Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2006
- ECLI
- 6253c956bd3db21cbdd87fd0
- Date
- 7 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C O U R D'A P P E L D'A I X-E N-P R O V E N C E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ARRET N 153 / 2006 12ème Chambre ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU MARDI 07 MARS 2006 La Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du conseil, à l'audience du SEPT MARS DEUX MILLE SIX, Monsieur le Conseiller HURON a été entendu en son rapport Vu la procédure suivie à l'encontre de : Alain X... Né le 2 Mai 1967 à MARSEILLE (13) De nationalité Française Sans profession Demeurant ... 14 DETENU A LA MAISON D'ARRET DE LUYNES, Mandat de dépôt du 3 juin 2001, ordonnance de prise de corps décernée le 24 octobre 2OO3 COMPARUTION DEMANDEE-COMPARANT MIS EN ACCUSATION DU CHEF DE : homicide volontaire AYANT POUR AVOCATS Me CAMPANA, 40 Rue Montgrand-13006 MARSEILLE Me VOULAND, 19 rue Roux de Brignoles-13006 MARSEILLE PARTIES CIVILES 1 / MARTIN Béatrice épouse Y... 2 / Y... Antoine 3 / Y... François 4 / Y... Jeanne 5 / Y... Madeleine 6 / Y... Michel 7 / Y... Raymond Tous domicile élu chez Maître LOMBARD, 24 Cours Pierre Puget-13006 MARSEILLE AYANT POUR AVOCATS Me LOMBARD, 24 Cours Pierre Puget-13006 MARSEILLE Me SIMON, 41 Rue Roux Alphéran-13100 AIX EN PROVENCE [* *] [* Monsieur le Substitut Général KIRIAKIDESa été entendu en ses réquisitions ; Les avocats des parties civiles, régulièrement avisés de la présente date d'audience, sont absents ; Maître BLOT substituant Maître CAMPANA, avocat de M. X..., a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi. Alain X..., comparant en application des dispositions de l'article 199 al 4 du Code de Procédure Pénale, a eu la parole en dernier ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier et des parties ; Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ; *] [* *] Vu la demande de mise en liberté présentée le 15 novembre 2005 par Alain X... ; Vu l'ordonnance de mise en accusation rendue le 24 octobre 2OO3 par le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE renvoyant Alain X... devant la Cour d'Assises des BOUCHES-DU-RHONE ; Vu l'arrêt rendu par ladite Cour d'Assises le 12 mai 2OO4, ayant condamné Alain X... à la peine de seize ans de réclusion criminelle, arrêt frappé d'appel le 14 mai 2OO4 ; Vu l'arrêt de la Cour d'Assises des ALPES-MARITIMES désignée pour statuer en appel et ayant condamné, le 2 mars 2005, Alain X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 23 novembre 2005, rejetant le pourvoi formé par Alain X... contre l'arrêt du 2 mars2005 de la Cour d'Assises des ALPES MARITIMES ; Attendu que la demande de mise en liberté n'a pas été formée durant la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé ; Attendu qu'en application de l'article 148-1 du Code de Procédure Pénale, la Chambre de l'Instruction est compétente pour statuer sur la demande ; Attendu que par suite de la décision de la Cour de Cassation, la condamnation de la Cour d'Assises est devenue définitive et la demande de mise en liberté, sans objet ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 24 janvier 2006 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général selon laquelle les avis par lettres recommandées en date des 17 et 18 janvier 2006, ont été envoyés aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ; Le mis en examen a reçu notification de la date d'audience à la maison d'arrêt le 19 janvier 2006 ; Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ; [* *] [* Vu le mémoire adressé par lettre recommandées avec accusé de réception au Greffe de la Chambre de l'instruction par Monsieur X... et visé par le Greffier le 20 février 2006 à 11 heures ; *] [* *] SUR LES FAITS Le 1er juin 2001, Jean Y... était abattu par arme à feu, à la suite, selon des témoins, d'une altercation avec un automobiliste. De l'enquête au sein de la famille il résultait qu'une altercation avait eu lieu une dizaine de jours auparavant avec Alain X..., concubin d'une cousine à Jean Y... Des témoignages ont identifiés son véhicule 309 Peugeot comme étant sur les lieux du crime, la plaque d'immatriculation se terminant par VA 13 comme celle vue par les témoins. Une cartouche calibre 22 LR était saisie dans son véhicule ayant le même marquage que celles saisies sur les lieux du crime. Ses déclarations sur son emploi du temps étaient contredites par son épouse. Un mégot supportant l'empreinte génétique de X... était découvert dans le véhicule de la victime. Un témoin, Tarak B..., ancien compagnon de cellule de Jean Y..., a déclaré que X... avait tenté d'obtenir son assistance pour régler un problème avec le chinois, surnom de Y... Alain X... a été condamné successivement par les cours d'assises des Bouches du Rhône et des Alpes Maritimes à 16 ans et 18 ans de réclusion criminelle. L'arrêt de la cour de cassation du 23 novembre 2005, rejetant son pourvoi, ne lui pas été notifié. * * * Le Ministère Public requiert de déclarer la demande de mise en liberté sans objet. * * * Par mémoire régulièrement déposé au Greffe de la Chambre de l'instruction, le mis en examen tend à démontrer son innocence en reprenant les faits du dossier. * * * MOTIFS DE LA DECISION Considérant que Alain X... a été condamné par deux fois par deux cours d'assises différentes ; Que les charges qui pèsent sur lui sont avérées ; Considérant que les faits reprochés troublent de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public ; Que ses garanties de représentation en justice ne sont pas suffisantes eu égard notamment à son ancrage ancien dans la délinquance ; Considérant que la détention provisoire est l'unique moyen de répondre à ces exigences et qu'il convient de rejeter la demande de mise en liberté de Alain X... * * * PAR CES MOTIFS Vu les articles 137, 144, 148-1, 186, 194, et suivants du code de procédure pénale ; EN LA FORME DECLARE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE RECEVABLE, AU FOND, LA REJETTE, Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général ; Fait à AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice, en chambre du conseil, le SEPT MARS DEUX MILLE SIX, où siégeaient : Madame BERNARD, Président de Chambre de l'instruction, Monsieur HURON, Conseiller, Monsieur GRISON, Conseiller, Tous trois désignés à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Monsieur KIRIAKIDES, Substitut Général, Madame VIOLET, Greffier, Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt ; LE GREFFIER LE PRESIDENT Les Avocats des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER,
Articles de loi cités
article 191 du Code de procédure pénalearticle 197 du Code de Procédure Pénalearticle 148-1 du Code de Procédure Pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6253c956bd3db21cbdd87fd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités