Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2006
- ECLI
- 6253c956bd3db21cbdd87fc1
- Date
- 23 mars 2006
appel civilacte d'appelmentions nécessairesdomicile de l'appelantabsence ou inexactitude de la mentionportée/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me BORDIER X... du : 23 MARS 2006 No : No RG : 05/01412 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 14 Décembre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Pascal Y..., demeurant ... représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour D'UNE PART INTIMÉE : S.A. AXA BANQUE telle que venantaux droits de la SA BANQUE DIRECTE agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège, ... représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP VERBEQUE, du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 16 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 16 MARS 2006 X... : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 23 Mars 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal d'instance d'Orléans rendu le 14 décembre 2004, interjeté par M. Pascal Y..., suivant déclaration du 16 mai 2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *17 janvier 2006 (société AXA Banque), * 27 février 2006 (M. Y...). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, par le jugement entrepris, M. Y... a été condamné à payer à la société AXA Banque, venant aux droits de la société Banque directe, auprès de laquelle il avait ouvert un compte de titres présentant un solde débiteur et qui lui avait consenti deux prêts non entièrement remboursés, certaines sommes, ce qu'il conteste à l'appui de son appel, en invoquant la responsabilité civile de la banque pour non-respect de ses obligations. La société AXA Banque, dès ses premières conclusions d'appel, signifiées le 15 juin 2005, et dont le contenu est réitéré in limine par les conclusions susvisées, a soutenu que l'acte d'appel était nul. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'X... : Attendu qu'aux termes de l'article 901.1o a) du nouveau Code de procédure civile, la déclaration d'appel doit indiquer le domicile de l'appelant s'il s'agit d'une personne physique ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du 16 mai 2005 mentionne comme domicile de M. Y... : ... (Loiret), adresse qui n'est pas exacte, dès lors que l'huissier de justice de la société AXA Banque, qui a tenté de lui signifier le jugement entrepris en ce lieu, a dû dresser, le 25 avril 2005, un procès-verbal de recherches infructueuses, après avoir mentionné que le nom de M. Y... n'y figurait pas sur une boîte aux lettres ou sous un bouton de sonnette, qu'il avait déménagé sans laisser d'adresse à la gardienne de son immeuble et qu'aucune information n'avait pu être recueillie auprès des services municipaux d'Olivet ; que l'adresse portée sur l'acte d'appel est d'autant moins exacte qu'il ressort de ses propres conclusions et des pièces jointes que M. Y... avait déménagé d'Olivet depuis mars 2004 et qu'il avait emménagé en octobre 2004 au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à Béziers, avant même que le jugement déféré ne soit rendu et avant même que les débats n'aient eu lieu devant le tribunal, sans qu'il juge utile d'en avertir qui que ce soit à part La Poste, mais seulement en novembre 2004, et surtout pas le greffier du tribunal d'instance d'Orléans, ses conseils ou son adversaire ; Que si cette inexactitude ne constitue qu'un vice de forme n'entraînant, par conséquent, la nullité de la déclaration d'appel qu'à la condition que l'intimé prouve le grief que l'irrégularité lui cause, ce grief n'est pas seulement celui qui peut résulter d'un doute sur l'identité de l'appelant, la difficulté à exécuter, au sens large, le jugement pouvant aussi constituer un tel grief ; que le fait que le jugement ici entrepris ne fût pas assorti de l'exécution provisoire n'est pas de nature, non plus, à faire écarter l'existence de tout grief tenant à une difficulté d'exécution (Cass. 2ème Civ. 13 juillet 2005, Bull. civ II, no 193), dès lors que l'intimé peut exciper du retard apporté à la signification elle-même du jugement, préalable à son exécution, et de la nécessité où il se trouve, en vue de préparer une possible future exécution, à pouvoir localiser son débiteur ; que l'existence d'un grief est d'autant plus justifiée en l'espèce que M. Y..., au cours de l'instance devant le premier juge, a eu trois domiciles et que son comportement procédural fuyant, ainsi déjà attesté, rend difficile l'exécution de toute décision à son encontre, puisqu'il se garde de prévenir loyalement les principaux intéressés, prétendant, dans ses conclusions, leur imposer les moyens de le retrouver (p. 2 de ses conclusions : "il suffisait d'envoyer une lettre suivie au ... pour avoir la nouvelle adresse, qu'on consultait par Internet par le biais de la poste et il y a d'autres moyens de retrouver une personne en France") et invoque comme excuse, dans les premières pages de ses conclusions, une histoire assez rocambolesque à laquelle la Cour n'a pas compris grand chose, si ce n'est qu'on voit mal en quoi le fait d'indiquer dans le cadre de la procédure - ce qu'il a, de toute façon, fini par faire - son adresse à son créancier, à ses conseils et au greffier l'exposerait à un danger ; Que, par ailleurs, la régularisation d'une adresse inexacte portée dans la déclaration d'appel ne peut intervenir que dans le délai d'appel (v. l'arrêt du 13 juillet 2005 ci-dessus), qui était en l'espèce expiré, un mois s'étant écoulé depuis le procès-verbal de recherches infructueuses, lorsque M. Y... a enfin daigné, le 15 septembre 2005, indiquer son adresse actuelle ; Qu'il résulte de ce qui précède que l'acte d'appel est nul ; Que cette nullité emporte aussi, en l'espèce, l'irrecevabilité de la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société AXA Banque dans l'appel incident que celle-ci n'a formé à cet effet que par ses conclusions du 15 juin 2005, à un moment où elle était déjà forclose à relever appel principal ; Qu'en revanche, la Cour peut statuer sur les dépens d'appel, pour les mettre à la charge de M. Y... et, à ce titre, peut allouer à la société AXA Banque la somme de 1.500 ç en remboursement de l'ensemble des frais hors dépens qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, sur le rapport oral de M. Rémery, magistrat de la mise en état : ANNULE l'acte d'appel comme irrégulier et, en conséquence, DÉCLARE l'appel principal de M. Y... irrecevable ; DÉCLARE également irrecevable, comme formé hors du délai d'appel principal qui était ouvert à la société AXA Banque, l'appel incident de celle-ci aux fins de capitalisation des intérêts alloués par le premier juge ; CONDAMNE M. Y... aux dépens d'appel et à payer à la société AXA Banque la somme de 1.500 ç en remboursement des frais hors dépens exposés par elle ; ACCORDE à la SCP Desplanques-Devauchelle, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2006
- Matière
- appel civil
Référence
6253c956bd3db21cbdd87fc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA