Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2006
- ECLI
- 6253c951bd3db21cbdd87eee
- Date
- 19 janvier 2006
competencedécision sur la compétencedésignation de la juridiction compétenteeffets
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me DAUDÉ ARRÊT du : 19 JANVIER 2006 No : No RG : 05/01388 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 04 Avril 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Mody X..., ... par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Magali CASTELLI-MAURICE, du barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/4323 du 22/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉE : URSSAF D'INDRE ET LOIRE, 1, rue Fleming - B.P. 604 - 37046 TOURS CEDEX représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour PARTIES INTERVENANTES : Me Nadine BREION, 26 rue Jules Favre - B.P. 4312 - 37043 TOURS CEDEX 1-représenté par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 27 Avril 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : M. Jean-Pierre RÉMERY,, Madame Odile MAGDELEINE,Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2006. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 19 Janvier 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : M. X..., artisan électricien, a saisi, le 22 juillet 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre-et-Loire d'un recours à l'encontre d'une décision non précisée de l'URSSAF de ce département, que le tribunal, par le jugement entrepris du 4 avril 2005, a analysé, au vu des termes du recours, comme une contestation de l'ouverture, sur l'assignation de l'URSSAF, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... par jugement du Tribunal de commerce de Tours du 15 juin 2004, le redressement étant converti en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2004. C'est dans ces conditions que le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est déclaré incompétent au profit de la Cour d'appel d'Orléans. Devant cette Cour, et sur invitation de son greffe, conformément aux dispositions de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile, les parties ont constitué avoué et ont déposé et signifié les conclusions suivantes, auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé du litige : *6 janvier 2006 (URSSAF d'Indre-et-Loire), *6 janvier 2006 (Me Breion, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X...), *9 janvier 2006 (M. X...). La cause a été communiquée au ministère public qui a visé l'ordonnance de clôture. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que le seul effet du jugement entrepris, aux termes de l'article 96, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et en l'absence de contredit, est de désigner la Cour d'appel d'Orléans comme compétente pour statuer sur le prétendu appel de M. X... à l'encontre du jugement d'ouverture de sa procédure collective - étant d'ailleurs observé qu'aucune contestation de la liquidation judiciaire subséquente n'est formée - , mais non pas d'imposer à cette Cour d'admettre la recevabilité d'un appel irrégulier, question sur laquelle elle est seule à pouvoir se prononcer au titre de sa compétence, qui n'est pas modifiée par la voie choisie pour la lui attribuer en l'espèce ; Qu'il résulte de l'acte de signification du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 15 juin 2004 que cette décision a été régulièrement signifiée à M. X... le 15 juillet 2004, avec indication du délai et des modalités d'un appel avec représentation obligatoire, la régularité de l'acte de signification n'étant d'ailleurs pas contestée par M. X... et que celui-ci n'a formé, dans les dix jours, qu'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, mais aucun appel par déclaration signée d'un avoué, de sorte que sa contestation actuelle, comme sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'URSSAF, sont irrecevables, ce qu'il convient de constater ; Sur les demandes accessoires : Attendu que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : DÉCLARE irrecevable l'appel de M. X... à l'encontre du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de Tours le 15 juin 2004 et sa demande tendant à la condamnation de l'URSSAF d'Indre-et-Loire à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Y..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2006
- Matière
- competence
Référence
6253c951bd3db21cbdd87eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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