Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2006
- ECLI
- 6253c956bd3db21cbdd87fa7
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 97 242 €
a
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Texte intégral
R.G. No 04/02191 MA/B No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 07 FEVRIER 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 98/01054) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 04 février 2004 suivant déclarations d'appel du 6 Avril 2004, 8 Avril 2004 et 14 Mai 2004 APPELANTE : Compagnie AXA FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 233 Cours Lafayette 69478 LYON CEDEX 06 représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me P.J. CHAPUIS, avocat INTIMES : Madame HELLEQUIN X... épouse Y... agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de son fils mineur Antoine Y... 12, résidence de la Croix aux Outils 22500 PAIMPOL représentée par Me DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoué à la Cour assistée de Me TEJTELBAUM TARDY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, anciennement dénommée GROUPAMA BRETAGNE 1 rue Hervé de Guébriant 29414 LANDERNEAU CEDEX représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Bernard MAGES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU CPAM DE GRENOBLE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 2 Rue des Alliés BP 37 X - 38045 GRENOBLE CEDEX 09 NON REPRESENTEE Monsieur Daniel Z... ès qualités d'héritier de M. Maurice Z..., décédé 20 rue Michel Criminesi 38140 RENAGE NON REPRESENTE CPAM DE SAONE ET LOIRE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 113 rue de Paris 71022 MACON CEDEX NON REPRESENTEE MUTUELLE UNIO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Section Saône et Loire et Beaujolais 24 Bis Lacretelle BP 534 - 71010 MACON CEDEX NON REPRESENTEE MEDERIC PREVOYANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 21 Rue Laffitte 75317 PARIS CEDEX 09 NON REPRESENTEE Monsieur Marc A... 2 rue du 16 août 1944 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Madame M. BOURGEOIS, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. B..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2006, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. La Cour statue sur l'appel interjeté par la Compagnie AXA et M. A..., à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 4 février 2004 qui a : À Dit n'y avoir lieu à condamner Madame Y... à indemniser le préjudice subi par Monsieur A... À Condamné la Compagnie GROUPAMA BRETAGNE à payer à Monsieur A... la somme de 2994,32 ç au titre de son préjudice personnel et matériel. À Avant dire droit sur les demandes présentées par Monsieur A... au titre de son préjudice corporel soumis à recours, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mars 2004, invitant Monsieur A... à justifier de l'état définitif des créances de la CPAM DE L'ISERE. À Déclaré M. Marc A... et M. Maurice Z... responsables des préjudices subis par Mme X... Y... et son fils Antoine Y... ; À Fixé comme suit le montant des indemnités auxquelles ouvrent droit Mme X... Y... et son fils Antoine Y... : À 1- X... Y... À préjudice corporel soumis à recours---------------324.419,96 euros À préjudice corporel non soumis à recours----------- 40.000,00 euros À préjudice matériel -------------------------------------12.003,86 euros À préjudice moral --------------------------------------- 18.500,00 euros À préjudice économique --------]-]---]-]---------- 89.424,76 euros Soit un total de ---------------------------- 484.348,58 euros Dont il faut déduire les provisions versées à hauteur de 33.293,88 euros, soit un solde de 451.054,70 euros ; - 2 û Antoine Y... . préjudice moral-------------------------------------]--- 18.500,00 euros . préjudice économique --------------------------------- 44.472,42 euros Soit un total de ------------------- 62.972,42 euros Dont il faut déduire la provision versée de 4.573,47 euros : soit un solde de 58.398,95 euros ; Condamné in solidum M. Marc A..., M. Daniel Z... et la Société AXA Assurances à payer à Mme X... Y... les sommes de 451.054,70 euros au titre de son préjudice, et 58.398,95 euros au titre du préjudice subi par Antoine Y..., son fils mineur ; Condamné la Société AXA Assurances au paiement d'intérêts au double du taux légal à compter du 23 février 1998 jusqu'au jour où le présent jugement deviendra définitif ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamné M. Marc A..., M. Daniel Z... et la Compagnie AXA Assurances à payer à Mme X... Y... la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Exposé des faits et des moyens des parties Le 23 mai 1997, aux alentours de 22 heures, un accident de la circulation est intervenu sur l'autoroute A48 reliant GRENOBLE à LYON. Le véhicule PASSAT immatriculé 8637 WB 71, assuré auprès de la Compagnie d'Assurance Groupama Bretagne, conduit par Monsieur Olivier Y..., s'est immobilisé, dans des circonstances qui demeurent indéterminées, sur le toit, sur la voie gauche de circulation. Trois véhicules ont évité la PASSAT. Un quatrième véhicule Golf, conduit par Monsieur A..., assuré auprès de la Compagnie AGF, a percuté le véhicule PASSAT. Un cinquième véhicule est passé. Une deuxième collision a été produite par le sixième véhicule RENAULT 21 immatriculé 9058 SY 74, assuré auprès de a Compagnie AXA, conduit par Monsieur Maurice Z... qui devait décéder des suites de l'accident. Monsieur Olivier Y..., vraisemblablement conducteur de la PASSAT, est décédé dans l'accident et son épouse s'est trouvée très grièvement blessée. Leur fils, Antoine Y..., qui se trouvait dans le véhicule PASSAT n'a pas été blessé. Monsieur A... a été également blessé. Le Professeur CHAZOT, expert judiciairement désigné, a déposé son rapport concernant les préjudices de Madame Y... Madame Y... a sollicité une indemnisation pour elle-même et pour son fils Antoine. Par ailleurs, Monsieur A... a été examiné par le Docteur C..., missionné par les Compagnies d'Assurances GROUPAMA et AGF. Le Tribunal a rendu le jugement dont appel. SUR QUOI, LA COUR Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions régulièrement déposées etPour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions régulièrement déposées et communiquées le 1er février 2005 pour Mme Y..., le 22 mars 2005 pour AXA, le 15 novembre 2004 pour M. A..., le 14 février 2005 pour la Compagnie d'Assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, anciennement GROUPAMA BRETAGNE, D... que Monsieur A... conteste son obligation à indemnisation en faisant valoir : À s'agissant de Madame Y..., en tant que passagère, qu'il n'est pas établi que l'intervention de son véhicule aurait joué un rôle causal à l'origine des blessures de Madame Y... et du décès de son mari. À s'agissant du préjudice car ricochet subi par Antoine Y... du fait du décès de son père, que sa qualité de conducteur vraisemblable de la PASSAT et ses fautes probables excluent tout droit à indemnisation. Sur l'indemnisation de Madame Y... D... qu'en vertu de l'article 3 de la Loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des atteintes à leur personne qu'elles ont subies. E... toutefois le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident peut se dégager de son obligation d'indemnisation s'il rapporte la preuve que cet accident est sans relation avec le dommage subi par la victime ; D... que force est de constater que Monsieur A... dont le véhicule est impliqué dans l'accident ne rapporte pas cette preuve. D... au contraire, qu'il résulte des déclarations de Stéphane BESSE, (conducteur du premier véhicule à avoir évité la PASSAT et témoin direct des deux collisions successives), que le véhicule conduit par Monsieur A..., a percuté la PASSAT et l'a poussé de quelques mètres, percutant probablement la femme qui se trouvait derrière ; D... qu'il n'est pas démontré que Madame Y... n'ait été blessée que par le véhicule de Monsieur FAVRE F... ; que dès lors Monsieur A... ne peut s'exonérer de son obligation à réparer le préjudice corporel de Madame Y.... D... qu'il ressort de !'enquête de gendarmerie que le véhicule R21, piloté par Maurice Z..., a percuté le véhicule des époux Y... immobilisé sur la voie de gauche de l'autoroute, après le véhicule de M. A..., mais également après que plusieurs autres conducteurs aient réussi à éviter le véhicule Passat ; Qu'il en résulte que la présence de cette voiture ne constituait pas une circonstance insurmontable, et donc que M. Maurice Z... a, comme M. A..., commis une faute en omettant d'adapter sa vitesse en fonction de la situation ; D... qu'AXA ASSURANCE et Monsieur FAVRE F... n'établissent pas que l'implication du véhicule conduit par ce dernier est sans relation avec les dommages dont il est demandé réparation ; que dès lors, Madame X... Y..., tant pour elle-même qu'es-qualité de son fils mineur, est bien fondée à demander la condamnation conjointe et solidaire des assureurs des conducteurs impliqués dans l'accident qui se trouvent attraits dans la présente procédure. D..., par ailleurs, que l'enquête de gendarmerie n'a pas permis d'élucider les circonstances de l'accident initial du véhicule Passat ; E... dès lors, aucune faute n'est prouvée à l'encontre de M. Olivier Y... ; D... que les moyens invoqués par les appelants ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justifications complémentaires utiles ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; E... le jugement sera donc confirmé sur ce point, par adoption de motifs ; Sur les postes de préjudices, À Sur le préjudice direct de Mme Y... D... que la date de consolidation a été fixée au 5 mai 1999 ; D... que les motifs pertinents des premiers juges pour évaluer le préjudice de Mme Y... seront adoptés par la Cour à l'exception toutefois des points suivants : 1o Sur l'ITT, D... que l'expert, le Professeur CHAZOT, a constaté que l'ITT a été du 23 mai 1997 au 24 mai 2000 ; que le salaire de Madame Y... a été maintenu jusqu'à son licenciement pour inaptitude ; E... le préavis ne lui a pas été réglé car elle n'était pas en mesure de l'exécuter. D... que le Premier Juge a rejeté cette réclamation au motif qu'elle ne relèverait pas de l'ITT puisque postérieure à la date de consolidation. Qu'il s'agit pourtant d'un préjudice dont la réalité est incontestablement en lien direct avec l'accident ; qu'en effet, Madame Y... a été licenciée pour inaptitude du fait des lourdes séquelles découlant de l'accident ; Qu'il y a donc lieu de lui accorder une indemnisation compensatrice sur la base du salaire moyen qui aurait dû être le sien à la date du licenciement, (salaire mensuel net à la date du licenciement, de la majoration et de l'augmentation dont elle aurait bénéficié si elle n'avait pas eu son accident), soit : salaire net antérieur : 14704,79 F + majoration à compter d'août 1998 : 605,78 F = 15.310,57 Francs. Préavis x 3moisààààà 45.931,71 Frs Indemnité compensatrice de congés-payés 1/10àà 4593,17 Frs TOTALàà.. 50524,88 Frs, soit 7.702,47 ç D... par ailleurs que la gêne dans les actes de la vie courante que le Tribunal a évaluée à 18.000 ç (évaluation confirmée par la Cour par adoption de motifs), ne doivent pas figurer comme l'a fait par erreur le Tribunal dans la rubrique des préjudices non soumis à recours ; que ce chef de préjudice sera donc réintégré dans les préjudices soumis à recours ; 2o Sur l'incidence professionnelle D... que l'expert a fixé l'incapacité permanente partielle de la victime à 40% avec inaptitude à reprendre son activité professionnelle antérieure ; que le médecin du travail l'a déclarée, le 26 mai 2000, inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; que Mme Y... a occupé les fonctions de chef de service éducatif au Centre d'aide par le travail du 20 juillet 1992 au 23 mai 2000 ; que les chances de réinsertion professionnelle d'une personne handicapée à 40 % avec non seulement des séquelles fonctionnelles mais encore des troubles du caractère et de la mémoire sont illusoires ; que le préjudice professionnel doit être considéré comme total ; qu'il ne s'analyse pas en une perte d'une chance puisque la victime travaillait au moment de l'accident ; qu'il s'agit d'un préjudice réel et certain ; D... que la Cour estime devoir appliquer, non pas le barême du décret de 1986, mais celui du barème fiscal utilisé dans le cadre de l'ISF ; E... l'indemnité revenant à Madame Y... en fonction de son âge de 41 ans à l'époque de l'accident, compte tenu du retentissement qu'il aura sur son droit à la retraite s'établit donc à : 1760,90 ç x 12 x16,723 = 353.370,37 ç ; D... que le montant des salaires déclarés par Mme Y... dans ses déclarations de revenus, avant l'accident, comprennent les avantages en nature ; qu'il n'y a donc pas lieu de dédommager une seconde fois Mme Y... dans la perte de son avantage en nature constitué par la villa de fonction qui était laissée à sa disposition ; E... le jugement qui a accordé à Mme Y... une somme de 244.419,96 ç au titre de l'incidence professionnelle, dont il a déduit la créance de la CPAM et de Unio Mutuelle sera réformé de ce seul chef et confirmé par adoption de motifs sur les autres chefs de préjudices, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un complément d'expertise ; À Sur le préjudice découlant du décès de M. Y... D... que la Cour confirme également le jugement, dont il adopte les motifs, à l'exception toutefois du préjudice économique d'Antoine Y..., fils d'Olivier Y... décédé ; D... que le tribunal lui a accordé une somme de 44 472.42 ç correspondant à une rente annuelle de 4573.47 ç capitalisée jusqu'à l'âge de 18 ans ; que cette disposition sera confirmée mais qu'il convient toutefois de donner acte à Madame Y... es-qualité de son fils mineur, de ses réserves de réclamer l'indemnisation le moment venu du préjudice complémentaire résultant de la poursuite d'études ou du fait qu'il soit resté à charge au delà de l'âge de 18 ans, jusqu'à 24 ans maximum ; À Sur les pénalités D... que les compagnies d'assurance des conducteurs impliqués dans l'accident et présents dans l'actuelle procédure n'ont à aucun moment présenté des offres d'indemnisation conformément aux articles L 211-9 et suivants du Code des Assurances. D... que, selon les dispositions de l'article L 211-9 du Code des Assurances, l'assureur qui garantit les responsabilités civiles du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne et en cas de décès aux héritiers de la victime ou à son conjoint. E... l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans les trois mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime. D... que l'article l 211-13 du même Code dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9, le montant de l'indemnité allouée par le Juge produit intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai. D... qu'aucune offre provisionnelle n'a été faite dans le délai de huit mois de l'accident ni par AXA Assurances ni par la compagnie AGF, assureur du véhicule de Monsieur A... E... la circonstance qu'AXA Assurance ait considéré qu'elle n'avait pas imaginé qu'elle puisse être tenue d'indemniser Mme Y... et son fils ne peut être considérée comme une circonstance non imputable à l'assureur, alors qu'ayant reçu le constat, elle ne pouvait ignorer que le véhicule conduit par son assuré était impliqué dans l'accident ; que le paiement d'une provision en exécution d'une ordonnance de référé du juge de la mise en état n'exonère pas l'assureur de son obligation de présenter une offre. E... par ailleurs, les offres notifiées par AXA Assurance par voie de conclusions devant le Tribunal de Grande Instance après dépôt du rapport d'expertise concernant Madame Y... ne peuvent être considérées comme constituant l'offre d'indemnisation au sens des articles L 211-9 et suivants du Code des Assurances ; que l'offre doit en effet être accompagnée d'une notice d'information ainsi que de la mention du délai de rétractation visé par ces articles ; D... qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a décidé l'application d'un intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à l'expiration du délai de trois mois après le 27 mai 1997, date de l'accident. E... cette pénalité sera maintenue jusqu'à la date où la fixation des préjudices sera déterminée par décision de justice à caractère définitif. À Sur l'indemnisation de M. A... D... que le jugement qui a retenu un partage de responsabilité par moitié sera confirmé par adoption de motifs ; Qu'il sera également confirmé sur le montant des préjudices non soumis à recours subis par M. A... ; D... que le Tribunal n'a pas statué sur le préjudice soumis à recours en l'absence des débours de la CPAM ; que la Cour n'estime pas devoir évoquer l'affaire de ce chef ; que la demande de M. A... est irrecevable ; PAR CES MOTIFS La COUR, STATUANT en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE irrecevable la demande en réparation du préjudice corporel soumis à recours de M. A..., CONFIRME le jugement entrepris, par adoption de motifs, sauf en ce qui concerne les chefs de préjudices suivants : DIT que le préjudice corporel de Mme Y... soumis à recours doit être augmenté d'une indemnité de 7.702,47 ç, correspondant au préavis non payé, du fait de l'inaptitude à l'exécuter découlant de l'accident, DIT que la somme de 18.000 ç, accordée à Mme Y... au titre de la gêne dans les actes de la vie courante sera réintégrée dans la rubrique des préjudices soumis à recours et déduite du montant des préjudices non soumis à recours ; DIT que l'indemnité sur l'incidence professionnelle de Mme Y... est fixée à la somme de 353.370,37 ç ; DIT que le montant du préjudice économique d'Antoine Y..., fils d'Olivier Y... décédé, sera confirmé mais que toutefois, il convient de dire que l'indemnisation d'un préjudice complémentaire résultant de la poursuite d'études ou du fait qu'il soit resté à charge au delà de l'âge de 18 ans, jusqu'à 24 ans maximum, pourra être judiciairement réclamée ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M. Marc A..., M. Daniel Z... et la Compagnie AXA Assurances à payer à Mme X... Y... la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère et de Saône et Loire ; PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du NCPC. SIGNE par Madame BRENNEUR, Président et par M. C. B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article L 211-9 du Code des Assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2006
- Matière
- a
Référence
6253c956bd3db21cbdd87fa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA