Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2006
- ECLI
- 6253c955bd3db21cbdd87f88
- Date
- 23 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le à Me CORTES SCP COTTEREAU MEUNIER COPIES le à S.A.S. MORY LOGIDIS TOURAINE Monsieur X... Y... du : 23 FEVRIER 2006 No : 136/2006 No RG : 05/01335 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 06 Avril 2005 Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANTE : S.A.S. MORY LOGIDIS TOURAINE 22/28, Rue Jean Lolive 93507 PANTIN CEDEX représentée par Me Jacqueline CORTES, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur Gilles X... 13 Rue du Commerce 37000 TOURS comparant en personne, assisté de Me COTTEREAU, membre de la SCP COTTEREAU - MEUNIER, avocats au barreau de TOURS Après débats et audition des parties à l'audience publique du 12 Janvier 2006 LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Marie-Anne LAURENCEAU, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Ghislaine Z..., Greffier, Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 23 Février 2006, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Assisté de Madame Ghislaine Z..., Greffier, A rendu l'arrêt dont la teneur suit : RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur Gilles X..., né en 1965, a été engagé, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 2 mai 2003 en qualité de pharmacien par le S.A.S. MORY LOGIDIS TOURAINE dont le siège social est à PANTIN. Sa rémunération mensuelle s'élevait à 4.690,69 ç. Cette Société fait partie du groupe MORY qui emploie 5000 personnes sur 150 sites. Parmi ses activités, figure celle de transport de médicaments pour le compte de laboratoires, qui impose le recrutement d'un pharmacien diplômé. Monsieur X... s'est aperçu de divers disfonctionnements de la Société, qu'il a très loyalement dénoncés à la Société, par fax du 10 mars 2004, en vue de leur amélioration puisqu'ils portaient sur des problèmes d'ordre commercial. Cependant, le 15 juin 2004, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 22 juin suivant et le 5 juillet 2004, lui a été signifié son licenciement économique, en raison de la suppression de son poste de pharmacien consécutif à la cessation de l'activité pharmacie. Dès le 11 août 2004, il a saisi le Conseil de prud'hommes de TOURS d'une action contre son employeur pour le voir condamner à lui régler une somme de 59.028 ç de dommages et intérêts et une autre de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 6 avril 2005, le Conseil de prud'hommes de TOURS, en sa section de l'encadrement, a : - dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., - et condamné, en conséquence, la S.A.S. MORY LOGIDIS TOURAINE à lui verser 59.000 ç de dommages et intérêts et 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonné à la S.A.S. MORY LOGIDIS TOURAINE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités - rejeté la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - laissé les dépens à la charge de la S.A.S. MORY LOGIDIS TOURAINE. Le 28 avril 2005, cette Société interjetait appel par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe de cette Cour le lendemain. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 1./ ceux de l'appelante, la S.A.S. MORY LOGIDIS TOURAINE, employeur Elle conclut : - à la justification du licenciement économique - au constat qu'elle a respecté l'obligation de reclassement - en conséquence, à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse - mais à son infirmation pour l'obligation de reclassement de l'article L 321-4 du Code du travail, respecté en l'occurrence - au débouté de l'appel incident de Monsieur X... A... subsidiairement, - au constat que Monsieur X... n'apporte pas la preuve d'un préjudice permettant de lui allouer 59.000 ç, soit 12 mois de salaire - et, en tout état de cause, à la condamnation de Monsieur X... à lui régler 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle développe l'idée que le licenciement économique s'avère tout à fait justifié, en raison de la cessation de l'activité pharmacie consécutive à de graves difficultés économiques du secteur de la logistique et des difficultés propres à l'activité pharmacie, ainsi que du coût élevé des investissements rendus nécessaires pour la réglementation du Code de la Santé Publique pour la mise en conformité du site d'exploitation. Sur l'obligation de reclassement, elle critique le jugement, dans la mesure où elle n'a pas demandé aux directeurs régionaux et aux directeurs de filiales de lui proposer un seul poste de pharmacien, mais tous les postes vacants susceptibles d'être proposés à ces salariés, y compris ceux pour lesquels une courte formation serait nécessaire. Elle assure, au travers des réponses versées au dossier, qu'aucun poste disponible n'existait tant au sein de l'entreprise que du groupe. Aussi, selon elle, a-t-elle respecté son obligation de moyens qui lui incombait. Sur l'appel incident, elle s'appesantit sur les données et chiffres économiques de la Société et du groupe qui trahissent de graves problèmes économiques, la baisse considérable du chiffre d'affaires de l'activité pharmacie justifiant la cessation de cette activité ; en outre, la mise aux normes du site s'avérait très onéreuse et aucun espoir de reprise n'apparaissait du fait de l'absence d'acquisition de nouveaux clients et la perte des clients principaux. Elle rappelle que les juges ne peuvent étendre leur contrôle à l'opportunité d'une mesure de gestion ayant conduit à des suppressions de postes. En l'espèce, les délégués du personnel ont émis un avis favorable sur les deux projets de licenciement envisagés. A... subsidiairement , elle rappelle que ce salarié ne comptait que 14 mois d'ancienneté et que lui-même, en première instance, avait évalué la réparation de son préjudice à trois mois de salaire. 2./ ceux du salarié, Monsieur X... B... sollicite qu'il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le jugement soit confirmé sur la condamnation de la Société à lui verser 59.000 ç de dommages et intérêts et 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, auxquels ils convient d'ajouter 2.000 ç pour les frais non compris dans les dépens devant cette Cour. B... estime que l'élément causal du licenciement n'existe pas et que la tentative de reclassement s'est révélée incomplète. B... rappelle que la cessation d'activité d'une entreprise est distincte d'une cessation partielle et que seule la première constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, tandis que la décision procédait d'une faute ou d'une légèreté blâmable manifeste, alors que le site de LA RICHE comptait 11000 m dont 3000 m consacrés à la pharmacie représentant 40 % du chiffre d'affaires. B... met en cause également les graves négligences de la Société puisque la mise aux normes relevait du pouvoir de gestion et de direction de l'employeur et les silences de la Société en réponse à ses mails les mettant en alerte. B... estime aussi que les seuls éléments produits se révèlent insuffisants pour justifier des difficultés économiques, en l'absence des bilans comptes de résultats des trois derniers exercices. B... rappelle être titulaire non seulement du diplôme de Docteur en pharmacie, option industrie, mais aussi d'un autre de management pour l'industrie du médicament et regrette que les postes vacants dans les diverses Sociétés du groupe n'aient pas été produits, faute de quoi un contrôle sérieux sur la réalité du reclassement ne peut être opéré. Sur les dommages et intérêts, il affirme être encore au chômage, ce qui motive pleinement sa demande élevée des dommages et intérêts. MOTIFS DE LA DÉCISION La notification du jugement est intervenue le 8 avril 2005. L'appel de la S.A.S. MORY LOGIDIS TOURAINE, régularisé le 28 avril suivant par lettre recommandée avec avis de réception reçue le lendemain au greffe de cette Cour, dans le délai légal d'un mois, est donc recevable en la forme. 1./ sur la nature du licenciement la lettre de licenciement du 5 juillet 2004 expose : "Faisant suite à notre entretien du 22 juin 2004, j'ai le regret de vous informer par la présente, que la Société est contrainte de procéder à votre licenciement pour motif économique. Cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'une réunion avec les Délégués du Personnel en date du 15 juin 2004. Le motif économique de votre licenciement est le suivant : Suppression de votre poste de pharmacien en raison de la cessation de l'activité Pharmacie. Compte tenu d'une part des graves difficultés économiques du secteur de la Logistique (perte de 612.500 ç au 30/04/2004), auquel appartient la Société MORY LOGIDIS TOURAINE, d'autre part des difficultés économiques propres à l'activité PHARMACIE de cette Société (perte de 24.700 ç au 30/04/2004 ; perte de plusieurs clients) et du coût élevé des investissements rendus nécessaires par la réglementation du code de la santé publique pour la mise en conformité du site d'exploitation, la Société s'est vue contrainte de cesser son activité Pharmacie. Nous avons procédé à la recherche de reclassement qui n'a malheureusement pas abouti, compte tenu de l'unicité de votre emploi de pharmacien en terme de fonction et de formation professionnelle. Votre préavis conformément à la Convention Collective des Transports et à votre ancienneté, est de 3 mois, et débutera au jour de la première présentation de cette lettre. Vous effectuerez votre préavis jusqu'au 31 juillet 2004 ; nous vous dispensons d'effectuer votre préavis à compter du 1er août 2004 et vous percevrez une indemnité compensatrice à ce titre". L'article 321-1 du Code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emplois ... consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. a) sur les difficultés économiques En l'espèce, il convient de rappeler que le groupe LOGIDIS qui regroupe l'ensemble des filiales spécialisées dans la logistique abrite un secteur "activité pharmacie" au sein de la S.A. MORY LOGIDIS TOURAINE, qui gère elle même, au titre de son activité logistique de stockage et d'entreposage, trois dépôts voisins à La Riche, Chambray les Tours et Saint Cyr Sur Loire (Indre et Loire). L'exploitation est répartie en deux activités, l'industrie, d'une part et la pharmacie, d'autre part. Trois catégories de chiffres caractérisent les problèmes économiques : - l'activité "pharmacie" a réalisé un résultat bénéficiaire de 77.608 ç à fin avril 2003 et une perte de 24.700 ç à fin avril 2004, alors que traditionnellement les quatre premiers mois de l'année s'avèrent les plus élevés en termes d'activités et de résultats. Le chiffre d'affaires "pharmacie" s'effondre du 1er trimestre 2003 : 347.805 ç au 1er trimestre 2004 : 268.920 ç. En 2003, la Société a perdu les clients MEDIPOLE, et AVENTIS ; En 2004, FORT DODGE, a dénoncé son contrat à effet du 1er avril 2004, ce qui représente, à lui seul, 21,81 % du chiffre d'affaires de l'année. Par ailleurs, la Société n'enregistre pas d'acquisition de nouveaux clients et produit les lettres de dénonciation des contrats. - En raison du remplacement de la législation sur les produits pharmaceutiques, des travaux de mise en conformité du site s'imposaient pour un montant de 185.000 ç. - Le groupe LOGIDIS affiche au 30 avril 2004 une perte cumulée de 612.000 ç. B... s'agit d'une conjonction de difficultés économiques qui motivait pleinement la décision de fermer l'entité "pharmacie" et B... s'agit d'une conjonction de difficultés économiques qui motivait pleinement la décision de fermer l'entité "pharmacie" et partant, de licencier le pharmacien responsable. Les délégués du personnel ont, d'ailleurs, donné un avis favorable, le 21 juin 2004, à ce licenciement. B... sera rappelé que le contrôle de la cause économique par le juge n'a pas pour finalité de remettre en cause les pouvoirs de l'employeur dans l'organisation et la gestion de l'entreprise. L'appréciation des premiers juges sera donc confirmée. b) sur le reclassement Monsieur X..., né en 1965, avait obtenu, non seulement, son diplôme de docteur d'Etat en pharmacie, option industrie, mais aussi un diplôme de l'Ecole Supérieure de Commerce de TOURS, en 1992, concernant le management pour l'industrie du médicament. C'est la raison pour laquelle la Société ne s'est pas contentée de solliciter le 9 juin 2004, auprès des autres Sociétés du groupe LOGIDIS, un poste de pharmacien, au sens strict ; "nous vous remercions de nous communiquer par retour de mail tous les postes actuellement vacants susceptibles d'être proposés à un pharmacien de 39 ans, y compris ceux pour lesquels une courte formation serait nécessaire". La Société produit toutes les réponses de ses directeurs régionaux ou directeurs de filiales qui indiquent clairement qu'ils n'ont aucun poste disponible, y compris dans le domaine du management, du marketing ou de l'activité technico-commerciale. La Société avait pris soin d'inviter les directeurs concernés à lui proposer tous les postes vacants, ce qui incluait ceux que Monsieur X... aurait pu valoriser par son diplôme de management de l'industrie du médicament. B... s'agissait donc d'une obligation de moyens, tirée de l'article L 321-4 du Code du travail qui a été correctement appliquée par la Société MORY-LOGIDIS. En conséquence, la Cour estime que les efforts de reclassement tant internes qu'externes (entreprises du groupe MORY) ont existé en sorte que la Société a respecté son obligation de reclassement. L'employeur ne saurait être condamné si aucun emploi n'est disponible. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 2./ sur les demandes de Monsieur X... B... est acquis que les difficultés économiques ont existé et que les tentatives de reclassement se sont révélées réelles et sérieuses. Dans ces conditions, le licenciement économique de Monsieur X... est dénué de tare et ce pharmacien devra être débouté de toutes ses demandes, mal fondées. B... n'est pas inéquitable que la Société MORY conserve pour elle ses frais de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement REOEOIT, en la forme, l'appel de la S.A.S. MORY LOGIDIS TOURAINE Au fond, CONFIRME le jugement critiqué (CPH TOURS 6 avril 2005) sur la réalité des difficultés économiques de la Société, mais l'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau, DIT que le licenciement économique de Monsieur Gilles X... est justifié par des difficultés économiques réelles et sérieuses et que la Société a respecté son obligation de moyens de reclassement DEBOUTE en conséquence, Monsieur Gilles X... de toutes ses demandes et la S.A.S. MORY LOGIDIS TOURAINE de sa demande de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile CONDAMNE Monsieur Gilles X... aux dépens. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine Z..., Greffier Le GREFFIER , Le PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2006
Référence
6253c955bd3db21cbdd87f88
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