Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2006
- ECLI
- 6253c950bd3db21cbdd87ec0
- Date
- 21 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G. : 05/01566 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 09 Mars 2005 APPELANTE : SCA TERRE DE LIN 76740 ST PIERRE LE VIGER représentée par Me Joùl CISTERNE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur Patrick X... 45, rue de la Fonderie 76510 ST NICOLAS D ALIERMONT représenté par Me François GARRAUD, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur Y..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur Y..., Greffier présent à cette audience. EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES M. X... a été engagé à durée indéterminée par la SCA TERRE DE LIN, le 17 septembre 1982, en qualité d'ouvrier limier, selon contrat oral. Le 1er décembre 1996, il était constaté une épicondylite du coude gauche, reconnue, sous le numéro 40 comme maladie professionnelle par la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole ; dans ce cadre, il subissait une intervention chirurgicale en février 1997 et le médecin du travail adressait le 28 avril 1997, une recommandation à l'employeur quant aux mouvements contre-indiqués. Après divers arrêts de travail suivis d'avis de la médecine du travail, M. X... était à nouveau arrêté du 28 septembre 2001 jusqu'au 4 juillet 2003, toujours en relation avec la maladie professionnelle dont il était affecté. Il subissait une première visite de reprise le 4 juillet 2003 à l'issue de laquelle le médecin du travail concluait à l'incompatibilité de son état de santé avec toute activité sur la chaîne de teillage et à son inaptitude à tout emploi d'ouvrier limier polyvalent ; il proposait un certain nombre de postes compatibles avec l'état de santé de M. X... Le 21 juillet 2003, ce médecin émettait un avis d'inaptitude totale définitive au poste d'ouvrier limier polyvalent magasinier sur le site de Douvrend où il travaillait. Les délégués du personnel, réunis le 31 juillet 2003, constataient l'impossibilité de reclassement dans aucune des activités de l'entreprise. C'est dans ces conditions que M. X... était licencié, le 14 août 2003. Contestant le bien-fondé de son congédiement, il saisissait le conseil de prud'hommes de DIEPPE qui, selon jugement rendu sous la présidence du juge-départiteur, du 9 mars 2005, condamnait la société à lui payer la somme de 17.176,32 ç à titre de dommages-intérêts, et ordonnait à M. X... de restituer à la société celle de 1.825,46 ç en répétition de l'indû, ordonnait la compensation entre ces sommes, disait n'y avoir lieu à intérêt légal en raison de cette compensation et condamnait la société à payer au salarié la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Appel de cette décision était interjeté par la société TERRE DE LIN qui fait valoir que le seul problème à examiner dans le cadre du présent litige est celui de la validité du licenciement et non celui d'un éventuel contentieux de la Sécurité Sociale relatif à une faute prétendue de l'employeur liée à l'inaptitude du salarié ; l'appelante soutient que le reclassement du salarié était impossible sur l'ensemble des sites. En conclusion, elle demande l'infirmation de la décision, le débouté de M. X... de ses réclamations, sa condamnation à lui payer la somme de 1.825,46 ç, outre les intérêts de droit à compter du 29 septembre 2003, capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code Civil, et celle de 1.000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. X... a conclu à la confirmation de la décision en son principe mais à sa réformation quant au quantum des condamnations demandant les sommes de : 1. 51.528,96 ç à titre de dommages-intérêts, 2. 343,45 ç à titre de rappel de congés payés de fractionnement, 3. 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée en première instance. DECISION I - Sur le licenciement La lettre de licenciement en date du 14 août 2003 est ainsi libellée : "Conformément aux dispositions du Code du travail, vous avez subi deux visites médicales de reprise le 4 juillet 203 et le 21 juillet 2003. A l'issue de ces visites, le médecin du travail a donné un avis d'inaptitude totale à tout emploi dans notre entreprise. Comme nous vous en avions informé par lettre du 31 juillet 2003, reçue par vous en date du 2 août 2003, après recherches et consultation des délégués du personnel, nous avons conclu à l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise. Compte tenu de l'affection dont vous souffrez, vous empêchant tout geste répétitif et tout port de charges d'un poids supérieur à 10 kilogrammes, il ne nous a pas été possible en raison de notre activité et de votre qualification professionnelle de pouvoir vous proposer un poste de travail ne présentant pas ces contraintes au sein de l'entreprise et des différents sites qui la composent. Nous nous voyons donc contraints de vous licencier." Le salarié soutient que l'inaptitude du salarié trouve sa source dans une faute inexcusable de l'employeur qui rend ainsi abusive la rupture du contrat de travail ; il expose que celui-ci l'a placé sciemment à un poste dangereux pour sa santé et qu'il n'a pas procédé à une tentative sérieuse de reclassement. Il résulte des pièces versées aux débats et des attestations de Messieurs Z..., VADECARD, FERRE, PETIT et MARTINE : que M. X... a été reconnu le 1er décembre 1996 comme souffrant d'une maladie professionnelle et que l'employeur a, en conséquence, aménagé son travail puisqu'il lui a demandé d'abandonner son poste à la presse pour un travail de manutention ; qu'en juin 1999, il a fait l'objet d'un classement Cotorep, catégorie B ; qu'il a été affecté à la presse en avril 2001 à temps complet et que si en mai, juin et début juillet, cette affectation n'a été que partielle, elle a été reprise à plein temps à compter de juillet 2001, ce que la société admet implicitement dans un courrier du 28 août 2001 dans lequel elle reconnaît que ce changement était rendu nécessaire par une situation exceptionnelle liée à la conjoncture ; que le 12 décembre 2001, la MSA a pris en charge, au titre de la maladie professionnelle, la maladie ayant fait l'objet d'un arrêt de travail le 10 juillet 2001 ; que M. X... a saisi, le 25 septembre 2003, la juridiction compétente pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Ces éléments établissent que l'employeur, ainsi que l'ont considéré, à juste titre, les premiers juges, ne s'est pas conformé scrupuleusement, à compter d'avril 2001, aux prescriptions médicales et que ce non-respect a entraîné, le 10 juillet 2001, une nouvelle maladie professionnelle. Cette faute prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'absence ou non tentative de reclassement. La décision sera confirmée ainsi qu'en ce qui concerne les dommages-intérêts, les premiers juges ayant exactement apprécié l'importance du préjudice subi par le salarié, compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de son licenciement. II - Sur les congés payés M. X... argumente sur ce point que les six jours de congés payés qu'il réclame sont dus conformément aux dispositions de l'article L.223-8 du Code du travail, et que l'examen des bulletins de salaire constituerait la preuve de ce qu'il n'a pas été rempli de ses droits. Il appartient au salarié d'apporter un minimum d'éléments pour appuyer sa réclamation, ce qu'il ne fait pas davantage en appel. Il appartient au salarié d'apporter un minimum d'éléments pour appuyer sa réclamation, ce qu'il ne fait pas davantage en appel. C'est pourquoi, la décision l'ayant débouté en première instance sera confirmée en appel. Enfin, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que, après rectification du montant de l'indemnité du licenciement devant revenir au salarié, et du trop perçu par lui en septembre 2003, M. X... était redevable à la SCA TERRE DE LIN de la somme de 1.825,46 ç, et qu'ils ont rejeté la demande relative aux intérêts de droit sur cette somme. L'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit alloué à M. X... la somme complémentaire de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par lui en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la SCA TERRE DE LIN à payer à M. X... en appel la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1154 du Code Civilarticle L.223-8 du Code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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Référence
6253c950bd3db21cbdd87ec0
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