Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 janvier 2006
- ECLI
- 6253c955bd3db21cbdd87f90
- Date
- 5 janvier 2006
- Condamnation
- 4 573 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38B 0A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2006 R.G. No 04/01286 AFFAIRE : S.A. GROUPEMENT PRIVE DE GESTION "GPG" ... C/ Serge X... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 1 No Section : A No RG : 01/12365 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me BINOCHE SCP JULLIEN SCP FIEVET MINISTERE PUBLIC REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. GROUPEMENT PRIVE DE GESTION "GPG" Société anonyme ayant son siège 20 avenue Théophile Gautier - 75016 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué - N du dossier 10004 rep/assistant : Me Pierre-François DIVIER (avocat au barreau de PARIS) S.A. GROUPEMENT PRIVE FINANCIER "GPF" Société anonyme ayant son siège 20 avenue Théophile Gautier - 75016 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué - N du dossier 10004 rep/assistant : Me Pierre-François DIVIER (avocat au barreau de PARIS) APPELANTS [****************] Monsieur Serge X... né le 2 mars 1946 à PARIS (20ème) 45, boulevard Suchet - 75016 PARIS représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués - N du dossier 20041364 Rep/assistant : Me François DEBY (avocat au barreau de PARIS) CIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ayant son siège 19/21 rue Chanzy - 72030 LE MANS CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société AON (SOCIETE GENERALE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE "SGPA" 45 rue Kléber - 92111 CLICHY CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP FIEVET- LAFON, avoués. Maître Martine SAMUELIAN 1 bis avenue Foch - 75116 PARIS S.C.P. FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES Société civile professionnelle ayant son siège 1 bis avenue Foch - 75116 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - N du dossier 240268 Rep/assistant : Me Mario STASI (Bâtonnier au barreau de PARIS) INTIMES LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2005 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Y... La société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION dite GPG et la société GROUPEMENT PRIVE FINANCIER dit GPF sont appelantes du jugement rendu le 21 janvier 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre devant lequel elles et Serge X... avaient fait assigner maître Martine SAMUELIAN, la scp FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES, la société A.O.N. et la Compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de leurs anciens conseils et leur condamnation in solidum avec leurs assureurs B leur payer des dommages et intérLts , jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formées contre maître SAMUELIAN, mis hors de cause la société A.O.N., déclaré mal fondé les demandes contre la scp FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES, condamné in solidum les demandeurs B payer B la scp la somme de 10.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Aux termes de leurs dernières écritures au fond en date du 28 juillet 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, les sociétés GPG et GPF concluent à la réformation du jugement et prient la cour, de les recevoir en leur demande contre maître SAMUELIAN pour la période du 27 janvier au 20 décembre 1994 en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 124 du décret du 27 novembre 1991, les y déclarer bien fondées, de constater que la scp FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES a poursuivi la mission de conseil en matière bancaire et boursière et dans la négociation et l'élaboration et la signature du protocole du 13 janvier 1995, de constater les manquements de ces conseils successifs au devoir de conseil, et les condamner in solidum B leur payer la somme de 1 000 000 d'euros B titre provisionnel et d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer les éléments de leur entier préjudice, aux frais avancés des intimés, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté maître SAMUELIAN et la scp FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES de leurs demandes en paiement de dommages et intérLts, de les condamner in solidum B leur payer la somme de 15 245 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses derniPres écritures en date du 9 septembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Serge X... intimé conclut B la réformation du jugement et prie la cour, de dire recevable et bien fondée la mise en cause des sociétés A.O.N. et Mutuelles du Mans MMA-IARD es qualités d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle des avocats au barreau de Paris, tant de maître SAMUELIAN que de la scp FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES, déclarer ses demandes contre maître SAMUELIAN recevables et fondées pour la période du 27 janvier 1994 au 20 décembre 1994 pour les dossiers BUO et CDC, déclarer recevables et fondées ses demandes contre la scp FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES pour la période du 21 décembre 1994 au 7 avril 1995 tant au titre du dossier BUO que du dossier CDC, les condamner in solidum B lui payer la somme de 1 000 000 d'euros en réparation de son préjudice B titre provisionnel et ordonner une expertise aux frais des intimés et les condamner en tout état de cause B lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de leurs derniPres écritures en date du 23 mai 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, maître SAMUELIAN et la scp FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES concluent B l'irrecevabilité de la demande nouvelle formulée par les appelants au titre du dossier BUO sur le fondement de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, de confirmer le jugement pour le surplus sauf du chef des dispositions les ayant déboutées de leurs demandes en paiement de dommages et intérLts de la somme de 45 735 euros et leur allouer la somme de 15 245 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les condamner aux dépens. Aux termes de leurs derniPres écritures séparées en date du 22 avril 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société A.O.N. et la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD concluent respectivement à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes formées contre elles et sollicitent la condamnation solidaire des appelants B leur payer chacune la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance en date du 27 octobre 2005 le conseiller de la mise en état a joint au fond l'incident introduit par les sociétés GPG et GPF tendant au versement aux débats par le procureur général de certaines piPces de procédures pénales en cours au tribunal de grande instance de Versailles, le Procureur Général ayant conclu B l'irrecevabilité de cette demande tant au visa de l'article 11 alinéa 3 du code de procédure pénale que de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme. La clôture a été prononcée le 3 novembre 2005. Le 18 novembre 2005 les sociétés GPG et GPF ont signifié des conclusions d'incident aux fins de révocation de la clôture pour que soit versé aux débats l'arrLt rendu le 9 novembre 2005 par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris et qu'il soit sursis B statuer dans l'attente de l'issue des instances pénales en cours sous les numéros P 04 364 960 /6 ouverte par cet arrLt. Par extrait au plumitif, la cour a de l'accord des parties, révoqué la clôture prononcée le 3 novembre 2005, admis aux débats la piPce et joint au fond l'incident de sursis B statuer et a prononcé la clôture de l'instruction. SUR CE I : SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMÉES CONTRE MA TRE SAMUELIAN DANS LE CADRE DU DOSSIER CDC ET CELLES FORMÉES CONTRE ELLE AU TITRE DE L'AFFAIRE BUO AU VISA POUR CES DERNIERES DE L'ARTICLE 564 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Considérant que les appelants soutiennent que dPs lors que maître SAMUELIAN a été leur conseil depuis le 27 janvier 1994 jusqu'au 20 décembre 1994 dans le dossier BUO et dans le dossier CDC et qu'elle a manqué durant cette période B ses devoirs d'information et de conseil tant au titre du dossier BUO que du dossier CDC, sa responsabilité civile professionnelle peut Ltre poursuivie, leurs demandes étant recevables ; Considérant que l'assignation délivrée contre maître SAMUELIAN qui détermine l'objet du litige et qui saisit le tribunal ne fait référence qu'B la participation de maître SAMUELIAN dans les négociations, l'élaboration et la signature et l'homologation du protocole signé le 13 janvier 1995 et ne fait état nulle part d'une quelconque défaillance de ce conseil relativement au dossier BUO ; Que les conclusions signifiées le 25 aoft 2003 par les appelants, demanderesses devant le tribunal ne visent que l'affaire CDC et que l'invocation du dossier BUO en pages 9,10 et 13 n'avait pas pour finalité d'émettre des prétentions relativement aux interventions de maître SAMUELIAN dans le dossier BUO mais de réfuter l'argument opposé par les défenderesses qui affirmaient que la société GPG et Serge X... étaient des investisseurs avertis des risques qu'ils prenaient et ne pouvaient se prévaloir de leur ignorance ou leur incompétence dans le domaine boursier et financier ; Que les appelants ne sont pas recevables B étendre en appel leur action tendant B la mise en cause de la responsabilité de maître SAMUELIAN relativement au dossier BUO dont elle a été certes saisie le 27 janvier 1994 alors qu'elle exerçait au sein d'une association d'avocats mais dont le lien avec le dossier CDC qui a conduit B la signature du protocole du 13 janvier 2005 n'est pas établi , le circonstance que maître SAMUELIAN ait été en charge du dossier CDC B partir du 21 décembre 1994 date B laquelle elle a rejoint la scp FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES ne suffisant pas B caractériser ce lien, de telles prétentions qui dérivent d'une autre mission que celle en cause étant irrecevables en cause d'appel ; Considérant que la preuve que maître SAMUELIAN ait été en charge du 27 janvier 1994 au 20 décembre 1994 du dossier CDC n'est pas rapportée, que la lettre du 27 janvier 1994 comme les factures en date des 5 avril 1994 et 11 octobre 1994 visant les dossiers BUO démontrent le contraire, que la facture en date du 11 janvier 1995 vise le dossier et porte en référence la mention GPG/CDC mais ne correspond en réalité qu'à la facturation de 72h45 pour le dossier BUO, étant relevé que la preuve d'une intervention de maître SAMUELIAN dans le dossier CDC justifiant l'émission d'une facturation durant cette période et antérieurement B son entrée dans la scp fait défaut ; Que dPs lors que la responsabilité de maître SAMUELIAN n'est recherchée qu'B raison de l'assistance prLtée B la négociation, la signature et l'homologation du protocole en date du 13 janvier 1995, et que maître SAMUELIAN exerçait depuis décembre 1994 au sein de la scp FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES , les demandes formées contre elle ne sont pas recevables , les actes accomplis par elle étant réputés faits au nom de la scp d'avocats qui en est tenue solidairement ; Considérant que les demandes ne sont recevables qu'B l'égard de la scp FOUCAUD TERCHKHOFF POCHET & ASSOCIES ; II: SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE CERTAINES PIECES DES INSTANCES PÉNALES EN COURS AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 11 ALINÉA 3 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ET L'ARTICLE 6-1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME Considérant d'une part que l'article 11 alinéa 3 du code de procédure pénale permet au procureur de la république d'effectuer un communiqué verbal sur une affaire en cours d'instruction et ne peut servir de fondement B la demande de communication de certaines piPces des trois instructions en cours ; Considérant d'autre part que l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme n'implique aucune obligation de communication des piPces et qu'il incombe B ceux qui la sollicitent de prouver l'incidence qu'elles peuvent avoir sur l'instance civile ; Considérant qu'B la lecture des piPces produites aux débats dont essentiellement les décisions intervenues dans des litiges opposant d'autres parties que celles intimées, il ressort que les plaintes pénales ne visent ni la scp FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES ni maître SAMUELIAN, qu'elles visent la CDC et d'autres intervenants aux opérations de prLts emprunts titres et celles liées B la prise de participation de GPG dans la SCOA ; Que les piPces des instances pénales ne peuvent avoir quelconque influence sur la présente instance laquelle tend uniquement B voir constater les manquements et omissions d'un avocat dans le bouclage d'un protocole transactionnel alors qu'il n'est pas démontré que la mission ponctuelle confiée à la SCP aurait démarré en amont et continué en aval de la négociation, la rédaction, la signature et l'homologation du protocole, et eu quelconque incidence sur ces opérations dont les appelants dénoncent au travers des plaintes pénales le caractPre frauduleux, qu'enfin rien dans l'arrLt rendu le 9 novembre 2005 par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris ne justifie pas plus la demande des appelants ; Que la demande de communication de piPces doit Ltre rejetée ; Considérant que les appelants sollicitent subsidiairement le sursis B statuer ; Considérant que l'article 4 du code de procédure pénale n' impose de surseoir B statuer sur l'instance civile que si l'instance pénale peut avoir une incidence sur la précédente, que tel n'est pas le cas en l'espPce pour les mLmes motifs que ceux exposés au soutien du rejet de la demande de communication de piPces, qu'il est B cet égard sans portée d'invoquer les arrLts de la cour d'appel de Paris ayant décidé le sursis en considération de l'influence des instances pénales sur le sort des actions dont elle était saisie et dirigées notamment contre la CDC laquelle est visée nomunément par les plaintes pénales ;rigées notamment contre la CDC laquelle est visée nomunément par les plaintes pénales ; Que la demande de sursis n'est pas justifiée et doit Ltre rejetée ; III : SUR LE FOND ET LA RESPONSABILITÉ DE LA SCP Considérant que la société GPG a pour objet notamment tous placements financiers par acquisitions et revente de titres en bourse, qu'elle détenait en décembre 1992 5% des actions de la SCOA, qu'en février et mars 1993 elle a acquis de nouveaux titres SCOA et INGENICO et par acquisitions sur le marché B terme détenait en mars 1993 10% du capital de SCOA, que pour couvrir ses opérations, la société GPG a eu besoin de liquidités et qu'elle a dans ces circonstances signé le 24 novembre 1993 une convention dite contrat -cadre de prLts titres et deux contrats de prLts spécifiques, qu'ainsi la CDC empruntait 712 875 titres INGENICO et remettait en espPces 84689550 F. ( 12910838,67 ç ), qu'elle empruntait pareillement 7 100 400 actions SCOA et remettait en garantie en espPces 63689355 F. ( 9709379,58 ç ), que le 30 septembre 1994 quatre autres contrats étaient signés portant sur 156 000 actions CSEE contre remise de 70750000 F. ( 10785767,97 ç ), 71 004 actions SCOA contre remise de 6873187 F. ( 1047810,6 ç ), 355 020 bons de souscriptions de SCOA contre remise de 3374110 F. ( 514379,75 ç ) et sur 696 878 titres INGENICO contre remise de 72976750 F. ( 11125233,82 ç ), les prLts expirant respectivement le 30 septembre 1994 et le 20 décembre 1994 ; Qu'B la suite de la baisse du cours des titres, la société GPG n'a pu faire face B ses obligations et la CDC a réclamé le rPglement de sa créance, que c'est dans ces conditions que le 16 novembre 1994 la CDC adressait B la La société GPG et Serge X... une lettre rappelant la dette dont paiement B bref délai était demandée, qu'il s'ensuivait un échange de correspondances aboutissant B la proposition de négociation d'un protocole B laquelle maître SAMUELIAN a prLté son concours ; Considérant que la responsabilité de la scp FOUCAUD TCHEKOFF POCHET & ASSOCIES B raison des fautes prétendument commises par maître SAMUELIAN est circonscrite B la négociation, la rédaction et les conseils dispensés ou omis au La société GPG et B Serge X... dirigeant et actionnaire majoritaire B partir du 21 décembre 1994 jusqu' B la signature du protocole le 13 janvier 1995 et son homologation soit jusqu'au 7 avril 1995 ; Considérant qu'il convient de rechercher B l'aune des manquements allégués si maître SAMUELIAN a rempli son obligation de conseil laquelle pPse sur l'avocat quelle que soit les qualités de son client et ses compétences réelles ou présumées ; Que c'est vainement compte tenu du périmPtre de la mission confiée B maître SAMUELIAN tel que défini plus haut sans preuve d'un périmPtre autre, que les appelants se prévalent d'irrégularités des contrats de prLts-emprunts et du caractPre fictif des opérations menées par la CDC dans le seul but d'une expropriation des participations de La société GPG dans SCOA et autres sociétés, dPs lors que maître SAMUELIAN est intervenue B un moment oj la société La société GPG et ses actionnaires principaux B raison des garanties personnelles qu'ils avaient données, se trouvaient tous acculés B raison de la baisse des cours des titres et que maître SAMUELIAN ne peut voir sa responsabilité exposée B raison d'opérations dans laquelle elle n'était pas impliquée et qui s'imposaient B elle puisque la situation découlant du dénouement de ces opérations a justifié précisément le recours B ses services pour, au travers d'un accord transactionnel, trouver une issue propre B éviter la liquidation immédiate des actifs de La société GPG et GPF , qu'il est tout autant inopérant d'invoquer la fictivité des titres et le caractPre frauduleux des opérations menées par la CDC et le complot ourdi contre les sociétés appelantes, étant rappelé que l'inexistence alléguée des titres comme le débat sur leur propriétaire sont dénués de sérieux ; Qu'en l'état de l'échange des courriers entre la CDC d'une part et La société GPG et Serge POUILLETd'autre part, il ne peut Ltre prétendu que maître SAMUELIAN a manqué B son devoir de conseil en ne s'attachant pas B vérifier la régularité des contrats de prLts-emprunts alors que le protocole pour lequel son assistance a été sollicitée portait seulement sur les modalités de rPglement des dettes de la société GPG et les intérLts de Serge X... et d'autres actionnaires majoritaires exposés B des poursuites particuliPrement préjudiciables compte tenu de leurs engagements respectifs ; Que s'agissant d'un protocole transactionnel, il convenait pour le conseil de veiller B ce qu'il comporte des concessions réciproques équilibrées et préservent au mieux les intérLts de ses clients ; Que la scp FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES démontre a contrario avoir rempli son devoir de conseil envers les appelants en justifiant de l'ensemble des démarches accomplies ; Que les appelants ne peuvent soutenir que le préambule contenait des anomalies résultant de la reconnaissance prLtée sans réserve à la société GPG de sa dette laquelle n'était pas discutée par Serge X... pour la société GPG dans les courriers en réponse aux réclamations de la CDC, que le conseil d'administration de la société GPG a d'ailleurs donné expressément tous pouvoirs B son dirigeant pour parvenir B un accord de rPglement de la dette estimée par Serge X... B plus de 100.000.000 F. ( 15244901,72 ç ) ; que c'est vainement qu'ils affirment que le recours au contrat prLt-emprunt titres n'était pas approprié, alors que la société GPG et Serge X... ont signé ces conventions qui ont été exécutées et dont l'issue n'est due qu'B la baisse des cours et au risque pris au delB des capacités de la société GPG ; que le grief d'une anomalie relative aux biens immobiliers est sans fondement, la décision de vendre des actifs pour faire face B la dette ayant été prise par Serge X... dPs le mois de novembre 1994 avant toute intervention de la scp ; que le fait que ce soit la CDC qui acquiert les actifs non gagés se justifie par la gravité et l'urgence de la situation, la défaillance des filiales opérationnelles face B leurs engagements ; que le prix planché de 44.000.000 F. ( 6707756,76 ç ) contesté par les appelants a été déterminé par La société GPG elle-mLme selon une télécopie du 11 janvier 1995 B maître SAMUELIAN et qu'il s'agissait d'un prix minimum devant Ltre évalué B dire d'expert , que dPs lors que dans l'hypothPse d'une plus-value B la revente réalisée par la CDC cette plus-value s'imputait sur le montant de la créance courant et profitait bien au La société GPG, que ses intérLts étaient bien préservés dans le cadre de cette cession des actifs, la société GPG ayant donné son accord le 11 janvier 1995 en contrepartie de quoi la CDC a accepté d'abandonner tout solde résiduel de sa créance courante au 31 décembre 1996 sous réserve de conserver aprPs cette date la plus value réalisée sur les actifs ; que dPs lors que les actifs listés B l'annexe 3 étaient gagés en faveur d'autres établissements bancaires pour environ 72.000.000 F. ( 10976329,24 ç ) et dans la mesure oj les prLts ne pouvaient Ltre remboursés, c'est de façon tout autant justifiée eu égard aux intérLts en présence qu'il a été prévu le rachat par la CDC des prLts et sa subrogation auprPs de ces créanciers dans les garanties hypothécaires qui leur profitaient, le mécanismes de vente des actifs gagés selon un prix minimum déterminé B dire d'expert préservant encore les intérLts de La société GPG et par ricochet de Serge X... , les actifs venant en remboursement de la créance courante selon un mécanisme expressément accepté par la société GPG ; Que les appelants dénoncent des anomalies relatives aux titres et particulièrement la clause 6 dite d'optimisation, faisant valoir que la CDC aprPs avoir liquidé la totalité des actifs du La société GPG se prétendra encore créanciPre de 97 millions de francs dont elle poursuit le recouvrement, reprochant que le montant de la créance supposée n'ait pas été arrLté et qu'en la laissant évoluer en fonction du cours des titres SCOA et autres jusqu'au 31 décembre 1996, la créance de la CDC dépendait de sa gestion exclusive des titres, une telle clause s'analysant en une condition potestative ; que toutefois les titres appartenant B la CDC du fait de l'incapacité de la société GPG B faire face B leur paiement, la clause donnait à la société GPG la possibilité de bénéficier d'une remontée des cours influant alors sur le montant de la créance de telle sorte que cette clause négociée n'encourt pas la critique et qu'elle ne révèle pas un manquement du conseil B la défense des intérLts de son client, qu'en tout état de cause la scp ne saurait répondre d'éventuelles fautes de la CDC dans son obligation d'exécution des conventions avec loyauté et bonne foi, que le processus ainsi mis en place permettait la cession progressive des actifs selon un mécanisme induisant une évolution favorable de la dette ; Que la clause 3.9 n'encourt pas les critiques faites par les appelants, l'exigence de la CDC de voir nommer un directeur général adjoint au sein des sociétés GPG, GPF et LYS DE FRANCE et GPL VINS trouvant sa justification dans l'octroi d'un prLt de 21,8 millions au GPF selon l'article 5.3, l'augmentation de ses engagements trouvant sa contrepartie dans la garantie de bonne gestion des sommes mises B disposition qu'elle recherchait alors que les sociétés GPG et GPF prenaient l'engagement d'une politique de gestion en bon pPre de famille dans l'attente de la cession éventuelle des titres des sociétés LYS DE FRANCE et GPL VINS ; Considérant que Serge X... se prévaut des manquements de maître SAMUELIAN à son égard, faisant valoir que les actifs de la société GPG ont été bradés au prix plancher et à vil prix, que son cautionnement était nul et que la renonciation de CDC à ces cautionnements ne présentait aucun avantage et que s'il avait été informé par son conseil de la nullité des cautionnements, la négociation aurait été différente et moins préjudiciable à ses intérêts personnels ; que d'une part la preuve de la nullité des cautionnements consentis par Serge X... qui les a signés n'est pas établie ; que d'autre part maître SAMUELIAN ne saurait répondre d'actes auxquels elle n'a pas prêté son concours et qui s'imposait à elle dans le cadre de la négociation d'un protocole qui a abouti à la renonciation du créancier au bénéfice de ces cautionnements, que le renoncement de la CDC à cette garantie lui profitait bien, les cautions ayant pour cause la dette de La société GPG ; Que Serge X... dénonce la responsabilité de son conseil à raison de la clause 4 relative aux engagements des actionnaires et de la SCI AUBERT, mais que cette clause contenant abandon des comptes courants des actionnaires ne devait prendre effet que si la dette n'était pas apurée le 31 décembre 1996 et que l'abandon ne prenait pas effet immédiatement ; qu'il invoque les lettres du 23 janvier 1995 lesquelles annulaient, selon lui, les effets du protocole ce dont son conseil aurait dû mieux l'informer, mais que ces lettres de confirmation complétant le protocole ont été sollicitées par le mandataire ad hoc désigné préalablement à l'homologation de l'acte par le président du tribunal de commerce, que ces lettres n'ajoutent rien aux engagements pris dans le protocole et ne constituent que l'engagement personnel du dirigeant de voir exécuter la transaction ; Considérant que les appelants estiment que la responsabilité de leur conseil serait encore engagée à raison des clauses emportant renonciation à tous recours et déchéance du terme, mais qu'il ne résulte pas de la lecture de ces clauses qu'elles bénéficient seulement à la CDC , la première emportant renoncement réciproque et la seconde n'étant pas contraire à l'ordre public pour faire échec à la loi sur les procédures collectives ; Qu'ils dénoncent l'irrégularité des conditions dans lesquelles l'homologation de la transaction a été demandée et obtenue du président du tribunal de commerce , mais que l'article 11 du protocole prévoyait son homologation par le tribunal de commerce, que le président du tribunal de commerce était compétent pour homologuer cet acte par ordonnance sur requête, et qu'il entrait dans la mission de maître SAUELIAN d'y procéder conformément à la stipulation expresse du protocole, que le président du tribunal de commerce a pris le soin de solliciter un expert et de désigner un mandataire ad hoc, mesures propres à garantir les intérêts en présence, que la prétendue irrégularité de la procédure tirée de l'absence de signature par les appelants de la requête ne saurait engager la responsabilité de maître SAMUELIAN qui a exécuté les termes du protocole qui prévoit pour sa parfaite exécution son homologation laquelle est intervenue dans des conditions de fond satisfaisantes aux intérêts en présence ; Considérant que le protocole du 13 janvier 1995 dans le contexte d'une situation économique et financière des sociétés GPG et GPF particulièrement difficile et des engagements contractés par les actionnaires et des responsabilités par eux encourues, ne révèle aucun déséquilibre au profit de la CDC qui résulterait de manquement ou d'insuffisance dans le devoir d'information et de conseil de maître SAMUELIAN laquelle ne saurait répondre d'actes antérieurs ou postérieurs au périmètre de sa mission ou des circonstances présidant à la mise en .uvre du protocole ou d'éventuels manquements de la partie au protocole dans l'exécution des engagements par elle contractés ; Qu'il convient en conséquence de débouter les appelants de leurs demandes et de confirmer le jugement de ce chef ; IV : SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIÉTÉ A.O.N. ET DE LA COMPAGNIE DES MUTUELLES DU MANS IARD Considérant que la solution donnée au litige rend sans fondement l'appel, le jugement étant confirmé pour avoir mis hors de cause la société A.O.N. et débouté les appelants de leurs demandes contre les Mutuelles du Mans comme sans objet ; V : SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SCP FTPA ET MA TRE SAMUELIAN Considérant que les appelants n'ayant fait que se méprendre sur l'étendue de leurs droits et user des voies de recours , leur action ne procède pas d'une intention de nuire aux intimées ou de l'exercice abusif du droit d'ester en justice, le jugement étant encore confirmé pour avoir débouté les intimées de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; VI : SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS Considérant que toutes les parties intimées ont été contraintes d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, que les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REJETTE les demandes de communications des pièces des procédures pénales en cours, DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE in solidum les sociétés GPG et GPF et Serge X... à payer à la scp FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES et maître SAMUELIAN ensemble la somme de 15 245 euros, à la société A.O.N. d'une part et la compagnie Mutuelles du Mans IARD d'autre part la somme de 5000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les sociétés GPG et GPF et Serge X... aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Y..., Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
ARTICLE 6-1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITarticle 4 du code de procédure pénale narticle 6-1 de la convention européenne des droitarticle 11 alinéa 3 du code de procédure pénale permet auARTICLE 11 ALINÉA 3 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ET Larticle 11 alinéa 3 du code de procédure pénale que de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 janvier 2006
Référence
6253c955bd3db21cbdd87f90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités