Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2006
- ECLI
- 6253c955bd3db21cbdd87f7f
- Date
- 2 février 2006
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R.G : 04/00829 EDM/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 05 janvier 2004 X... X... Y... GFA du BOSQUET S.C.E.A. LES VERGERS DE VERGENTIERES C/ SCEA de LA SOUCHE Z... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2006 APPELANTS : Monsieur Bernard Jean Marie Augustin X... né le 26 Juin 1957 à VILLENEUVE LES AVIGNON (30400) Haras de Gardebien 32160 LASSERADE représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me PLENIER, avocat Monsieur Jean X... né le 02 Octobre 1925 à VILLENEUVE LES AVIGNON (30400) 1 rue des Rossignols 32160 PLAISANCE DU GERS représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me PLENIER, avocat Madame Charlotte Y... épouse X... née le 06 Avril 1925 à VILLENEUVE LES AVIGNON (30400) 1 rue des Rossignols 32160 PLAISANCE DE GERS représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me PLENIER, avocat GFA du BOSQUET poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social LE GRAND BOSQUET 30150 SAUVETERRE représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me PLENIER, avocat S.C.E.A. LES VERGERS DE VERGENTIERES poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Haras à GARDEBIEN 32160 LASSERADE représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me PLENIER, avocat INTIMÉES : SCEA de LA SOUCHE prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 21000 MARIGNY LE CAHOUET représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP COVILLARD BROCHERIEUX GUERRIN, avocats au barreau de DIJON Madame Chistiane Z... divorcée X... 133 rue Rabelais 49530 LIRE n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne, ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 18 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Christiane BEROUJON, Conseiller GREFFIER : Mme Sylvie A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 07 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. [****] Vu le jugement déféré du 5 janvier 2004 du Tribunal de Grande Instance de NIMES qui a : - dit que les défendeurs n'ont pas informé la SCEA DE LA SOUCHE de l'interdiction de non replantation grevant l'exploitation agricole vendue comme ils en avaient l'obligation en leur qualité de vendeurs, - condamné en conséquence, in solidum, Jean X..., Charlotte Y... épouse X..., Bernard X..., Christiane Z... épouse X..., le GFA DU BOSQUET et la SCEA LES VERGERS DE VERGENTIERES à payer à la SCA DE LA SOUCHE la somme de 49.100 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers de la somme précédente mise à la charge des défendeurs à l'instance, - condamné in solidum Jean X..., Charlotte Y... épouse X..., Bernard X..., Christiane Z... épouse X..., le GFA DU BOSQUET et la SCEA LES VERGERS DE VERGENTIERES à payer à la SCA DE LA SOUCHE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné in solidum Jean X..., Charlotte Y... épouse X..., Bernard X..., Christiane Z... épouse X..., le GFA DU BOSQUET et la SCEA LES VERGERS DE VERGENTIERES aux entiers dépens, Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 19 février 2004 des consorts X..., du GFA DU BOSQUET et de la SCEA LES VERGERS DE VERGENTIERES, Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 17 juin 2004 par les consorts X..., le GFA DU BOSQUET et la SCEA LES VERGERS DE VERGENTIERES, appelants, et le bordereau de pièces annexé, Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 29 juillet 2004 par la SCEA DE LA SOUCHE, intimée, et le bordereau de pièces annexé, Vu la non comparution de Christiane Z..., intimée, régulièrement assignée à personne par acte du 12 juillet 2004, Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 18 novembre 2005, MOTIFS Comme l'ont rappelé les premiers juges, aux termes de l'article 1142 du Code Civil, toute obligation de faire se résoud en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. Les consorts X... ont perçu de l'ONIFLHOR une prime communautaire à l'arrachage de vergers d'un montant total de 147.837,79 F, à la suite du dépôt d'un dossier au cours de la campagne de 1997-1998 pour une surface de 5 ha 04 a 67 ca faisant partie de l'exploitation agricole vendue par eux à la SCEA DE LA SOUCHE suivant acte authentique du 22 avril 2000 et de parcelles données à bail à la même SCEA DE LA SOUCHE suivant acte authentique concomitant des 27 et 28 avril 2000. Lors de la constitution du dossier de prime comme cela ressort d'une attestation de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du GARD du 9 janvier 2002 et d'une circulaire du 23 novembre 1995, les consorts X... avaient contracté une obligation de faire figurer dans les actes notariés de vente ou de location des terres et parcelles concernées par la prime accordée, la servitude grevant ces terres et parcelles d'une interdiction de replanter des vergers de pommiers et de pêchers nectariniers pendant une durée de 15 ans suivant l'arrachage, assortie d'une interdiction complémentaire d'augmentation de la surface de pommiers et de pêchers de l'exploitation au cours de la même période. En s'abstenant de faire figurer dans les actes de vente et de bail des 27 et 28 avril 20000 cette servitude, les consorts X... ont manqué à l'obligation de faire, contractée par eux, et ont engagé leur responsabilité à l'égard de la SCEA DE LA SOUCHE devenue créancière de cette obligation en tant qu'acquéreur et locataire des terres et parcelles directement concernées par la prime accordée, sans même qu'il y ait lieu de rechercher si ce manquement est de nature fautive, et il est sans effet que l'acheteur ait visité les lieux avant d'acquérir, ou que l'interdiction de replanter ne soit pas générale. [****] Aux termes de l'article 1149 du Code Civil les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Il est certain que du fait de l'abstention des consorts X..., la SCEA DE LA SOUCHE a acquis leur propriété agricole et s'est portée preneur d'un bail de parcelles en méconnaissance de la servitude d'interdiction de replanter grevant une partie importante de ces biens. Elle n'a pas pour autant engagé une action rédhibitoire ou estimative à l'encontre de cette vente pour garantie des vices cachés comme elle aurait pu le faire, ce qui ne permet pas de retenir l'existence d'un préjudice au titre du projet ou du prix de cette acquisition. Par contre c'est à juste titre qu'il est allégué du fait de la servitude en cause, l'existence d'une limitation d'extension de l'exploitation de près de 8 hectares de la superficie des pêchers ou nectariniers, à compter de 2001 et pendant une durée de 11 ans. Elle est constitutive d'une perte subie par la SCEA DE LA SOUCHE et d'un gain dont elle est privée, ouvrant droit de ce chef à allocation de dommages-intérêts. La SCEA DE LA SOUCHE énonce qu'elle a orienté de façon très majoritaire son exploitation vers la production de pêchers et nectariniers, mais ne produit pour estimer le préjudice subi en tout et pour tout qu'une étude générale théorique émanant d'un centre de gestion traitant des aspects et conséquences de la production de pêchers, ce qui ne permet pas de retenir le montant réclamé qui n'est fondé sur aucun document probant. Il y a lieu en conséquence réformant sur ce point le jugement déféré d'évaluer le préjudice subi à la somme de 100.000 euros. [****] En cause d'appel les consorts X... produisent la justification du paiement par eux de la totalité des taxes foncières 2000, alors qu'il est expressément convenu dans l'acte authentique du 27 avril 2000 de vente que ces taxes seront partagées prorata temporis entre vendeur et acquéreur, ce qui conduit aussi à réformer de ce chef le jugement déféré, et à faire droit à leur demande deil est expressément convenu dans l'acte authentique du 27 avril 2000 de vente que ces taxes seront partagées prorata temporis entre vendeur et acquéreur, ce qui conduit aussi à réformer de ce chef le jugement déféré, et à faire droit à leur demande de remboursement à ce titre de la somme de 3.334,67 euros avec intérêts de droit à compter du 30 août 2001 date de la première demande de remboursement présentée par courrier du notaire. Il n'y a pas lieu à application complémentaire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Condamne in solidum Jean X..., Charlotte Y... épouse X..., Bernard X..., Christiane Z... divorcée X..., le GFA DU BOSQUET et la SCEA LES VERGERS DE VERGENTIERES à payer à la SCEA DE LA SOUCHE la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts dus au titre de l'inexécution de l'obligation d'information de servitude, Condamne la SCEA DE LA SOUCHE à payer aux consorts X..., à la SCEA LES VERGERS DE VERGENTIERES et au GFA DU BOSQUET la somme de 3.334,67 euros avec intérêts de droit à compter du 30 août 2001, à titre de remboursement de taxes foncières prorata temporis, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes complémentaires en paiement en principal, à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1149 du Code Civil les dommagesarticle 1142 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2006
Référence
6253c955bd3db21cbdd87f7f
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