Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6253c951bd3db21cbdd87ecd
- Date
- 4 janvier 2006
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 0A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 04 JANVIER 2006 R.G. No 03/03904 AFFAIRE : Flora X... C/ S.A.R.L. Y... ET Z... en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN Section : Encadrement No RG : 02/00430 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mademoiselle Flora X... 5 résidence de la sabotte 78160 MARLY LE ROI Représentée par Me Etienne GRUMBACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 APPELANTE [****************] S.A.R.L. Y... ET Z... en la personne de son représentant légal 7 parc des Fontenelles 78870 BAILLY Représentée par Me Christine DUMET-BOISSIN, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN 345 INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine A..., Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Colette B..., Présidente, Madame Christine A..., Conseillère, Monsieur Alain VIEILLARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Hélène C..., L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2005, puis prorogée au 4 janvier 2006. FAITS ET PROCÉDURE, Melle X... était engagée par la SARL Y... et Z... à compter du 18 août 1998 suivant contrat à durée indéterminée du 6 juillet 1998 en qualité de secrétaire de rédaction coefficient 110 catégorie B. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes. Par lettre du 8 avril 2002, la SARL Y... et Z... convoquait Melle X... à un entretien fixé le 18 avril 2002 préalable à un éventuel licenciement et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire, puis la licenciait pour faute grave par lettre du 24 avril 2002. Contestant son licenciement Melle X... saisissait le Conseil de prud' hommes de Saint Germain en Laye le 8 juillet 2002 de demandes en paiement de rappel de salaire pendant la mise à pied irrégulière, de congés payés afférents, d'indemnités conventionnelle de licenciement, à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés, de paiement de droits d'auteur, de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence, sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Melle X... a régulièrement interjeté appel du jugement du Conseil de prud' hommes en date du 8 septembre 2003 qui : ô S'est déclaré incompétent à connaître de la demande formée au titre des droits d'auteur au profit du tribunal de grande instance de Versailles: A rejeté la demande d'expertise A dit que son licenciement était justifié par une faute grave, ô L' a déboutée de l'ensemble de ses demandes, ô L'a condamnée à payer à la SARL Y... et Z... 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par arrêt du 1er décembre 2004 la cour a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL Y... et Z... Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience , Melle X... demande à la Cour de : ô Infirmer le jugement entrepris ô Fixer la moyenne des trois derniers salaires à hauteur de 1528, 30ç ô Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ô Condamner la SARL Y... et Z... à lui verser : 867,84 ç à titre de remboursement des jours de mise à pied, 86,78 ç pour congés payés afférents, 3 056,60 ç à titre d'indemnité de préavis, 305,66 ç pour congés payés afférents, 6 113,20 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15 300 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, À titre principal, ô La dire fondée à solliciter le paiement de droits d'auteur, ô Condamner en conséquence la société Y... et Z... à lui payer 7 669,29 ç à ce titre, À titre subsidiaire, ô Désigner un expert judiciaire en presse et publicité pour évaluer le montant des droits d'auteur auquel elle peut prétendre, En tout état de cause, ô Condamner la SARL Y... et Z... à lui payer 1525 ç de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence illicite, ô Condamner la société Y... et Z... à lui payer 1500 ç sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle prétend, que la convention collective applicable prévoit qu'un employeur ne peut exiger d'un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle, que le refus par un journaliste d'exécuter un travail de publicité ne peut en aucun cas être retenu comme une faute professionnelle et, qu'un tel travail doit faire l'objet d'un accord particulier, que se trouvant face à une contradiction et engagée en qualité de journaliste elle a informé le 27mars 2002 son employeur en vain averti qu'elle se trouvait contrainte à ne plus rédiger des publicités ou des articles publi- rédactionnels ; que son refus non fautif ne pouvait fonder son licenciement qui est en conséquence sans cause réelle et sérieuse; qu'elle est fondée à réclamer le paiement des retenues sur salaire pendant sa mise à pied irrégulière ; que la demande née de l'utilisation d'oeuvres rédigées dans le cadre d'un contrat de travail est de la compétence de la chambre sociale de la cour ; que son employeur ne pouvait reproduire ses articles sur internet et dans d'autres revues sans avoir obtenu son accord et sans contrepartie financière ; que son employeur en était conscient puisqu'il lui avait d'ailleurs adressé un contrat de cession de droits d'auteur qu'elle a refusé de signer ; qu'enfin son contrat de travail lui imposait une clause de non concurrence sans contrepartie financière qui est nulle , que privée du droit de rechercher du travail dans un domaine qu'elle connaissait, elle a subi un préjudice dont elle demande réparation. La SARL Y... et Z..., dans ses conclusions demande à la Cour : ô De constater que les fonctions de publi- rédaction sont compatibles avec les dispositions de la convention collective des journalistes, ô Dire que Melle X... en refusant d'exercer ses fonctions de publi- rédaction a commis une faute grave, ô Débouter Melle X... de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement ô Se déclarer incompétent à titre principal sur le paiement des droits d'auteur, À titre subsidiaire, ô Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des droits d'auteur, ô Débouter M me X... de sa demande relative à la clause de non concurrence, ô Lui allouer une indemnité de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que la salariée a donné un accord général en signant son contrat de travail qui prévoyait qu'elle exercerait des fonctions publi rédactionnelle, un accord particulier en ce qu'il y était mentionné à l'article 3 que Melle X... acceptait sans réserve la clause relative à la publi rédaction ; que les dispositions de la convention collective ont donc été respectées; que son refus d'exécuter une partie des tâches convenues est fautif, que les fonctions de dégustation des vins étaient exercées dès l'embauche, que l'attestation produite par la salariée est mensongère ; que le licenciement fondé sur une faute grave de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse ; que la protection générale des articles de la salariée relèvent des juridictions civiles ; que la salariée a listé tous les articles auxquels elle a participé ; qu'elle ne justifie pas du contenu de sa demande ; qu'une expertise n'a pas à pallier sa carence à faire la preuve de sa demande; que si la clause de non concurrence est nulle, Melle X... qui sollicite des dommages intérêts n'apporte la preuve ni de l'exécution de la clause ni de son préjudice. SUR CE LA COUR Sur la rupture du contrat de travail Considérant que la lettre de licenciement de Melle X... par la SARL Y... et Z... du 24 avril 2002 qui fixe les limites du litige énonce les motifs suivants : -refus réitéré d'exécuter les tâches publi- rédactionnelles prévues à votre contrat de travail, expressément acceptées et exécutées depuis votre embauche -refus intervenu de surcroît en pleine période de bouclage de deux de nos guides( LE GUIDE DES VINS DE PROPRIETES, LE GUIDE DES VINS EN GRANDE SURFACE)nous mettant ainsi dans une situation extrêmement délicate Considérant que la SARL Y... et Z... publie des guides ayant trait au vin et à l'oenologie et fait partie d'un groupe qui était composé de trois sociétés dont l'une la SARL VINS ET MEDIA publie un magazine intitulé Vins Magazine et l'autre la SARL G ET G Multimedia était chargée jusqu'à sa dissolution en Décembre 2002 d'un site internet sur le vin et l'oenologie; Que la convention collective des journalistes à laquelle se réfèrent les parties prévoit en son article 5 : b)un employeur ne peut exiger d'un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle telle qu'elle résulte de l'article 10 de la loi du 1er août 1986. c)le refus par un journaliste d'exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun cas retenu comme une faute professionnelle, un tel travail doit faire l'objet d'un accord particulier. Considérant que le litige, né le 25 janvier 2002 lorsque les rédacteurs ont notamment informé leur employeur que la dégustation et la notation des vins étaient inconciliables déontologiquement avec la réalisation de toute publicité, n'a pas été soumis à la commission paritaire amiable; Considérant qu'en vertu du contrat de travail du 14 mai 1999 signé par les parties, MmeQueiroz engagée en qualité de secrétaire rédacteur était chargée de la saisie des commentaires de dégustation, de la mise à jour des bases de données , nécessaires à la préparation des diverses publications de la société, la remontée des éléments techniques, l'acheminement et la gestion de bons à tirer, la rédaction de tous articles, articles publi rédactionnels et courriers confiés, de l'organisation et de la participation à des dégustations quotidiennes ; Que la rédaction de publicités étant une des tâches pour lesquelles Mme X... a été engagée et, Mlle X... l'ayant expressément acceptée "sans réserve", le contrat de travail ne déroge pas aux dispositions de la convention collective, il en est l'application ; Que s'agissant de l'objet même du contrat de travail qu'elle a accepté sans qu'un vice de son consentement soit allégué, Mlle X... ne peut valablement se prévaloir du document qu'elle produit intitulé "charte du journaliste, en 1971 à Munich" énonçant les droits et devoirs du journaliste, et qui en outre, sauf la mention "syndicat national des journalistes" l'origine n'étant pas précisée et ne comportant aucune signature, n'est, à tout le moins, pas opposable à l'employeur ; Considérant que le courrier du 2 avril 2002 de Mlle X... confirme son refus de rédiger des publicités à compter du 27 mars 2002 ; Que les relevés informatiques des vins dégustés par la société Y... et Z... et l'attestation du supérieur hiérarchique de Mlle X... démontrent que cette dernière a tenu seule les dégustations dès le mois de janvier 2000, avec une suspension de novembre à juin 2001 en raison de sa grossesse ; qu'après une vérification de la cohérence des notations entre les différents dégustateurs, les notations étaient harmonisées par M. Z... ou M. Y... ; que Mlle X... depuis l'origine des relations contractuelles a exercé ses fonctions publi-rédactionnelles ; Que son supérieur hiérarchique attestant que les guides devaient être remis à l'imprimeur début mai, le refus réitéré de Mlle X... de rédiger des publicités qui constituait un manquement à ses obligations contractuelles, conformes aux dispositions de la convention collective, rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Que le jugement qui a retenu que licenciement pour faute grave était justifié et a débouté la salariée de ses demandes relatives à la rupture sera confirmé ; Sur la clause de non concurrence : Considérant que le contrat de travail de Melle X... prévoyait une clause de non concurrence d'un an dans le domaine de la presse et de l'édition sur le vin sans contrepartie financière; que dès lors , la clause est nulle; que Melle X... a nécessairement subi un préjudice lié à cette clause illicite, évalué au vue des éléments de la cause à la somme de 1000ç ; Sur les droits d'auteurs : Considérant que selon l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseil de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différents individuels sui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; Que le litige opposant Mlle X... à son employeur concernant la reproduction d'articles rédigés dans le cadre du contrat de travail relève de la compétence de la juridiction prud'homale ; Considérant que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur ; qu'à défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à l'employeur, du seul fait de la première parution, le droit de reproduction de reproduction de son oeuvre ; Qu'aucun contrat de cession du droit de reproduction n'ayant été signé entre les parties, la société Y... et Z... ne pouvait reproduire les articles de Mlle X... sans son accord et sans rémunération ;reproduire les articles de Mlle X... sans son accord et sans rémunération ; Que la salariée a rédigé à la demande de son employeur des articles parus dans les revues ou sur le site internet des deux autres sociétés du groupe juridiquement indépendantes, que Melle X... qui n'a pas perçu de rémunération spéciale pour les parutions de ces articles a droit à une rémunération de ses droits d'auteur pour ces parutions ainsi que pour la reproduction de ses articles sans rémunération et sans son accord sur les deux supports des sociétés ; Que compte tenu des éléments aux débats, il n'y a pas lieu à expertise, que la Cour est en mesure de calculer la somme revenant à Melle X... au titre des droits d'auteur pour les parutions et reproductions, sans avoir besoin de recourir à une expertise et déduction faite des sommes déjà versées par l'employeur, qui s'élève à 7669,29 ç ; que le jugement entrepris sera infirmé ; Considérant que la SARL Y... et Z... sera condamnée au dépens et déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Melle X... tous les frais non compris dans les dépens qu'elle a du engager pour faire reconnaître ses droits en justice; qu'il lui sera alloué une indemnité de 1000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce que le Conseil de prud' hommes, ô S'est reconnu incompétent pour connaître des droits d'auteur réclamés par Melle X... au profit du tribunal de grande instance ; ô L'a déboutée de ses demandes en paiement de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ô L'a condamnée à verser à la SARL Y... et Z... une indemnité en application du même texte, Statuant à nouveau, DIT que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les demandes relatives aux droits d'auteur, CONDAMNE la SARL Y... et Z... à verser à Melle X... : 7 669,29 ç ( SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE NEUF EURO ET VINGT NEUF CENTIMES ) au titre des droits d'auteur, 1 000 ç ( MILLE EURO ) de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence illicite, CONDAMNE la SARL Y... et Z... aux entiers dépens, LA DÉBOUTE de sa demande d'indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Y... et Z... à payer à Melle X... une indemnité de 1500 ç ( MILLE CINQ CENTS EURO ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Madame Colette B..., Présidente, et signé par Madame Hélène C..., Greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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6253c951bd3db21cbdd87ecd
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