fait valoir qu'à supposer que les actions aient été des biens communs, l'objet de la cession était en réalité de céder un fonds de commerce, impliquant le consentement de l'épouse conformément aux dispositions de l'article 1424 du Code Civil, qu'en outre les actions litigieuses constituaient des droits sociaux non négociables, en ce qu'elles n'étaient pas cotées en bourse et non librement cessibles ; Monsieur Jean-Paul X... observe que Monsieur Jules Noùl X... ne s'est pas mépris sur la nécessité du consentement de son époux, alors que l'acte du 20 décembre 1974 porte la signature de celle-ci et que celui du 1er mars 1978 porte la signature de la tutrice ; Cependant, outre ces moyens, l'appelant soutient que les actions étaient des propres de Madame C... pour les avoir recueillies dans la succession de ses parents ou par voie de donation de ces derniers ; que dans le régime de la communauté réduite aux acquêts les biens reçus par succession ou donations demeurent propres à l'épouse qui les reçoit ; Monsieur X... considère que l'ensemble des cessions qui, selon lui sont indivisibles, doivent être annulées ; il ajoute qu'après le décès de Madame X... survenu le 20 avril 1986, il pouvait exercer l'action en nullité de l'acte de cession du 20 décembre 1974, agissant alors en qualité d'héritier de sa mère par application des dispositions des articles 489-1 et 503 du Code Civil ; qu'il a agi dans le délai quinquennal prévu par l'article 1304 du Code Civil ; qu'il en est de même en ce qui concerne la cession du 1er mars 1978 dont il n'a connu l'existence qu'en 1988, alors qu'il avait été tenu à l'écart du conseil de famille et de l'organisation de la tutelle de sa mère ; Il soutient encore qu'il peut exercer cette action sans l'accord unanime des héritiers, alors qu'elle ne relève pas des actes de l'administration ou de disposition des biens indivis (article 815-3 du Code Civil) ; Il précise que son action a pour but de faire restituer à la succession de sa mère un bien propre à celle-ci qui en aurait été incontestablement l'élément essentiel s'il n'avait été vendu de son vivant, au tiers de sa valeur, sans son consentement libre et éclairé pris par sa tutrice Madame Y... ; que le décès de son père Jules Noùl X... est sans incidence sur son droit à agir ; En définitive Monsieur X... considère que les cessions litigieuses ont porté sur 2265 actions appartenant en propre à sa mère ; Que c'est à bon droit que le tribunal a annulé la cession de 175 actions réalisée le 20 décembre 1974, que la vente de 1090 actions à la même date doit être annulée pour les mêmes motifs ; que la vente de 1000 actions en date du 1er mars 1978 doit être annulée malgré la signature de la tutrice, cette troisième opération étant indivisible des deux autres ; Monsieur X... précise que ces 2265 actions rejoindront les 405 actions, propres de sa mère et non vendues au décès de celle-ci et que ces 2670 actions représentent près de 84 % des 3150 actions de la SA DES ETS C..., constituée en 1970 par transformation de la SARL ; D'autre part Monsieur X... soutient que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 1er mars 1990 est irrecevable, les appelants ayant selon lui, acquiescé à la décision non assortie de l'exécution provisoire, en comparaissant devant le tribunal à l'occasion de l'instance ayant abouti au jugement du 11 février 1993 ; Monsieur X... demande finalement à la Cour de : - déclarer que le décès de Monsieur Jules Noùl X... survenu le 29 juin 2003 ne rend pas sans objet l'action en nullité interjetée par Monsieur Jean-Paul X... en sa qualité d'héritier de sa mère, Madame Hélène X... décédée le 20 avril 1986, - déclarer l'appel interjeté par Monsieur Jean-Paul X... du jugement rendu le 11 février 1993 par le Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC recevable et bien fondé, - y faisant droit et infirmant le jugement entrepris, - annuler les ventes d'actions des 20 décembre 1974 (1090 actions) et 1er mars 1978 (1000 actions), - dire que les choses devront être remises en l'état, - dire en conséquence que les héritiers de Monsieur Yves Z... et de Madame Geneviève B... devront restituer à la succession de Madame Hélène X... (dont le règlement et la liquidation engagés par Maître Hubert F..., notaire associé à SAINT NICOLAS DE PORT et successeur éphémère de Maître G..., ont été, rappelons le, laissés en suspens du fait de ce litige) les 175 + 1090 + 1000 = 2265 actions nominatives propres à Madame X... vendues de son vivant les 20 décembre 1974 et 1er mars 1978 à la SA DES ETS H. Z... et dont la vente est annulée, - que de son côté, Madame Colette X... épouse Y... devra restituer aux héritiers de Maître Yves Z... et Madame Geneviève B... le montant total du produit de la vente de ces actions qu'elle était tenue de percevoir au nom et pour le compte de Madame Hélène X... du fait de sa charge et responsabilité de tutrice de cette dernière, sachant par ailleurs que le prix de vente des actions ne figure pas sur les bordereaux de transfert d'actions nominatives communiquées en première instance (voir à cet égard pièces 8, 6 et 7), - déclarer par ailleurs irrecevable l'appel interjeté par Madame Caroline D..., Madame Sophie A..., Monsieur Nicolas Z..., Monsieur Henri Z... du jugement rendu le 1er mars 1990 par le Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, - déclarer en tout état de cause cet appel mal fondé, - déclarer l'action en nullité introduite par Monsieur Jean-Paul X... parfaitement recevable et bien fondée, - débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - les condamner à verser au concluant une somme de 4. 573, 47 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner en tous les dépens d'instance et d'appel tout en réservant à Maître GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, le droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision et ce conformément aux articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Madame Y... et les consorts Z..., la SA Z... et Maître E..., ès qualités de commissaire, ont conclu en dernier lieu le 1er février 2005 ; La société et Maître E... demandent leur mise hors de cause au motif que la société a cédé tous ses droits découlant des cessions à Monsieur Z... (décédé) ; Madame Y... répond que le décès de son père Jules Noùl X... modifie totalement la perspective dans laquelle se place le procès actuel ; qu'en effet elle même et son frère Jean-Paul X... continuent la personne du de cujus ce qui rend le procès sans objet ; A titre subsidiaire, elle soutient que l'action de son frère est de nature successorale, ressortissant à l'intérêt des héritiers pris dans leur ensemble et qui ne peut être exercée que du consentement unanime de tous, par application de l'article 815-3 du Code Civil ; qu'à défaut de son propre accord, cette action est donc irrecevable, alors que Monsieur Jean-Paul X... ne justifie ni d'un mandat de sa cohéritière, ni d'une autorisation judiciaire ; Plus subsidiairement au fond, il est soutenu que, mises à part les 175 actions, biens propres de Madame Hélène C... X..., sur le sort desquelles a statué le jugement du 1er mars 1990, les autres actions, titres au nom de Jules Noùl X..., faisaient partie de la communauté, la cession portant sur des droits sociaux négociables n'impliquant pas le consentement de l'épouse, eu égard aux dispositions combinées des articles 1421 et 1424 du Code Civil ; Madame Y... souligne que Monsieur Jean-Paul X... a lui même cédé ses actions personnelles en 1974 dans des conditions identiques et au même prix ; Il est encore expliqué que les consorts Z... ont interjeté un appel principal du jugement du 1er mars 1990 et que d'autre part Jules Noùl X... et dame Y... en relèvent appel incident ; Que ces appels sont recevables, à défaut de tout acquiescement au jugement querellé, le fait de produire les pièces réclamées par le tribunal ne faisant pas obstacle au recours contre la disposition statuant au fond ; Que cet appel est justifié par l'irrecevabilité des prétentions de Monsieur Jean-Paul X... comme déjà exposé ci-avant ; Il est finalement demandé à la Cour de : - vu le concordat homologué le 20 mai 1988 portant cession des actions litigieuses par la société Z... à Monsieur Yves Z..., - mettre hors de cause la société H. Z... et Maître Jean-Patrick E..., ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat, - recevoir l'appel principal des consorts Z... et l'appel incident de Monsieur Jules Noùl X..., et dame Y..., - y faisant droit, - à titre principal, - constater que le décès de Monsieur Jules Noùl X... rend sans objet l'action intentée par Monsieur Jean-Paul X..., tenu comme héritier et au même titre que le défunt dont il continue la personne, de la garantie du fait personnel, - à titre subsidiaire et pour les dépens, - déclarer irrecevable l'action de Monsieur Jean-Paul X... qui n'aurait pu être intentée que de l'accord unanime des héritiers, comme appartenant à la succession et non à un héritier isolément, - surabondamment, - déclarer mal fondée l'action de Monsieur Jean-Paul X..., - en conséquence, - infirmant les décisions entreprises dans la mesure utile, et notamment en ce que le jugement du 1er mars 1990 a annulé la vente des 175 titres constituant des biens propres de Madame Hélène X... née C..., - débouter Monsieur Jean-Paul X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à payer à chacun des intimés la somme de 762, 25 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP CHARDON & amp ; NAVREZ, avoués -le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP CHARDON & amp ; NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; SUR CE : Attendu qu'il y a d'abord lieu de relever que par déclaration en date du 10 avril 1996, Madame B... et les consorts Z..., tous ès qualités d'héritiers de Monsieur Yves Z... ont interjeté appel du jugement en date du 1er mars 1990 ; Que cet appel a fait d'abord l'objet d'un enrôlement sous le no1173 / 96 ; que l'instance a été radiée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 30 janvier 1997 à la suite du décès de Madame Geneviève B... survenu le 15 août 1996 ; que l'affaire a fait l'objet d'une reprise d'instance avec remise au rôle le 23 avril 1998 ; Attendu que cette instance est connexe de celle relative à l'appel du jugement du 11 février 1993 d'abord enrôlée sous le no711 / 93, puis radiée et réenrôlée sous le no2738 / 98 ; qu'il y a lieu d'ordonner la jonction de ces deux instances sous le no2738 / 98 ; Attendu en ce qui concerne la recevabilité de l'appel du jugement de 1990, qu'il y a lieu de relever que le recours porte sur la disposition du jugement ayant annulé la cession de 175 actions en 1974 ; que le fait que les appelants aient répondu à la demande de production de pièces du tribunal qui ne pouvait concerner que les autres cessions ne saurait valoir acquiescement à la disposition sur le fond qui était indépendante de la production des pièces demandées ; Que c'est donc à tort que Monsieur Jean-Paul X... fait valoir que l'appel est irrecevable ; Attendu sur la recevabilité des demandes de Monsieur Jean-Paul X... que suivant les dispositions de l'article 815-3 du Code Civil, les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; Attendu que Monsieur Jean-Paul X..., qui soutient qu'il peut encore exercer seul l'action en nullité, explique aussi que celle-ci a pour objet de faire restituer à la succession de sa mère un bien qui était propre à celle-ci ; Qu'il est constant que cette action ne concerne pas le partage de la succession et la répartition des droits héréditaires entre les cohéritiers Monsieur Jean-Paul X... et Madame Colette Y... ; qu'elle n'a pas non plus un caractère conservatoire alors que les actions litigieuses sont sorties du patrimoine de Madame C... (ou des époux X... C...) depuis 32 et 28 ans ; Que cette action est cependant de nature à modifier substantiellement, tant activement que passivement, le patrimoine successoral et à avoir des incidences importantes sur le patrimoine des indivisaires, alors que l'annulation de cession aurait certes pour effet le retour des actions, mais aussi la restitution du prix de cession par les cohéritiers ; Que dans ces conditions c'est à bon droit qu'il est soutenu que l'action de Monsieur Jean-Paul X... était soumise à la règle de l'unanimité et qu'à défaut du consentement de Madame Y... elle est irrecevable ; Qu'en définitive il y a lieu d'infirmer les décisions entreprises et statuant à nouveau de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur X... ; Que Monsieur X... sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre le paiement à chacun des intimés (7 au total) de la somme de 762, 25 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement, Ordonne la jonction des instances no1173 / 96 et no2738 / 98 sous le seul numéro 2738 / 98 ; Déclare recevables les appels ; Infirme le jugement en date du 1er mars 1990 et le jugement en date du 11 février 1993 ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevables les demandes de Monsieur Jean-Paul X... ; Condamne Monsieur Jean-Paul X... à payer à : - Madame Colette Y... née X..., - Madame Sophie A... née Z..., - Madame Caroline D... née Z..., - Monsieur Nicolas Z..., - Monsieur Henri Z..., - la SA Z..., - Maître Jean-Patrick E... ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat, la somme de SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (762, 25 ç) (soit CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES 5. 335, 75 ç au total) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur Jean-Paul X... aux dépens de première instance des deux jugements entrepris et d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP CHARDON & amp ; NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.- Minute en onze pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2006
- Matière
- succession
Référence
6253c950bd3db21cbdd87eb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA