Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6253c955bd3db21cbdd87f8f
- Date
- 4 janvier 2006
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97A 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 04 JANVIER 2006 R.G. No 05/02091 AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS C/ Amel X... ... Décision déférée à la cour : appel d'un jugement rendu le 20 Janvier 2005 par la C.I.V.I. du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : No Section : No RG : 162/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - N du dossier 21299 assisté de Me Marianne DIEPDALLE (avocat au barreau de VERSAILLES) de la REYNAUD-LAFONT-GAUDRIOT (avocats au barreau de VERSAILLES) APPELANT [****************] Mademoiselle Amel X... ... 75019 PARIS représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N du dossier 00032079 assistée de Me DELARUE Hubert, (avocat au barreau d'AMIENS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/8578 du 14/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Monsieur le PROCUREUR GENERAL 5 rue Carnot 78000 VERSAILLES auquel la procédure a été communiquée. INTIMES [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 21 Novembre 2005, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal LOMBARD, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry FRANK, Président, Madame Chantal LOMBARD, conseiller, Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI, FAITS ET PROCEDURE En décembre 1998 et janvier 1999, Mademoiselle Amel X... a été victime de faits de viols en réunion. Par jugement du 5 décembre 2002, la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS de Pontoise lui a alloué la somme de 91 469,41 ç toutes causes de préjudice confondues. Par arrêts civil et pénal du 9 janvier 2003, la Cour d'Assises des mineurs du Val d'Oise, a, notamment : - condamné solidairement les co-auteurs à verser à Mademoiselle Amel X... la somme de : . 18 600 ç son IT.T. . 6 000 ç son IPP . 3 000 ç son pretium doloris . 15 000 ç son préjudice sexuel . 15 000 ç son préjudice d'agrément . 4 500 ç son préjudice issu de son suivi psycho-thérapeutique. Sur le recours régularisé par les co-auteurs, la Cour d'Assises des Hauts de Seine a confirmé le principe de la culpabilité dans son arrêt pénal du 31 janvier 2004 et a, par arrêt civil du 28 juin 2004, notamment : - considéré que les sommes retenues par la décision de la Cour d'Assises du Val d'Oise constituaient une juste appréciation du préjudice subi par Mademoiselle X... antérieurement au 19 janvier 2001, - lui a alloué en outre la somme de 10 000 ç en réparation de son préjudice distinct issu du délai d'attente imposé par la procédure et de la nécessité d'évoquer une nouvelle fois le déroulement des faits, - lui a alloué la somme de 5 000 ç en application de l'article 475-1 du Nouveau Code de Procédure Pénale. Parallèlement, le tribunal pour enfants de Pontoise, par jugement du 4 mars 2004, a alloué à Mademoiselle X... les sommes de 8 000 ç à titre de dommages et intérêts et de 300 ç en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Saisie à la requête de Mademoiselle Amel X..., la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS de Pontoise, par jugement du 20 janvier 2005, a alloué à Mademoiselle X... : - la somme de 10 000 ç de complément d'indemnisation au titre de l'arrêt du 28 juin 2004, - la somme de 8 000 ç de complément d'indemnisation au titre du jugement du 4 mars 2004, - l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Appelant, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS sollicite l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et demande à la Cour de dire irrecevables et non fondées les demandes de Mademoiselle X... Mademoiselle X... conclut à la confirmation de la décision déférée et l'allocation de la somme de 2 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La procédure a été communiquée au Ministère Public. MOTIFS DE L'ARRÊT Considérant qu'en application de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, toute personne qui demande à être indemnisée par la solidarité nationale doit apporter la preuve d'avoir été victime de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction pénale ; Considérant que par jugement du 5 décembre 2002, la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS de Pontoise a alloué à Mademoiselle X... la somme de 91 469,41 ç en réparation de son préjudice issu des faits de viols en réunion, infraction dont elle a établi avoir été victime ; Considérant que les indemnités allouées en application de l'article 380-6 du Code de Procédure Pénale pour des désagréments engendrés par la procédure d'appel n'ont pas pour objet la réparation du préjudice résultant d'une infraction pénale, mais celui résultant du déroulement de la procédure pénale en elle-même ; qu'il ne s'agit donc pas d'une conséquence dommageable de l'infraction ouvrant seul droit à réparation devant la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS et qu'il y a lieu, par conséquent, en infirmant la décision déférée de dire la demande de Mademoiselle X..., irrecevable en application des articles 706-3 et 706-8 du Code de Procédure Pénale ; Considérant, sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant de la procédure suivie devant le tribunal pour enfants de Pontoise, qu'il apparaît de même que Mademoiselle X... ne justifie pas d'un préjudice indemnisable en application de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale ; qu'en effet, la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS n'indemnise sur le fondement de cet article que les dommages résultant d'une infraction et que les faits de complicité ou d'abstention n'ont pu, par leur nature, entraîner aucune conséquence dommageable pour l'intégralité physique de la victime, la confrontation de Mademoiselle X... avec ses agresseurs qu'elle indique avoir dû affronter pendant cinq semaines supplémentaires ne constituant pas un préjudice indemnisable au sens de l'article 706-3 précité ; qu'il y a donc lieu, en infirmant, de même, le jugement entrepris, de dire cette dernière irrecevable en sa demande ; Considérant, en revanche, que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mademoiselle X... de sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale dès lors que les frais engagés devant les juridictions pénales ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation par la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS ; Considérant que Mademoiselle X..., partie succombante est irrecevable en sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant en audience non publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mademoiselle X... de sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, Dit l'ensemble de ses demandes irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, Président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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- Cour d'Appel
- Date
- 4 janvier 2006
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6253c955bd3db21cbdd87f8f
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