Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2006
- ECLI
- 6253c957bd3db21cbdd87feb
- Date
- 28 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 28 MARS 2006 R.G. No 05/00215 AFFAIRE : S.A.S. LABORATOIRS BOURECHE C/ Patricia X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Industrie No RG : 04/00077 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. LABORATOIRS BOURECHE Route Nationale 191 Route de Rambouillet 78680 EPONE Représentée par Me Bernadette CONZELMANN, avocat au barreau de METZ APPELANTE [****************] Madame Patricia X... 1 Rue Jean Moulin 95130 FRANCONVILLE Représentée par M. Théodore Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette Z..., présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Colette Z..., présidente, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Monsieur François MALLET, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Hélène A..., FAITS ET PROCÉDURE, Mme X... a été embauchée à compter du 17 mai 1982 par la société Laboratoires Georges Bourèche, en qualité d'employée administrative. Informée par l'employeur d'un transfert, le 1er janvier 2004, du lieu de production et des services administratifs de Boulogne-Billancourt, son lieu de travail, à Epône, elle a refusé son changement de lieu de travail. Mise en demeure par lettre du 9 janvier 2004 de justifier son absence et de réintégrer son poste, la salariée a été convoquée, par lettre du 16 janvier 2004, à un entretien fixé le 28 janvier, préalable à un éventuel licenciement, puis a été licenciée, par lettre du 4 février 2004, pour faute grave. Entre temps, le 12 janvier 2004, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes en paiement de son salaire du mois de janvier 2004, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et pour obtenir une lettre de licenciement, un certificat de travail une attestation destinée à l'Assédic. Devant le bureau de jugement, elle a modifié le montant de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamé le paiement de salaires pour les mois de janvier et février 2004 et une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement rendu le 5 juillet 2004, le conseil de prud'hommes a accueilli les demandes de la salariée, sauf la demande d'indemnité de licenciement et celle d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dont il a réduit le montant à 150 ç. L'employeur a régulièrement relevé appel de cette décision. La salariée a régulièrement formé appel limité à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Par conclusions déposées à l'audience, la société Laboratoires Bourèche sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la salariée à lui rembourser les sommes perçues en exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir et à lui payer 1.000 ç au titre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions déposées à l'audience, Mme X... demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement, et de condamner l'employeur à lui payer - une indemnité conventionnelle de licenciement de 11.949, 88 ç, - une indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de 1.250 ç - les intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation de l'employeur suivant la saisine du conseil de prud'hommes pour les salaires et accessoires de salaires et à compter du prononcé pour le surplus de la demande. La société Laboratoires Bourèche soutient que - l'article 2 de l'avenant no1 du 11 février 1971 à la convention nationale collective des industries chimiques n'est pas applicable car il concerne les modifications de caractère individuel apportées au contrat de travail alors que la modification concernait l'ensemble du personnel ; - le transfert de l'établissement à Epône, situé à 42 km de Billancourt, s'analyse en une simple modification des conditions de travail ; les deux localités sont situées dans le même secteur géographique et à l'aide de la navette mise à la disposition des salariés le trajet entre les deux sites peut s'effectuer en un peu moins de 30 minutes ; - aucun fait dans la situation de la salariée ne peut atténuer la gravité de la faute ; - la salariée n'apporte pas la preuve d'une contractualisation de son lieu de travail ; - les allégations de la salariée concernant sa vie privée ne sont pas justifiées. Mme X... fait valoir que - par application de l'article 2 de l'avenant no1 du 11 février 1971 à la convention nationale collective des industries chimiques, la rupture consécutive à son refus d'accepter une modification d'un élément de son contrat de travail ne peut être considérée de son fait ; - son contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité et donc son lieu de travail est contractualisé ; - il y a environ 55 km entre Boulogne et Epône ; il n'y a pas de moyen de transport direct entre les deux sites et le temps de trajet en transport en commun est environ de deux heures ; - la mise en place par l'employeur d'une navette ne justifie pas, à elle seule, de considérer que le refus d'accepter la nouvelle affectation justifie un licenciement pour faute grave ; - l'employeur n'établit pas que le changement du lieu de travail était justifié par l'intérêt de l'entreprise et était motivé par des difficultés économiques ; La Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions soutenues à l'audience. SUR CE, LA COUR : Considérant, préalablement, la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes avant d'être licenciée, qu'il convient de relever qu'elle conteste, comme elle le faisait devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, uniquement le licenciement qui lui a été notifié par lettre du 4 février 2004, sans se prévaloir d'une rupture de son contrat de travail antérieure au licenciement, dont il pourrait être déduit une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail, réclamant d'ailleurs des salaires pour les mois de janvier et février 2004 ; Qu'il ne sera donc statué que sur la contestation de la rupture résultant de la notification du licenciement ; Considérant que par lettre du 15 octobre 2003, la salariée a motivé son refus de changement de lieu de travail de Boulogne-Billancourt à Epône, par l'éloignement géographique des nouveaux locaux de Boulogne et surtout de son domicile incompatible avec sa vie familiale ; Qu'elle précisait qu'elle devait accompagner sa plus jeune fille à la garderie tous les matins à 07h15, pour aller la chercher vers 18 h00 -18h30 et que compte tenu d'un temps de trajet minimum entre Franconville et Epône au moins de deux heures, elle ne pourrait être sur son lieu de travail avant 10 heures et devrait en repartir à 16 heures, ce qui est incompatible avec une journée complète de travail, et ce, sans évoquer les frais supplémentaires et la fatigue inhérente à plus de 4 heures de transport ; Que l'employeur, par lettre du 14 novembre 2003, notamment indiquait à la salariée qu'elle serait payée sur la base d'un horaire de 37 heures mais qu'il lui demanderait d'en effectuer 35, la différence compensant son temps de déplacement supplémentaire ; Que la salariée ayant maintenu son refus par lettre du 25 novembre 2003, l'employeur, par lettre du 15 décembre, l'a mise en demeure de poursuivre son contrat de travail à la nouvelle adresse, lui laissant le choix de son moyen de locomotion et lui précisant que le départ de la navette était prévu à 7 h 45 et le retour d'Epône était fixé à 16 heures pour une arrivée à Boulogne à 16 heures 45 environ ; Que par lettre du 29 décembre 2003, la salariée a confirmé qu'elle ne pourrait pas reprendre ses fonctions à Epône ; Qu'après une mise en demeure par lettre du 9 janvier 2004, à laquelle la salariée n'a pas déféré, de justifier son absence ou à défaut réintégrer immédiatement son poste de travail, l'employeur a engagé la procédure de licenciement ; Que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, du 4 février 2004, est : - absence injustifiée prolongée depuis le 5 janvier 2004, malgré la mise en demeure du 9 janvier, - refus d'accepter ses nouvelles conditions de travail ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'avenant no1 du 11 février 1971 à la convention nationale collective des industries chimiques : " 1. Tout engagement sera confirmé par lettre ou avis stipulant notamment : - l'emploi, l'établissement où il s'exerce ; - la classification et le coefficient y afférents ; - les appointements mensuels base 40 heures et, éventuellement, les autres éléments de la rémunération ; - les conditions de l'essai ; - la clause de non concurrence, s'il y a lieu ; 2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite. Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié" ; Que ces dispositions se prononcent seulement sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail consécutive au refus par le salarié d'une modification d'un élément figurant dans la lettre d'engagement, sans qualifier les éléments qu'elles citent dont l'énumération n'est d'ailleurs pas limitative ; Qu'elles sont sans incidence sur la solution du présent litige dès lors que Mme X... a été licenciée ; Considérant que la salariée n'apporte pas la preuve d'une contractualisation de son lieu de travail à Boulogne-Billancourt, aucun contrat de travail écrit n'étant versé aux débats ni aucune autre pièce établissant que les parties avaient convenu que la salariée exercerait son activité exclusivement à Boulogne-Billancourt ; Qu'en l'absence de clause de mobilité, le changement de lieu de travail du salarié n'emporte modification du contrat de travail que lorsque le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent de celui du précédent lieu de travail ; Que le changement de secteur géographique s'apprécie objectivement et non pas au regard de la situation personnelle du salarié ; Que la distance entre Boulogne-Billancourt et Epône de 42 kilomètres étant confirmée par les pièces produites, s'il n'existe pas de trajet direct en transport en commun entre les deux communes, ces communes sont reliées par une voie rapide, le temps de ce trajet par route étant estimé par les documents produits à 27 minutes et l'employeur a organisé un transport du personnel entre les deux lieux ; Que, dans ces conditions, la modification du lieu de travail de la salariée ne constituait qu'une modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, sans qu'elle ait besoin d'être justifiée par des difficultés économiques, étant au surplus relevé, bien que l'appréciation doive se faire de façon objective, que la salariée n'apporte aucun élément de preuve de ses allégations concernant ses contraintes familiales et au surplus l'horaire de départ en fin de journée correspondait à celui qu'elle indiquait dans son courrier du 15 octobre 2003 devoir être le sien, outre que les pièces qu'elle verse aux débats évaluent le temps de trajet par route entre son domicile et le nouveau lieu de travail à 32 minutes ; Considérant cependant, que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; Que la circonstance que l'employeur ait cru devoir mettre en demeure la salariée de poursuivre son travail sur le nouveau lieu de Que la circonstance que l'employeur ait cru devoir mettre en demeure la salariée de poursuivre son travail sur le nouveau lieu de travail n'est pas une cause d'aggravation de la faute ; Considérant, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; qu'il sera infirmé pour le surplus ; Que la salariée ne peut prétendre au paiement d'un salaire pour la période pendant laquelle de son fait elle n'a pas travaillé ; Que l'employeur devra verser à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Que les sommes dues à la salariée en exécution des dispositions non infirmées du jugement et en exécution de la présente décision produiront des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2004 ; Que la salariée sera déboutée du surplus de ses prétentions ; Considérant, l'infirmation du jugement emportant obligation pour la salariée de rembourser les sommes perçues en exécution des dispositions infirmées par la présente décision, qu'il convient d'ordonner la compensation entre ces sommes et celles qui lui sont dues en exécution de la présente décision ; Considérant que succombant la société Laboratoires Bourèche supportera les dépens ; Que l'équité commande d'accueillir à hauteur de 700 ç la demande de la salariée fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, DIT le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Laboratoires Bourèche à payer à Mme X... 11.949,88 ç ( ONZE MILLE NEUF CENT QUARANTE NEUF EURO ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES ) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, DIT que les indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement produiront des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2004, DÉBOUTE Mme X... du surplus de ses demandes, ORDONNE la compensation des sommes dues par la société Laboratoires Bourèche avec celles que Mme X... doit rembourser du fait de l'infirmation partielle du jugement ; CONDAMNE la société Laboratoires Bourèche aux dépens, LA CONDAMNE à verser à Mme X... une somme supplémentaire de 700 ç ( SEPT CENTS EURO ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Madame Colette Z..., présidente, et signé par Madame MAREVILLE, greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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