Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2006
- ECLI
- 6253c955bd3db21cbdd87f75
- Date
- 9 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 03/04677 YD/CA CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES 27 octobre 2003 Section: CO SARL LE SAN DANIEL'S C/ X... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 09 FEVRIER 2006 APPELANTE : SARL LE SAN DANIEL'S 1 Ter Place d'Assas 30000 NIMES représentée par Me Jean-Jacques MARCE, avocat au barreau de NIMES INTIMEE : Madame Cha'ba X... 44, rue du Mail 30900 NIMES représentée par Me Antoine GARCIA, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Yves Y..., Vice Président Placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller Monsieur Yves Y..., Vice Président Placé GREFFIER : Mademoiselle Séverine Z..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie A..., Greffier, lors du prononcé, DEBATS : à l'audience publique du 04 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 09 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, * * *Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties : Mme X... a été engagée à compter du 1er décembre 1998 en qualité de serveuse par la Sté San Daniel's exploitant le restaurant Le Dianeli à Nîmes. Elle était licenciée pour faute grave par courrier du 24 janvier 2000 aux motifs suivants : " Cette mesure est motivée par l'attitude inacceptable que vous avez eue notamment en raison des insultes que vous avez proférées à mon encontre devant témoins. Ceci s'ajoute au comportement que vous avez depuis un certain temps et qui vous a été rappelé lors de l'entretien préalable à savoir que vous continuez de façon provocatrice à fumer lors de la mise en place et pendant le service, que vous entretenez une mésentente latente avec vos collègues de travail et que vous refusez d'appliquer strictement les directives qui vous sont données." Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme B... saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 27 octobre 2003, a : - dit que le licenciement de Mlle X... est abusif comme n'étant pas motivé par une faute grave, qu'il est également dépourvu de cause réelle et sérieuse, - annulé la mise à pied du 6 janvier 2000, - condamné la SARL SAN DANIEL'S à payer à Mme X... les sommes suivantes : ô 11 128,78 ç au titre des heures supplémentaires ô 1 112,88 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ô 7 620,00 ç à titre de dommages et intérêts ô 1 156,60 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis ô 115,66 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ô 1.000,00 ç au titre du salaire durant la mise à pied ô 100,00 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire concernant la mise à pied ô 297,95 ç au titre du complément de repos hebdomadaire ô 29,79 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - condamné la SARL SAN DANIEL'S à payer la somme de 762,00 ç par application des dispositions de l'art . 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens. Par acte du 17 novembre 2003 la SARL SAN DANIEL'S a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour de : - infirmer la décision déférée, - dire le licenciement de Mlle X... justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse, - la débouter de l'intégralité de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 700,00 ç par application des dispositions de l'art . 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que : - la salariée n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'elle effectuait des heures supplémentaires si ce n'est un décompte autographe - la procédure de licenciement a été respectée, il n'y a eu aucun licenciement verbal - les insultes proférées à l'encontre de l'employeur justifiaient le licenciement pour faute grave M X... , reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement injustifié et la condamnation de la S.A.R.L. SAN DANIEL'S à lui payer les sommes suivantes : ô 11 129,00ç au titre des heures supplémentaires ô 1 113,00 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ô 15 250,00 ç à titre de dommages et intérêts ô 1 905,00 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis ô 190,00 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ô 1.753,00 ç au titre du salaire durant la mise à pied ô 175,00 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire concernant la mise à pied ô 298,00 ç au titre du complément de repos hebdomadaire ô 30,00 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ô 2.000,00 ç par application des dispositions de l'art . 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. En effet, il existait un contentieux entre la salariée et son employeur relativement aux heures supplémentaires qu'effectuait Mlle X... et c'est dans ce contexte, notamment après une discussion à ce sujet, que sont intervenus les propos reprochés à la salariée mais dont les termes exact ne sont pas repris dans la lettre de licenciement de sorte que les explications avancées par l'intimée doivent être prises en considération. Par ailleurs, l'employeur ne peut sérieusement contester la réalité des heures supplémentaires accomplies par Mlle X... alors qu'il reconnaît dans ses écritures que les heures supplémentaires effectuées étaient rattrapées le lendemain ce qui apparaît difficilement conciliable avec les documents publicitaires qu'il diffuse annonçant que l'établissement est ouvert tous les jours jusqu'à minuit. L'équité commande de faire application des dispositions de l'art . 700 du nouveau code de procédure civile et d'allouer à l'intimée la somme de 1.000,00 ç à ce titre . PAR CES MOTIFS , La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Y ajoutant, condamne la SARL SAN DANIEL'S à payer à l'intimée la somme de1.000 ,00 ç par application des dispositions de l'art . 700 du nouveau code de procédure civile, - Condamne la SARL SAN DANIEL'S aux éventuels dépens d'appel . Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2006
Référence
6253c955bd3db21cbdd87f75
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