Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2006
- ECLI
- 6253c957bd3db21cbdd87fec
- Date
- 21 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 21 MARS 2006 R.G. No 05/00184 AFFAIRE : Bernard X... C/ SA FRAGRANCE PRODUCTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES Section : Encadrement No RG : 02/00440 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Bernard X... 1250 rue de Chemeau 45560 ST DENIS EN VAL Comparant en personne, assisté de la SCP AMIEL BEZARD GALY CHERUBIN, avocats au barreau de CHARTRES APPELANT [****************] SA FRAGRANCE PRODUCTION Zone Industrielle Edmond Poill BP 855 28011 CHARTRES CEDEX Représentée par la SCP TREMBLAY & ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Y..., vice-Présidente et Mme Anne Z..., conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composés de : Madame Colette A..., présidente, Madame Catherine Y..., vice-Présidente, Mme Anne Z..., conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Hélène B..., FAITS ET PROCÉDURE, Bernard X... a été engagé par la société FRAGRANCE PRODUCTION (LANCASTER GROUP) à compter du 23 août 1982 en qualité de responsable informatique, puis est devenu directeur de l'informatique et des systèmes à compter du 1er octobre 1998. Par lettre du 8 avril 2002, société FRAGRANCE PRODUCTION a informé Bernard X... de la réorganisation et de l'harmonisation des systèmes informatiques des usines de CHARTRES et MONACO et ainsi de la modification de son poste devenant un poste de directeur de projets sous la responsabilité du nouveau directeur des systèmes d'information Prestige. Après un échange de courriers pendant plusieurs mois, la société FRAGRANCE PRODUCTION a demandé à Bernard X... de lui confirmer au plus tard le 15 octobre 2002 son refus ou son acceptation du poste. Par courrier du 23 octobre 2002, la société FRAGRANCE PRODUCTION a convoqué Bernard X... à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 octobre 2002. Par courrier du 31 octobre 2002, elle a licencié Bernard X... pour faute grave. Contestant cette mesure, Bernard X... a saisi le conseil de prud'hommes de CHARTRES de demandes liées à la rupture de son contrat de travail ainsi que des demandes d'heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé. Par jugement en date du 26 novembre 2004, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement de Bernard X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société FRAGRANCE PRODUCTION au paiement des indemnités de rupture (indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, 13ème mois) ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte. Par déclaration en date du 10 décembre 2004, Bernard X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, Bernard X... demande à la cour de :Condamner la société FRAGRANCE PRODUCTION au paiement des sommes suivantes : 81.889,83 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 17.379,19 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.731,91 ç à titre de congés payés y afférents, 6.275,82 ç à titre du 13ème mois, 627,58 ç à titre de congés payés y afférents, 185.000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 64.063,31 ç à titre des heures supplémentaires, 6.406,33 ç à titre de congés payés y afférents, 27.980,33 ç à titre de repos compensateur, 2.798,03 ç à titre de congés payés y afférents, 34.140 ç à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 3.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte, Assortir les condamnations d'un intérêt légal à compter de la demande. Il fait valoir notamment que : Il n'a jamais refusé le poste de directeur de projets, Il résulte de l'attestation d'une autre salariée que l'employeur avait clairement exprimé sa volonté de se débarrasser de lui, L'employeur ne produit aucune pièce à l'appui du grief de dénigrement de la hiérarchie et de l'entreprise, S'agissant des heures supplémentaires, il n'était pas cadre dirigeant et l'avenant au contrat de travail signé en 1998 ne prévoit pas le nombre d'heures supplémentaires compris dans le forfait. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, la société FRAGRANCE PRODUCTION demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris sur les condamnations prononcées au titre d'un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse,Confirmer pour le surplus, Débouter Bernard X... de l'ensemble de ses demandes, Condamner Bernard X... à restituer la somme de 51.210 ç versée au titre de l'exécution provisoire, Condamner Bernard X... au paiement de la somme de 2.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient notamment que : Bernard X... n'a pas accepté le poste de directeur de projets, Il s'agissait d'une simple modification de ses conditions de travail, L'employeur a répondu à toutes les questions du salarié concernant ce poste et lui a même proposé une période probatoire lui permettant de prendre sa décision, Son dénigrement de l'entreprise et de sa hiérarchie est établi par l'attestation de Jean-Pierre HENNION, Le comportement du salarié ayant un poste à responsabilité est constitutif d'une faute grave, S'agissant des heures supplémentaires, Bernard X... n'établit pas leur existence, le tableau fourni ayant été établi a posteriori pour les besoins de la procédure, Il était en outre cadre dirigeant depuis 1994 donc autonome dans la gestion de son emploi du temps, L'accord de branche du 8 février 1999 précise que le forfait sans référence horaire s'adresse au personnel relevant de l'avenant III de la CCN de la chimie dont faisait partie Bernard X... Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR CE, LA COUR Sur le licenciement Considérant que la faute grave résulte d'un fait fautif ou d'un ensemble de faits fautifs imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave adressée au salarié énonce : Depuis le 7 Février 2002, nous avons eu de nombreuses discussions et échanges de courriers afin de vous expliquer l'organisation mise en place dans le service Informatique auquel vous êtes rattaché. C... avions bien noté vos réticences à l'égard de cette organisation et chaque rencontre et échange de courrier ont été l'occasion de répondre aux soucis que vous aviez et de fournir les explications à vos différentes questions Par courrier du 10 juillet 2002, nous vous demandions de nous signifier fin septembre 2002 votre position vis-à-vis du poste de Directeur de Projets que nous vous avions confié. Le 2 Octobre 2002, n'ayant aucune réponse de votre part, nous vous avons adressé à nouveau un courrier vous demandant de nous confirmer par écrit, au plus tard le 15 Octobre 2002, votre acceptation ou votre refus. C... considérons que nous avons consacré le temps nécessaire pour vous expliquer la structure du service ainsi que votre rôle dans cette structure. Le 23 Octobre 2002, n'ayant reçu aucune réponse et considérant cette absence de réponse comme un refus du rôle de Directeur de Projets, nous vous avons convoqué à cet entretien préalable à une mesure de licenciement. Au cours de notre entretien du 28 Octobre 2002, vous avez expliqué votre absence de réponse par le fait que nous n'avions nous-mêmes pas répondu à vos questions. Or, nous vous avons bien présenté et expliqué à plusieurs reprises l'organigramme ainsi que les missions inhérentes à votre poste de Directeur de Projets. Vous avez également exprimé et confirmé que vous n'acceptiez pas le poste de Directeur de Projets et qu'il s'agissait d'une rétrogradation. C... vous avons confirmé à nouveau qu'il ne s'agissait aucunement d'une rétrogradation mais d'une évolution de votre rôle, sans modification de votre statut, salaire et coefficient. Votre refus du rôle de Directeur de Projets est donc injustifié, ce d'autant plus que depuis 6 mois, les missions qui vous ont été confiées et pour lesquelles vous avez fait des points réguliers avec Monsieur D... n'ont en aucun cas limité l'autonomie liée à votre statut de Directeur. En outre, le 23 Octobre 2002, vous avez assisté, à votre demande, à un séminaire IBM Infrastructure, simplement à titre d'information. Par ailleurs, vous n'avez pas hésité à critiquer ouvertement, devant plusieurs personnes, l'organisation, les choix technologiques de l'entreprise et votre supérieur hiérarchique, dénigrant ainsi publiquement et systématiquement la politique de l'entreprise. Vous n'avez pas non plus hésité à critiquer les compétences de Monsieur D... C... ne pouvons tolérer plus longtemps votre comportement négatif, que nous considérons comme étant préjudiciable à la bonne marche du service Informatique et au climat serein nécessaire pour les autres collaborateurs du service dans l'exécution de leurs tâches. Par conséquent, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous vous notifions votre licenciement pour faute grave (à) ; Considérant s'agissant du premier grief ûrefus du poste de directeur de projets-, qu'il résulte de la procédure et notamment des écritures de Bernard X... que ce dernier ne conteste pas que le changement de poste proposé constituait une modification de ses conditions de travail comme l'indique l'employeur ; qu'il se borne à affirmer que son licenciement était programmé depuis plusieurs mois et qu'il n'a pas refusé le poste ; Que l'examen des nombreux courriers échangés entre les parties à compter du 8 avril 2002 jusqu'au 23 octobre 2002, correspondance faisant référence à de multiples entretiens s'étant tenus dès février 2002, permet d'établir que l'employeur a, dès la notification au salarié de la modification de son poste, clairement explicité le contenu de ses fonctions de directeur des projets informatiques ; Que notamment dans un courrier du 10 juillet 2002, l'employeur rappelait à Bernard X... quelle était la mission du directeur de projets, que le 29 mars 2002, qu'un planning lui avait été remis pour des actions qu'il devait mener à fin septembre 2002 ; Qu'il est établi par ailleurs que le salarié, au lieu de donner sa réponse, s'est borné à demander dans le cadre d'un message électronique du 20 septembre 2002, que soit examinée l'étendue de ses droits dans le cadre du licenciement ; qu'en réponse, l'employeur lui a indiqué le 23 septembre qu'il ne faisait l'objet d'aucune mesure de licenciement, mais qu'ayant exprimé oralement le 11 septembre, son refus du poste, il convenait que les différentes options soient étudiées lors d'un entretien fixé au 26 septembre ; que cependant, Bernard X... par message du 23 septembre; a contesté avoir refusé le poste proposé mais a affirmé vouloir une clarification tout en refusant l'entretien proposé par l'employeur ; Que le comportement du salarié qui traduit ses réticences à l'exercice des fonctions proposées qui ne pouvait plus être retardé, a justifié la réaction de l'employeur qui, après avoir invité le salarié à prendre position et ce, au plus tard le 15 octobre, n'a pu que constater le 23 octobre, l'absence de réponse de Bernard X... ; Que l'attestation de Marie Paule CREAC'H directrice d'usine de FRAGRANCE PRODUCTION (de mars à septembre 2002) et elle-même en litige prud'homal avec l'employeur, ne permet pas de modifier cette analyse et de combattre la réalité et le sérieux du motif avancé par l'employeur ; que la salariée qui ne conteste pas l'existence et le contenu du poste proposé au salarié, reconnaît elle-même aux termes de son attestation, le sérieux des missions confiées au salarié jusqu'à fin septembre 2002 ; qu'enfin, ayant quitté l'entreprise à cette date, elle ne peut attester des conditions dans lesquelles, la rupture est intervenue; Qu'est ainsi justifié le licenciement intervenu dans le contexte rappelé ci-dessus, et alors que l'employeur avait pendant plusieurs mois tenté en vain d'obtenir du salarié une réponse, communiqué les éléments d'information demandés, proposé même une période probatoire afin de permettre à Bernard X... d'apprécier le contenu de ses nouvelles missions ; Que cependant, l'employeur ne démontre pas que le comportement du salarié constituait une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis ; Qu'en conséquence, ce premier grief constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave ; Que s'agissant du second grief ûdénigrement de la hiérarchie et de l'entreprise-, l'employeur ne démontre pas le sérieux du motif tel que mentionné dans la lettre de licenciement, savoir des propos prononcés en public devant plusieurs personnes, l'attestation du seul Jean-Pierre HENNION étant insuffisante pour corroborer les dires de la société FRAGRANCE PRODUCTION ; Que par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement se trouve confirmé de ce chef ; Sur les heures supplémentaires Considérant que s'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié il appartient à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; Qu'en l'espèce, il résulte des débats et des pièces, que Bernard X... qui occupait un poste de cadre assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents (coefficient 550 de la convention collective des industries chimiques) n'était tenu à aucun horaire de travail précis ; Que quelle que soit la portée de l'avenant au contrat de travail en date du 21 avril 1998 accepté par le salarié, les éléments de preuve apportés par ce dernier ne permettent pas d'établir la réalité des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées ; Que notamment, le décompte qui mentionne depuis novembre 1997 des horaires hebdomadaires variables d'une semaine à l'autre, a été établi a posteriori, manifestement pour les besoins de la procédure ; que le salarié ne fournit aucune explication sur la façon dont il a déterminé ces horaires ; Qu'en effet, les seuls éléments produits sont des exemples de mails professionnels reçus et envoyés par Bernard X... limités à 2001 et 2002 qui ne démontrent pas l'existence d'heures supplémentaires puisqu'ils ne reconstituent pas les journées de travail mais donnent seulement pour certaines journées l'indication qu'un message a été envoyé à une heure précise ; Qu'en outre, l'employeur affirmant sans être sérieusement démenti que le salarié disposait d'un ordinateur portable, les messagesQu'en outre, l'employeur affirmant sans être sérieusement démenti que le salarié disposait d'un ordinateur portable, les messages pouvaient ainsi être envoyés de n'importe quel endroit et non exclusivement du lieu de travail; que par ailleurs, certains messages revêtent un caractère purement privé (photos, anniversaire) ; Que l'employeur fait état à bon droit d'incohérences entre le tableau établi par le salarié et des pièces produites également par lui en première instance (notamment différence d'une douzaine d'heures sur la semaine du 12 janvier 1998) ; Que l'attestation de Marie Paule CREAC'H précitée qui affirme que Bernard X... travaillait le samedi ne permet pas d'établir l'existence d'heures supplémentaires alors même que cette salariée indique elle-même être restée au sein de l'entreprise que de mars à septembre 2002 ; Qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande d'heures supplémentaires ainsi que les demandes subséquentes de Bernard X... ne sont pas justifiées ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre ; Que succombant sur l'essentiel, Bernard X... sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Bernard X..., DÉCLARE recevable la demande incidente de la société FRAGRANCE PRODUCTION, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CHARTRES en date du 26 novembre 2004, DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives contraires au présent arrêt, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE Bernard X... aux dépens d'appel. Arrêt prononcé et signé par Madame Colette A..., présidente, et signé par Madame Anne TERCHEL, greffier en chef présent lors du prononcé. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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- 21 mars 2006
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6253c957bd3db21cbdd87fec
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