Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6253c952bd3db21cbdd87efc
- Date
- 4 janvier 2006
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 04 JANVIER 2006 R.G. No 03/03905 AFFAIRE : Stéphanie X... C/ S.A.R.L. GILBERT ET Y... en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN No RG : 02/00431 Section : encadrement Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mademoiselle Stéphanie X... 3 bis rue Herault 92190 MEUDON Représentée par Me Etienne GRUMBACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 APPELANTE [****************] S.A.R.L. GILBERT ET Y... en la personne de son représentant légal 7 parc des Fontenelles 78870 BAILLY Représentée par Me Christine DUMET-BOISSIN, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN 345 INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine Z..., Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Colette A..., Présidente, Madame Christine Z..., Conseillère, Monsieur Alain VIEILLARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Hélène B..., L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2006, puis prorogée au 4 janvier 2006. FAITS ET PROCÉDURE, Mme Stéphanie X... a été engagée par la SARL Gilbert et Y... à compter du 11mai 1999 suivant contrat à durée indéterminée du 14 mai 1999 en qualité de secrétaire de rédaction coefficient 110 catégorie B. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes. Par lettre du 8 avril 2002, la SARL Gilbert et Y... a convoqué Mme X... à un entretien fixé le 18 avril 2002 préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire, puis l'a licenciée pour faute grave par lettre du 24 avril 2002. Contestant son licenciement, Mme X... a saisi le Conseil de prud' hommes de Saint Germain en Laye le 8 juillet 2002 de demandes en paiement de rappel de salaire pendant la mise à pied irrégulière, de congés payés afférents, d'indemnités conventionnelle de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés, de paiement de droits d'auteur, de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence, sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Mme X... a régulièrement interjeté appel du jugement du Conseil de prud' hommes en date du 8 septembre 2003 qui : ô A dit que son licenciement était justifié par une faute grave, ô L'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement liées à la rupture de son contrat de travail, ô A condamné la SARL Gilbert et Y... à lui verser 1500ç de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence, ô S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative aux droits d'auteur. Par arrêt du 1er décembre 2004 la cour a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL Gilbert et Y... Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience , Mme X... demande à la Cour de : ô Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Gilbert et Y... à lui payer 1500ç de dommages intérêts en réparation de son préjudice par l'exécution de la clause de non concurrence illicite, ô L'infirmer pour le surplus, ô Fixer la moyenne des trois derniers salaires à hauteur de 1528, 30 ç, ô Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ô Condamner la SARL Gilbert et Y... à lui verser : 867,84 ç à titre de remboursement des jours de mise à pied, 86,78 ç pour congés payés afférents, 3 056,6 ç à titre d'indemnité de préavis, 305,66 ç pour congés payés afférents, 4 584,9 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15 300 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, ô La dire fondée à solliciter le paiement de droits d'auteur, ô Condamner en conséquence la société Gilbert et Y... à lui payer 6 778,93 ç à ce titre, à titre subsidiaire, ô Désigner un expert judiciaire en presse et publicité pour évaluer le montant des droits d'auteur auquel elle peut prétendre, en tout état de cause, ô Condamner la société Gilbert et Y... à lui payer 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle prétend qu'au fur et à mesure de l'évolution de son travail , elle s'est trouvée à réaliser simultanément des articles critiques sur des vins souvent après des dégustations tout en devant élaborer des publicités pour les mêmes produits, que la convention collective applicable prévoit qu'un employeur ne peut exiger d'un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle que le refus par un journaliste d'exécuter un travail de publicité ne peut en aucun cas être retenu comme une faute professionnelle, qu'un tel travail doit faire l'objet d'un accord particulier, que se trouvant face à une contradiction et engagée en qualité de journaliste elle était fondée à informer le 27mars 2002 son employeur en vain averti qu'elle se trouvait contrainte à ne plus rédiger des publicités ou des articles publi- rédactionnels, que son refus non fautif ne pouvait fonder son licenciement qui est en conséquence sans cause réelle et sérieuse; qu'elle est fondée à réclamer le paiement des retenues sur salaire pendant sa mise à pied irrégulière, qu'en outre elle a rédigé des articles dans le cadre de son contrat de travail, que la demande née de l'utilisation d'oeuvre rédigées dans le cadre d'un contrat de travail est de la compétence de la chambre sociale de la cour, que son employeur ne pouvait reproduire les articles de Mme X... sur internet et dans d'autres revue sans avoir obtenu son accord et sans contrepartie financière, que son employeur en était conscient puisqu'il lui avait d'ailleurs adressé un contrat de cession de droits d'auteur qu'elle a refusé de signer; qu'enfin son contrat de travail lui imposant une clause de non concurrence sans contrepartie financière donc nulle , que privée du droit de rechercher du travail dans un domaine qu'elle connaissait, elle a subi un préjudice dont elle demande réparation. La SARL Gilbert et Y..., dans ses conclusions demande à la Cour de: ô Constater que les fonctions de publi- rédaction sont compatibles avec les dispositions de la convention collectives des journalistes, ô Dire que Mme X... en refusant d'exercer ses fonctions de publi- rédaction a commis une faute grave, ô Débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement, ô Se déclarer incompétent à titre principal sur le paiement des droits d'auteur, ô à titre subsidiaire, ô Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de droits d'auteur, ô Débouter M me X... de sa demande relative à la clause de non concurrence, ô Lui allouer une indemnité de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que la salariée a donné un accord général en signant son contrat de travail qui prévoyait qu'elle exercerait des fonctions publi rédactionnelle, un accord particulier en ce qu'il y était mentionné à l'article 3 que Mme X... acceptait sans réserve la clause relative à la publi rédaction, que les dispositions de la convention collective ont donc été respectées; que son refus d'exécuter une partie des tâches convenues est fautif, que les fonctions de dégustation des vins étaient exercées dès l'embauche, que l'attestation produite par la salariée est mensongère; que le licenciement fondé sur une faute grave de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse, que la protection générale des articles de la salariée relèvent des juridictions civiles et donc la juridiction prud'homale est incompétente, que la salariée a listé tous les articles auxquels elle a participé, qu'une expertise n'a pas à pallier sa carence à faire la preuve de sa demande; que si la clause de non concurrence est nulle, Mme X... qui sollicite des dommages intérêts n'apporte la preuve ni de l'exécution de la clause ni de son préjudice. SUR CE LA COUR Sur la rupture du contrat de travail Considérant que la lettre de licenciement de Mme X... par la SARL Gilbert et Y... du 24 avril 2002 qui fixe les limites du litige énonce les motifs suivants : -refus réitéré d'exécuter les tâches publi- rédactionnelles prévues à votre contrat de travail, expressément acceptées et exécutées depuis votre embauche, -refus intervenu de surcroît en pleine période de bouclage de deux de nos guides( LE GUIDE DES VINS DE PROPRIETES, LE GUIDE DES VINS EN GRANDE SURFACE)nous mettant ainsi dans une situation extrêmement délicate. Considérant que la SARL Gilbert et Y... publie des guides ayant trait au vin et à l'oenologie et fait partie d'un groupe qui était composé de trois sociétés dont l'une la SARL VINS ET MEDIA publie un magazine intitulé Vins Magazine et l'autre la SARL G ET G Multimedia était chargée jusqu'à sa dissolution en Décembre 2002 d'un site internet sur le vin et l'oenologie ; Que la convention collective des journalistes à laquelle se réfèrent les parties prévoit en son article 5 : b)un employeur ne peut exiger d'un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle telle qu'elle résulte de l'article 10 de la loi du 1er août 1986. c)le refus par un journaliste d'exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun cas retenu comme une faute professionnelle, un tel travail doit faire l'objet d'un accord particulier. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de son contrat de travail de travail, Mme X... était chargée de la saisie des commentaires de dégustation, la mise à jour des données préalable à la préparation des diverses publications de la société, la remontée des éléments techniques, l'acheminement et la gestion de bons à tirer, la rédaction de tous articles publi-rédactionnels, Mme X... déclarant "accepter sans réserve cette clause", et l'organisation des dégustations quotidiennes auxquelles elle devait participer ; Que la rédaction de publicités étant une des tâches pour lesquelles Mme X... a été engagée et, Mme X... l'ayant expressément acceptée "sans réserve", l'article 3 du contrat de travail ne déroge pas aux dispositions de la convention collective, il en est l'application ; Que s'agissant de l'objet même du contrat de travail qu'elle a accepté sans qu'un vice de son consentement soit allégué, Mme X... ne peut valablement se prévaloir du document qu'elle produit intitulé "charte du journaliste, en 1971 à Munich" énonçant les droits et devoirs du journaliste, et qui en outre, sauf la mention "syndicat national des journalistes" l'origine n'étant pas précisée et ne comportant aucune signature, n'est, à tout le moins, pas opposable à l'employeur ; Considérant que le courrier du 4 avril 2002 de Mme X... confirme son refus de rédiger des publicités à compter du 27 mars 2002 ; Que les relevés informatiques des vins dégustés par la société Gilbert et Y... et l'attestation du supérieur hiérarchique de Mme X... démontrent que cette dernière a tenu seule les dégustations dès le mois de janvier 2000 ; que les courriers de Mme X... confirment qu'après une vérification de la cohérence des notations entre les différents dégustateurs, les notations étaient signées par M. Y... ; que Mme X... a depuis l'origine des relations contractuelles exercé ses fonctions publi-rédactionnelles ; Que son supérieur hiérarchique attestant que les guides devaient être remis à l'imprimeur début mai, le refus réitéré de Mme X... de rédiger des publicités qui constituait un manquement à ses obligations contractuelles, conformes aux dispositions de la convention collective, rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Que le jugement qui a retenu que licenciement pour faute grave était justifié et a débouté la salariée de ses demandes relatives à la rupture sera confirmé ; Sur la clause de non concurrence : Considérant que le contrat de travail de Mme X... prévoyait une clause de non concurrence d'un an dans le domaine de la presse et de l'édition sur le vin sans contrepartie financière; que dès lors , la clause est nulle; que Mme X... est fondée à réclamer la réparation de son préjudice lié à l'application de cette clause illicite, parfaitement évalué à la somme de 1500ç par les premiers juges. Sur les droits d'auteur : Considérant que selon l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseil de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différents individuels sui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; Que le litige opposant Mme X... à son employeur concernant la reproduction d'articles rédigée dans le cadre du contrat de travail relève de la compétence de la juridiction prud'homale ; Considérant que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur ; qu'à défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à l'employeur, du seul fait de la première parution, le droit de reproduction de reproduction de son oeuvre ; Qu'aucun contrat de cession du droit de reproduction n'ayant été signé entre les parties, la société Gilbert et Y... ne pouvait reproduire les articles de Mme X... sans son accord et sans rémunération ; Qu'ayant perçu la moitié d'une pige pour les reproductions faites dans "Vins Magasine", ce qui paraît satisfactoire, sans qu'il y ait lieu à expertise, en considération des éléments produits, Mme X... est bien fondée, la parution sur internet étant assimilable à une publication, à réclamer le paiement 561,92 ç ; Considérant que la société Gilbert et Y... sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Considérant que la société Gilbert et Y... sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il est équitable d'accorder à Mme X... 1.500 ç en application du même texte ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a décidé que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de la demande en paiement de droits d'auteurs, Statuant à nouveau, DIT que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur cette demande, CONDAMNE la société Gilbert et Y... à payer à Mlle X... 561,92 ç ( CINQ CENT SOIXANTE ET UN EURO ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES ) au titre des droits d'auteurs, CONDAMNE la société Gilbert et Y... aux dépens, LA CONDAMNE à verser à Mlle X... 1.500 ç ( MILLE CINQ CENTS EURO ) sur le fondement l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Madame Colette A..., Présidente, et signé par Madame Hélène B..., Greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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- Date
- 4 janvier 2006
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6253c952bd3db21cbdd87efc
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