Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2006
- ECLI
- 6253c955bd3db21cbdd87f70
- Date
- 9 février 2006
- Condamnation
- 136 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 03/03774 YR/SD CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE 02 juillet 2003 Section: INDUSTRIE SA DAUNAT BOURGOGNE C/ X... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 09 FEVRIER 2006 APPELANTE : SA DAUNAT BOURGOGNE Z.I Les Fosses Blanches BP 574 71323 CHALON SUR SAONE représentée par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES INTIME : Monsieur Rodolphe X... Le Village Y... de Verdun 84340 ENTRECHAUX comparant en personne, assisté de Me Corinne CANO, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Yves ROLLAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller Monsieur Yves ROLLAND, Conseiller GREFFIER : Madame Annie Z..., Greffier, lors des débats, et lors du prononcé, DEBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 09 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, * * *EXPOSE DU LITIGE. La société DAUNAT BOURGOGNE, dont le siège social est situé à Chalon sur Saone, assure la conception, l'élaboration et la livraison de produits alimentaires, principalement de sandwiches. Elle embauchait le 14 février 2000 Rodolphe X... en qualité de chauffeur-livreur par contrat de travail à durée indéterminée, précédé de 17 contrats à durée déterminés depuis le 15 août 1997. Le 18 mars 2000 vers 05h45, Rodolphe X... était victime d'un accident de la circulation au volant du véhicule de livraison de la société alors qu'il se rendait, depuis son domicile, sur le lieu convenu pour le chargement des produits qu'il devait livrer au cours de sa tournée des stations des Autoroutes du Sud de la France. Y... en arrêt de travail dans le cadre de la législation professionnelle le jour même, il reprenait son activité le 04 septembre 2000 et bénéficiait d'un nouvel arrêt de travail dès le 20 septembre à la suite d'une rechute. Après une visite de pré-reprise le 15 novembre 2001, le médecin du travail avisait l'employeur que l'intéressé n'était plus apte à son poste et qu'il devait occuper un poste sans manutention, la reprise étant prévue le 26 novembre 2001. Il passait les 26 novembre 2001 et 10 décembre 2001 deux visites de reprise à l'issue desquelles il était considéré "inapte au poste. Apte au poste d'attaché commercial ou de télévente ou de technicien de qualité". Convoqué à un entretien préalable le 31 décembre 2001, il était licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 janvier 2002 pour le motif suivant : "votre inaptitude à l'emploi de chauffeur livreur constaté par le médecin du travail en date du 10 décembre 2001, votre refus d'accepter les propositions de reclassement que nous avons pu vous faire et l'absence de toute autre possibilité de reclassement au sein de l'entreprise (...)". Estimant ce licenciement abusif, Rodolphe X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de ORANGE qui , par jugement du 02 juillet 2003, statuait en ces termes : - dit qu'il y a licenciement sans cause réelle et sérieuse par défaut de reclassement de Monsieur X... - qualifie l'accident du 18 mars 2000 en accident du travail professionnel - condamne la SA DAUNAT à payer à Rodolph X... les sommes suivantes : * 18.000 euros en application de l'article L.122-32-7 du code du travail * 2.754 euros d'indemnité de préavis * 1.216 euros d'indemnité de licenciement * 1.363 euros d'indemnité de congés payés * 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - condamne la SA DAUNAT à payer à l'organisme concerné 3 mois d'indemnités ASSEDIC en application de l'article L.122-14-4 du code du travail - ordonne à la SA DAUNAT de remettre à Monsieur X... un certificat de travail daté du 15 août 1997 au 10 janvier 2002 en vertu de l'article A 23 de la Convention Collective Nationale de la Boulangerie -Pâtisserie. Par lettre recommandée du 20 août 2003, la SA DAUNAT interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifié le 26 septembre 2003. Elle conclut à son infirmation, au débouté de l'ensemble des demandes et à la condamnation de Rodolphe X... à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir à l'appui de ses demandes que : - l'article 23 de la Convention Collective auquel l'intimé se réfère reprend les dispositions de l'article L.122-3-10 du code du travail qui ne concerne que les contrats à durée déterminée qui "auraient immédiatement précédé" le contrat de travail à durée indéterminée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - les contrats à durée déterminés font référence à des motifs précis et sont réguliers ; - la juridiction prud'homale est incompétente matériellement pour connaître du contentieux relatif aux risques professionnels, qui relèvent de la compétence exclusive des juridictions de Sécurité Sociale, l'accident du 18 mars 2000 devant être, à titre subsidiaire, qualifié d'accident de trajet ; - la société n'avait aucune obligation de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement, mais elle a néanmoins respecté les dispositions de l'article L.122-32-5 du code du travail ; - le licenciement pour inaptitude était légitime en l'absence de possibilité de reclassement compte tenu des exigences géographiques du salarié, malgré les recherches de reclassement sérieuses qui furent entreprises ; - l'article L.223-4 du code du travail s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande en rappel de congés payés. [**********] Rodolphe X... conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, au débouté de l'ensemble des demandes de la société DAUNAT et à sa condamnation à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir au soutient de ses demandes que : - les CDD ont débuté à la mi-août 1997 et son ancienneté doit être reconnue depuis cette date, d'autant que les contrats à durée déterminés établis par la société DAUNAT ne respectent pas les dispositions impératives du code du travail en la matière ; - l'accident dont il fut victime le 18 mars 2000 est bien un accident du travail et non un accident de trajet et le Conseil de Prud'hommes était compétent pour statuer sur cette qualification contestée par l'employeur ; - la société DAUNAT l'a réintégré le 04 septembre 2000 sans aucune visite de reprise ce qui a entraîné une rechute pour problèmes dorsaux dès le 20 septembre 2000, ce qui rend nul le licenciement intervenu par la suite ; - en toute hypothèse ce licenciement est intervenu sans consultation des délégués du personnel et sans que la société DAUNAT ne satisfasse à son obligation de reclassement au sein du groupe dans les conditions prévues à l'article L.122-32-5 du code du travail et de la jurisprudence applicable, ce qui justifie d'appliquer les sanctions prévues par ces articles. [**********] Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère expressément au jugement du Conseil des Prud'hommes et aux conclusions déposées, développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'ancienneté. Le recours au contrat à durée déterminée, qui doit rester une exception, ne peut intervenir que pour un des motif limitativement énuméré par les articles L.122-1-1 et L. 122-2 du code du travail et ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il résulte des éléments du dossier qu'avant la signature d'un contrat à durée indéterminée le 14 févier 2000, Rodolphe X... a travaillé pour le compte de la SA DAUNAT BOURGOGNE dans le cadre de 17 contrats de travail à durée déterminée ou avenants à ces contrats, essentiellement pour assurer le remplacement de salariés absents, pendant la période du 15 août 1997 au 05 février 2000. Il ressort de l'examen de ces documents que : - le premier contrat, qui avait été conclu du 15 août 1997 jusqu'au 08 septembre 1997 pour le remplacement de Monsieur Pierre A... "en maladie" ne pouvait être prolongé par un simple avenant du 09 septembre 1997 "jusqu'au 13 septembre 1997 en remplacement du Monsieur B... en arrêt", le remplacement de deux salariés différents, à des périodes différentes, justifiant la signature de deux contrats distincts; - Rodolphe X... justifie avoir continué à travailler jusqu'au 30 octobre 1999 pour le compte de la SA DAUNAT, après l'échéance du contrat à durée déterminée conclu "à compter du 05 septembre 1999 et jusqu'au 30 septembre 1999 pour surcroît d'activité lié aux congés d'été", lui-même prorogé par avenant du 30 septembre 1999 "jusqu'au 10 octobre 1999 en remplacement de Monsieur SAAVEDRA C... en congé", ces deux motifs étant par ailleurs insusceptibles de faire l'objet d'un seul contrat. En toute hypothèse, il apparaît qu'en effectuant d'une façon régulière des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer des salariés absents dans la même zone géographique, Rodolphe X... occupait durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise justifiant de requalifier l'ensemble de la relation contractuelle depuis le 15 août 1997. Sur la qualification juridique de l'accident du 18 mars 2000. Il n'est pas discuté que cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans le cadre de la législation professionnelle, laquelle ne distingue pas à ce stade entre les accidents de trajet et les accidents du travail. C'est donc bien au juge du contrat de travail de rechercher l'existence du lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'accident et l'activité du salarié, dès lors que la qualification qui en découle a une incidence sur les conditions de forme et de fond du licenciement intervenu en considération des séquelles laissées par cet accident. Il résulte des documents échangés entre les parties, notamment de l'attestation de Monsieur Pascal ROLLAND qui assura le remplacement de Monsieur X... pendant son arrêt de travail, et des débats que : - la société SA DAUNAT BOURGOGNE n'a pas d'établissement dans la région d'affectation de Rodolphe X..., lequel ramenait son véhicule à son domicile après ses tournées ; - un transporteur indépendant effectuait la liaison entre le site de production et le lieu de chargement des véhicules des chauffeurs-livreurs; - si ce lieu se situait sur la commune d'Orange, sa localisation était variable puisque Pascal ROLLAND mentionne "le parking de la piscine" alors que la société indique "le parking du magasin Intermarché" ; - un responsable de la société avisaient le lundi par téléphone chacun des chauffeurs- livreurs de la quantité de marchandise qui lui était destinée ainsi que des sites où elle devait être livrée, ces livraisons se déroulant les mardis, jeudis et samedis, outre le dimanche pendant l'été ; - le chauffeur du poids lourd qui assurait la liaison entre le site de production et la ville d'Orange appelait les chauffeurs-livreurs vers une heure du matin pour leur préciser l'heure exacte de son arrivée ; - après le chargement de leur véhicule respectif, les cinq chauffeurs-livreurs de la région partaient effectuer leur tournée.- après le chargement de leur véhicule respectif, les cinq chauffeurs-livreurs de la région partaient effectuer leur tournée. Il se déduit de ces éléments de fait qu'en l'espèce la notion de trajet domicile-travail n'a pas de sens et que le chauffeur-livreur, contraint de conserver le fourgon de l'entreprise à son domicile, était, dès son installation au volant, sous la subordination de son employeur pour répondre aux exigences du service organisé par celui-ci. L'accident est donc bien présumé être un Accident du Travail au sens des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail à une personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un employeur. Il s'ensuit que le salarié est fondé à soutenir que s'appliquaient aux conditions de forme et de fond de la rupture les dispositions des articles L.122-32-1 et suivants du code du travail. Sur le licenciement. La protection dont bénéficie le salarié malade ou accidenté est limitée à la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article L.122-32-2 du code du travail. Le licenciement de Rodolphe X... n'étant pas intervenu pendant une des périodes de suspension de son contrat de travail mais après deux visites de reprise, il ne peut être qualifié de "nul", quand bien même l'employeur se serait abstenu de lui faire passer une visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail du 18 mars au 04 septembre 2000 et que cette carence serait à l'origine de sa rechute le 20 septembre 2000. Il résulte des termes du procès verbal établi à l'issu de "la réunion du 26 décembre 2001" que la société DAUNAT BOURGOGNE a consulté la délégation unique du personnel sur le reclassement de Rodolphe X.... Elle a donc satisfait aux obligations tirées des dispositions de l'article L.122-32-5 du code du travail dans la mesure où, les mêmes personnes disposant à la fois des attributions de Délégué du Personnel et de membre du Comité d'Entreprise, les Délégués du Personnel ont été nécessairement consultés au cours de cette réunion. S'agissant par contre des conditions dans lesquelles l'employeur a exécuté l'obligation de reclassement que lui impose l'article L.122-32-5 du code du travail, il y a lieu de noter que : - alors que les possibilités de reclassement devaient être recherchées non seulement dans l'entreprise où travaillait précédemment le salarié mais aussi dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la seule proposition faite par l'employeur est un "nouveau poste d'attaché commercial en grande distribution en région parisienne"; - outre que le nature et la localisation de cet emploi sont particulièrement imprécis, l'examen des registres d'entrée et de sortie du personnel des différentes entreprises du groupe démontre que de nombreux postes étaient susceptibles de satisfaire aux contraintes médicales liées à l'absence de manutention ; - le fait que l'intéressé ait indiqué, en réponse à la proposition de "poste d'attaché commercial en grande distribution en région parisienne", que sa mobilité géographique était réduite et qu'il souhaitait rester "sur le secteur sud"ne devait pas faire obstacle à ce que l'entreprise, dont le secteur d'activité se développe notamment sur un grand quart Sud Est du pays, fasse d'autres propositions concrètes, le salarié étant alors libre de les accepter ou de les refuser. Il reste qu'en l'état l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de proposer au salarié un reclassement dans un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail. Les premiers juges ont fait une exacte application des articles L.122- 32-1 à L.122-32-5 du code du travail pour les calculs des indemnités revenant au salarié à la suite de la rupture, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, de sa rémunération mensuelle moyenne, des circonstances de la rupture et du préjudice qu'elle lui a occasionné. Sur les congés payés. Il résulte des dispositions de l'article L.223-4 du code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont considérés comme période de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entre pas en cause pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L 223-2 du code du travail. Il est constant que les droits à congé acquis antérieurement à l'accident du travail du 18 mars 2000 devait être pris avant le 31 mai 2001 et que, faute d'avoir été soldé à cette date, ces congés ont été perdus. S'agissant de la période de référence du 1er juin 2000 au 31 mai 2001, Rodolphe X... a travaillé moins d'un mois (du 04 septembre 2000 au 20 septembre 2000), c'est à dire pendant une période insuffisante pour lui ouvrir des droits à congés payés. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée de ce chef. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'équité commande de fixer la somme due sur ce fondement à 1.500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant en matière prud'homale publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Dit l'appel recevable ; Réforme le jugement rendu le 02 juillet 2003 par la section Industrie du Conseil de Prud'hommes d'Orange en ce qu'il a accordé au salarié 1363 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Rejette la demande présentée de ce chef ; Confirme pour le surplus la décision critiquée ; Y ajoutant ; Rejette les demandes de la SA DAUNAT BOURGOGNE ; La condamne à payer à Rodolphe X... 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur le même fondement en première instance ; La condamne aux dépens de l'instance. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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