Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2006
- ECLI
- 6253c952bd3db21cbdd87ef2
- Date
- 28 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 28 MARS 2006 R.G. No 05/00272 AFFAIRE : S.A.S. INTERIORS'S C/ Michèle LE X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL Section : Commerce No RG : 03/00321 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. INTERIORS'S 144 Boulevard Jules Durand 76600 LE HAVRE Représentée par Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE APPELANTE [****************] Madame Michèle LE X... 32 Rue des Carrières 93800 EPINAY SUR SEINE Représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette SANT, présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Colette SANT, président, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Monsieur François MALLET, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Hélène Y..., FAITS ET PROCEDURE, Michèle LE X... a été engagée par la société INTERIOR'S le 27 juin 1998 en qualité de vendeuse. Par lettre du 8 avril 2003, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 avril 2003, entretien auquel elle ne s'est pas présentée. Elle a été convoquée pour un nouvel entretien le 22 avril 2003 auquel elle a assisté. Elle a été licenciée par lettre du 24 avril 2003. Contestant cette mesure, Michèle LE X... a saisi le conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL de diverses demandes liées à la rupture ainsi que des demandes relatives à l'application de la convention collective de l'ameublement au lieu et place de celle du commerce de détail non alimentaire. Par jugement en date du 2 décembre 2004, le conseil de prud'hommes a condamné la société INTERIOR'S à payer à Michèle LE X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et un rappel d'indemnité de licenciement par application de la convention collective de négoce de l'ameublement. Par déclaration en date du 31 décembre 2004, la société INTERIOR'S a interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, la société INTERIOR'S demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris sur le licenciement jugé sans cause réelle ni sérieuse, sur l'application de la convention collective du négoce d'ameublement, Confirmer ledit jugement pour le surplus, Débouter Michèle LE X... de l'ensemble de ses demandes, Condamner Michèle LE X... au paiement d'une somme de 1.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient notamment que : La salariée ne rapporte pas la preuve des conditions justifiant l'application de la convention collective du négoce de l'ameublement aux lieu et place de celle du commerce de détail non alimentaire, Elle ne rapporte pas la preuve du caractère illégal d'ouverture le dimanche du magasin sur la zone commerciale d'HERBLAY, Elle ne rapporte pas la preuve des conditions justifiant l'application de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, Michèle LE X... demande à la cour de :Confirmer le jugement entrepris sur le licenciement jugé sans cause réelle ni sérieuse, sur l'application de la convention collective du négoce d'ameublement, Le réformer pour le surplus, Condamner la société INTERIOR'S à payer les sommes suivantes : 12.724,55 ç à titre de majoration de salaire, 1.272,45 ç à titre de congés payés sur majoration de salaire, 16.117,95 ç à titre de repos compensateur, 1.611,80 ç à titre de congés payés sur repos compensateur, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts, 10.000 ç à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au repos dominical, 14.619,60 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 9.746,40 ç à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 3.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte. Elle fait valoir notamment que : L'activité principale de l'employeur est la vente de meubles, il doit être fait application de l'article 43 de la convention collective du négoce d'ameublement pour le calcul de l'indemnité de licenciement, L'employeur ne peut déroger à la règle du repos dominical sauf dérogations permettant de contourner l'interdiction, dérogations dont l'employeur ne peut se prévaloir, La convention collective du négoce de l'ameublement prévoit une majoration de 100 % de la rémunération et l'attribution d'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche, Lorsque l'ouverture du magasin le dimanche est illégale, le salarié subit un préjudice qui doit être réparé, L'employeur ne justifie pas des griefs qu'il avance à son égard. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR CE, LA COUR Sur la convention collective applicable Considérant que, sauf dérogation expresse, la convention collective applicable à une entreprise est fonction de l'activité réellement exercée ; Considérant en l'espèce que Michèle LE X... revendique l'application de la convention collective du négoce de l'ameublement aux lieu et place de celle du commerce de détail non alimentaire ; Que la première convention est une convention étendue depuis le 15 juillet 2002 qui règle les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est notamment le commerce de détail de l'ameublement ; Que la seconde convention également étendue depuis 1989 règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises du commerce dont l'activité principale est le commerce de détail non alimentaire centré notamment sur les commerces de détail de l'équipement du foyer, les commerces d'antiquités et de brocante ; Considérant par ailleurs que l'extrait K Bis de la société INTERIOR'S dont le nom commercial est Country Corner , fait état de l'activité exercée suivante : achat, vente, remise en état, transformation de tous meubles objets d'antiquités et de collection objets de décoration bijoux et cadeaux création fabrication de tous luminaires objets de décoration fabrication et négoce de tous objets relatifs à l'aménagement de la maison, commerce de livres se rapportant à la décoration et à l'aménagement intérieur de l'habitation , la restauration légère salon de thé vente de boissons à consommer sur place ; Que la salariée ne démontre pas au regard des pièces produites (extrait K bis, catalogue des produits Country Corner, site web de la société INTERIOR'S) que l'activité principale de la société INTERIOR'S est le commerce de détail de meubles, le code APE n'ayant qu'une valeur indicative et étant insuffisant pour rattacher une entreprise à une convention collective déterminée ; Qu'en conséquence, Michèle LE X... sera déboutée de ses demandes relatives à l'application de la convention collective du négoce de l'ameublement (complément d'indemnité de licenciement et majoration de salaire pour travail le dimanche) ; Sur le travail effectué le dimanche Considérant que le contrat de travail de Michèle LE X... non modifié sur ce point par les avenants successifs, prévoit expressément que la salariée devait travailler le dimanche et disposait d'un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs ; Que la salariée réclame de ce fait une majoration de salaire et un repos compensateur sur le fondement de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement laquelle n'est cependant pas applicable ; Que la convention collective du commerce de détail non alimentaire applicable à l'entreprise ne prévoit aucune disposition sur le travail effectué le dimanche ; Qu'il résulte des débats et des pièces que l'employeur ne disposait pas de dérogation pour faire travailler le personnel le dimanche, justifiant ainsi la contestation de Michèle LE X... sur la régularité de son contrat de travail ; Qu'en conséquence, il convient de réparer le préjudice subi nécessairement par la salariée privée du repos dominical, lequel préjudice sera souverainement évalué à la somme de 8.000 ç ; Que la salariée sera déboutée de ses demandes de majoration de salaire, repos compensateur, congés payés et indemnité au titre du travail dissimulé ; Sur le licenciement Considérant que la lettre de licenciement fait état des faits suivants : Z... faits portés à notre connaissance par le service comptabilité, suite à un contrôle des factures du personnel, nous ont contraints à intervenir. Afin d'entendre vos explications sur ces événements, nous vous avons convoquée à un entretien préalable. Lors de cet entretien qui s'est déroulé le 23 Avril 2003 les faits suivants vous ont été reprochés : Vous avez passé commande à la société en Août 2001 de différents meubles, qui vous ont été livrés en septembre 2001, pour lesquels vous avez bénéficié de la remise importante accordée au personnel. Vous avez déclaré à l'employé du service comptable qui vous réclamait le paiement que vous ne vouliez pas payer vos factures qui s'élèvent à 5.176,75 ç parce que vous n'êtes pas d'accord sur le paiement des dimanches et que c'était une compensation. Lors de l'entretien, vous n'avez pas hésité à déclarer que : vous n'aviez pas signé de bon de commande et que vous ne deviez rien à la Société . A la réponse de votre employeur relevant bien ce fait qui soulignait votre état d'esprit et votre manque d'honnêteté envers l'entreprise, vous vous êtes contentée de ricaner en rajoutant envoyez-moi vos factures et nous verrons après . Ghyslaine HANIN a insisté mais vous avez maintenu et confirmé vos propos. Nous vous avons alors reproché votre attitude et votre comportement : Vous nous abreuvez de messages et même de courriers recommandés pour des récriminations non fondées en vous abstenant bien sûr de mentionner vos factures. Vous affirmez des faits erronés (exemple: récupération jours fériés tombant un jour de repos soi-disant pratiqué à Poitiers alors que cette allégation est totalement fausse). Vous excédez largement les limites de vos droits de libre expression de salariée. Vous vous autorisez à mettre en doute l'honnêteté de l'entreprise et avez un comportement de dénigrement permanent, non seulement dans le magasin où vous êtes employée, mais également auprès des salariées (de) nos autres -magasins, le tout bien sûr sur votre temps de travail. Vous avez instauré un climat délétère qui nuit au bon fonctionnement du magasin. Vous menacez régulièrement le siège de ne pas effectuer certaines tâches qui vous incombent (exemple: ouvrir le magasin ou menacer de fermer une demi-heure le midi). Vous harcelez de réclamations persistantes le service du personnel malgré toutes les réponses orales qui vous sont données, à vous, ou à votre supérieur hiérarchique, Madame Michèle LION MC NALLY. Z... explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien précité, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, nous ne pouvons continuer à fonctionner dans une telle situation où nous avons à votre égard une totale perte de confiance quant à vos capacités à assumer sereinement vos fonctions. Nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. ; Considérant que les menaces et chantages excèdent le droit d'expression et de revendication des droits conventionnels et légaux dont dispose tout salarié ; Que s'agissant du non paiement des factures, le litige opposant la salariée et l'employeur ne peut constituer un grief fondé que si les faits reprochés sont en lien direct avec l'exécution du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, s'il ne peut être sérieusement contesté et est par ailleurs confirmé par l'attestation de Anne PLAQUEVENT que l'employeur a effectivement établi au moment des achats effectués par la salariée les factures lesquelles sont régulières, comportent un numéro, une date, la description des objets achetés et leur prix, il ne justifie pas avoir mis en demeure Michèle LE X... d'avoir à régler le montant desdites factures avant la procédure de licenciement ; Qu'en revanche, il est établi par les attestations de deux salariées (Corinne SABBATINI et Béatrice COSTA) que Michèle LE X... s'est refusée à régler les factures des objets achetés chez INTERIOR'S afin de faire pression sur l'employeur pour obtenir gain de cause suite à la réclamation faite au titre de la rémunération des dimanches ; Que quel que soit le bien fondé de la demande, le comportement de Michèle LE X... s'apparentant à une forme de chantage constitue un motif réel et sérieux de licenciement, la salariée disposant de recours pour faire triompher ses réclamations tels que l'inspection du travail et la juridiction prud'homale ; Que ce grief sera donc retenu ; Que s'agissant du comportement de la salariée tel que relaté dans la lettre de licenciement, il résulte des messages électroniques produits et des échanges de courriers entre l'employeur et la salariée depuis le début de l'année 2002, que Michèle LE X... a adressé à l'employeur diverses réclamations : heures supplémentaires, travail du dimanche, prime d'objectif, contestation de sa classification, jours fériés récupérés dans d'autres magasins ; Que bien que l'employeur à la suite d'une demande de l'inspection du travail ait répondu le 9 août 2002 sur certains des points soulevés (travail le dimanche, convention collective applicable), il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'il a, dans le même temps, répondu aux interrogations de la salariée, justifiant ainsi le comportement de Michèle LE X... qui en l'absence de réponse, a estimé devoir poursuivre ses réclamations ; Que s'agissant cependant, de la revendication relative à la classification de la salariée (vendeuse principale niveau VI revendiquée au lieu de vendeuse qualifiée niveau IV), il est établi par les messages électroniques des 27 décembre 2002 et 13 janvier 2003, le courrier recommandé du 14 janvier 2001 de la salariée que celle-ci a menacé l'employeur de ne pas procéder à l'ouverture du magasin en l'absence de la responsable si elle n'obtenait pas gain de cause et un salaire correspondant à un niveau VI ; Que l'employeur a, par courrier recommandé du 6 février 2003, répondu à cette revendication confirmant que la classification de vendeuse qualifiée niveau IV était justifiée par les tâches que la salariée exécutait et conforme à la définition donnée par lause qualifiée niveau IV était justifiée par les tâches que la salariée exécutait et conforme à la définition donnée par la convention collective applicable ; Qu'eu égard à la position adoptée par l'employeur, il appartenait à la salariée en cas de désaccord de saisir la juridiction prud'homale ou l'inspection du travail du litige ; Que cependant, il est établi par un message électronique du 16 février 2003 qu'à réception de la lettre de l'employeur Michèle LE X... a refusé d'ouvrir le magasin alors que la responsable était en congé, au motif que puisqu'elle n'était que vendeuse, elle n'avait pas à effectuer ces tâches qui ne figuraient pas à son contrat ; Qu'il résulte des débats qu'elle possédait les clés du magasin depuis le début de l'exécution de son contrat pour pallier l'absence de sa responsable et effectuait l'ouverture du magasin dans cette circonstance ; qu'une telle tâche qui ne requiert pas de compétences particulières correspond à la définition de l'emploi de niveau IV occupé par Michèle LE X... rappelée dans le courrier de l'employeur précité, établissant notamment des tâches impliquant des responsabilités et une autonomie dans l'organisation des tâches ; Que la réaction de la salariée était en l'espèce injustifiée ; Que le comportement de la salariée ne permettant pas à l'employeur de poursuivre la relation, eu égard aux répercussions sur l'organisation du magasin au sein duquel la salariée travaillait et aux atteintes répétées à l'autorité de l'employeur, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; Que le jugement sera donc infirmé ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Que l'employeur sera condamné au paiement d'une somme de 1.500 ç pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ; Qu'il sera en outre condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la société INTERIOR'S, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL en date du 2 décembre 2004, STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE la société INTERIOR'S à payer à Michèle LE X... la somme de HUIT MILLE EURO (8.000 ç) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du travail dominical, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt conformément à l'article 1154 du Code civil, DÉBOUTE Michèle LE X... de toutes ses autres demandes, REJETTE les prétentions de la société INTERIOR'S contraires au présent arrêt, CONDAMNE la société INTERIOR'S à payer à Michèle LE X... la somme de MILLE CINQ CENTS EURO (1.500 ç) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, CONDAMNE la société INTERIOR'S aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame MAREVILLE, greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1154 du Code civilarticle 43 de la convention collective du négocearticle 33 de la convention collective du négoce
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