Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2006
- ECLI
- 6253c957bd3db21cbdd87ffc
- Date
- 16 janvier 2006
expropriation pour cause d'utilite publique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 16 JANVIER 2006 NR/SBA ----------------------- 05/00004 ----------------------- COMMUNE DE MOIRAX C/ Pierrette X... sous curatelle renforcée, Patrice Y... ès-qualités de curateur de Madame Pierrette X... ----------------------- ARRÊT no 06/005 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Spéciale des Expropriations Prononcé à l'audience publique du seize janvier deux mille six par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffier, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SPÉCIALE DES EXPROPRIATIONS, dans l'affaire ENTRE : COMMUNE DE MOIRAX Mairie de Moirax Le bourg 47310 MOIRAX représentée par son Maire M. Henri TANDONNET (Maire) DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement du Juge de l'expropriation d'AGEN en date du 22 mars 2005 d'une part ET : Madame Pierrette X... sous curatelle renforcée Maison de Retraite "Les Iles d'Or" 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 BORDEAUX Monsieur Patrice Y... ès-qualités de curateur de Madame Pierrette X... B.P. 94 33492 LE BOUSCAT CEDEX Rep/assistant : la SCP PEYRELONGUE KAPPELHOFF-LANCON DUCORPS (avocats au barreau de BORDEAUX) DÉFENDEURS AU CONTREDIT d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoiresuivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 28 novembre 2005 devant : Nicole ROGER, Présidente de chambre, désignée par ordonnance du 27 janvier 2004 de Monsieur le Premier Président de cette Cour, Présidente, Jean-Michel DUREYSSEIX, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance d'Auch, Juge de l'expropriation du département du Gers, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en date du 19 janvier 2005, Philippe BALISTA, Juge près le Tribunal de Grande Instance de Cahors, Juge de l'expropriation du département du Lot, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en date du 13 septembre 2004, Jean-Pierre VIDAL Inspecteur Départemental des Impôts de Lot-et-Garonne, Commissaire du Gouvernement, La Cour étant assistée de Solange BELUS, Greffière, [* *] [* Vu le contredit formé le 6 avril 2005 par COMMUNE DE MOIRAX à l'encontre du jugement du 22 mars 2005 rendu par le Juge de l'expropriation du département du Lot-et-Garonne, Vu le mémoire déposé le 29 avril 2005 par l'intimée, Vu les convocations régulièrement adressées pour l'audience du 28 novembre 2005, Ou's à l'audience du 28 novembre 2005 Henri TANDONNET, Maire de Moirax, la SCP PEYRELONGUE KAPPELHOFF-LANCON DUCORPS et Jean-Pierre VIDAL, Commissaire du Gouvernement, en leurs observations et conclusions, *] [* *] FAITS ET PROCÉDURE Pierrette X... est propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur la commune de Moirax, constitué par un immeuble d'habitation et d'importants terrains situés autour, dépendant de l'ancien prieuré de Moirax, immédiatement mitoyen du chevet du prieuré de Moirax, lequel est classé monument historique. Le 24 mars 2003, le Préfet de Lot-et-Garonne a ordonné l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique pour réaliser une opération permettant aux visiteurs d'accéder sur la partie arrière de l'église, opération comprenant en outre la réhabilitation de bâtiment ainsi que la création d'un parking de 110 places. La déclaration d'utilité publique, en date du 4 août 2003 est frappée d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. L'ordonnance d'expropriation du 6 octobre 2003 a été frappée d'un pourvoi en cassation. L'emprise affecte cinq parcelles : E 30 (151 m , parcelle bâtie), E 31 (40 m parcelle encombrée), E 32 (72 m , parcelle bâtie), E 46 (815 m parcelle en nature de pré) et E 47 (4.639 m parcelle en nature de pré). Le 23 octobre 2003, Pierrette X... a été placée sous curatelle renforcée de Patrice Y... par jugement du tribunal d'instance de Bordeaux. Elle n'a pas répondu aux tentatives engagées tant avant qu'après la nomination de Patrice Y.... A la fin de l'année 2003, la commune de Moirax a engagé la procédure de fixation des indemnités. Un transport sur les lieux a été fixé au 1er décembre 2003, et l'audience, au 15 décembre suivant. Cette procédure de fixation judiciaire des indemnités a débouché sur un jugement du 12 janvier 2004 fixant l'indemnité de dépossession due à Pierrette X.... Sur appel de Pierrette X... et de son curateur, par arrêt du 6 décembre 2004, la chambre spéciale des expropriations de la cour d'appel d'Agen a dans son dispositif annulé ledit jugement et renvoyé la cause et les parties à nouveau devant le juge de l'expropriation de Lot-et-Garonne. En exécution dudit arrêt, par courriers recommandés avec avis de réception du 13 janvier 2005, la commune de Moirax a notifié à Pierrette X... et Patrice Y... les offres officielles de l'expropriant suivant l'évaluation des services fiscaux en date du 6 août 2002 se décomposant de la manière suivante : [* indemnité principale : 22.380 ç *] indemnité de remploi : 3.240 ç Total : 25.620 ç A la suite de cette offre, ni la propriétaire, ni le mandataire spécial n'ont répondu. Par courriers recommandés du 14 février 2005, la commune de Moirax a de nouveau notifié un mémoire. Par lettre recommandée du 9 mars 2005, la commune de Moirax a de nouveau saisi le juge de l'expropriation aux fins qu'il rende un nouveau jugement fixant l'indemnité d'expropriation. Simultanément, elle a notifié de nouveau à Pierrette X... et Patrice Y... sa demande. Par jugement du 22 mars 2005, le juge de l'expropriation du Lot-et-Garonne près le tribunal de grande instance d'Agen s'est déclaré incompétent pour connaître du litige dont le renvoi avait été ordonné par la chambre spéciale des expropriations de la cour d'appel d'Agen. La mairie de Moirax a formé un contredit à l'encontre de ce jugement, par lequel elle demandait la réformation de la décision rendue le 22 mars 2005 par le juge de l'expropriation, estimant que celui-ci était bien compétent pour fixer l'indemnité de dépossession due à Pierrette X... ; elle demande à la cour d'évoquer sur le fond, de fixer à 25.620 ç l'indemnité de dépossession due à Pierrette X..., de débouter celle-ci et Patrice Y... de leurs autres demandes, de condamner Pierrette X... aux entiers dépens d'appel. Le 26 mai 2005, le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé la validité de l'expropriation. Ce jugement a été frappé d'appel par Pierrette X.... MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, la commune de Moirax fait valoir que le premier juge a fait une fausse application des dispositions de l'article 481 du nouveau Code de procédure civile, et qu'il n'a pas tiré les conséquences de l'annulation par la cour du premier jugement rendu. Elle estime que cette annulation a pour effet d'anéantir ledit jugement ce qui a permis aux parties de saisir à nouveau le juge de l'expropriation, seul compétent pour fixer les indemnités à défaut d'accord amiable. Elle souligne que l'arrêt de la cour d'appel annulant le premier jugement et renvoyant la cause et les parties devant le juge de l'expropriation a autorité et force de la chose jugée et constitue un élément nouveau qui s'impose au premier juge. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, la cour, étant juridiction d'appel du juge de l'expropriation devra donner à l'affaire une solution définitive. Elle soutient que les parcelles objet de l'expropriation sont libres de toute occupation, et que les indemnités ont été calculées sur les bases suivantes : [* valeur vénale de terrain estimée à 2,29 ç/m , *] valeur vénale des bâtiments estimée à 76,22 ç/m pour l'un et 28,20 ç/m pour l'autre. Elle expose que la date de référence se situe un an avant l'ouverture des enquêtes, soit le 2 mai 2002. Elle explique que les parcelles en cause ne supportent aucune construction existante et sont inscrites en emplacement réservé du POS de la commune pour environ la moitié de la superficie concernée par le projet. Elle ajoute qu'elles sont en nature de prairies, ne sont desservies par aucun réseau viaire à proximité et ne bénéficie que d'un accès agricole situé entre l'édifice religieux et les autres parcelles faisant l'objet de la présente expropriation. Elle expose que ces parcelles doivent être considérées comme terre agricole et estimées en fonction de leur usage collectif. Elle rappelle que les parcelles 46 et 47 p d'une surface de 5.454 m sont inconstructibles et doivent être évaluées en fonction de leur usage effectif, soit 2,29 ç le m . Elle indique que la parcelle no 30 comprenant 151 m , est une ancienne maison d'habitation, dont les murs doivent être repris ainsi que la toiture ; que l'intérieur délabré doit être restructuré. Elle considère que cette parcelle doit être estimée en tant que terrain nu soit aux environ de 7,62 ç/m puisque situé en zone constructible. Estimant que les pierres constituant le bâti seront conservées, elle soutient qu'un prix de 28,20 ç peut être accordé. Elle ajoute que la parcelle no 31 comprenant 40 m est encombrée d'arbres et de dépôts divers et doit être évaluée à 2,29 ç. Elle soutient que la parcelle no 32 comprenant 72 m peut donner lieu à une indemnité principale de 76,22 ç /m en raison de l'état du bâti. Elle déduit de ces explications un total d'indemnité de 22.380 ç environ, outre l'indemnité de réemploi qui s'élève à : * 20 % de la valeur vénale jusque 5.000 ç, soit 5.000 x 20% = 1.000 ç * 15 % entre 5.000 et 15.000 ç soit 10.000 x 15 % = 1.500 ç * 10 % au-delà, soit 7.380 ç x 10 % = 738 ç soit un total d'environ 3.240 ç. Elle expose que l'évaluation réalisée par la direction des services fiscaux de Lot-et-Garonne le 6 août 2002 et par comparaison avec le marché local, l'indemnité de dépossession se décomposait de la façon suivante : * 22.380 ç à titre d'indemnité principale, * 3.240 ç à titre d'indemnité de remploi, soit un total de 25.620 ç Elle considère que la cour devra la fixer à ce montant et débouter Pierrette X... et Patrice Y... de toutes leurs autres demandes. En conséquence, la commune demande à la cour : - de réformer la décision rendue le 22 mars 2005 par le juge de l'expropriation, - de dire que celui-ci était bien compétent pour fixer l'indemnité de dépossession due à Pierrette X..., - de dire que celui-ci était bien compétent pour fixer l'indemnité de dépossession due à Pierrette X..., - de fixer à 25.620 ç l'indemnité de dépossession due à Pierrette X..., - de débouter les intimés de leurs autres demandes, - de condamner Pierrette X... aux dépens d'appel. * * * Pierrette X... représentée par son curateur Patrice Y..., réplique qu'ils n'ont pas reçu la moindre information sur le déroulement de la procédure devant le juge de l'expropriation à nouveau saisi, qu'ils n'ont reçu aucune convocation à un transport sur les lieux, ni aucune convocation à l'audience. Ils exposent également que le jugement rendu le 22 mars 2005 ne leur a pas été notifié, ni signifié, et qu'ils n'ont eu qu'une connaissance officieuse. Ils soutiennent que le jugement du 22 mars 2005 est entaché de nullité puisqu'ils n'ont pas été convoqués à une audience, qu'ils n'ont pas été convoqués à un transport sur les lieux, ces faits constituant une violation du principe du contradictoire. Ils soutiennent que le jugement du 22 mars 2005 a été rendu par le même magistrat que le jugement du 12 janvier 2004 annulé par la cour d'appel d'Agen le 6 décembre 2004, et que celui ci aurait dû supposer l'existence en sa personne d'une cause de récusation et s'abstenir. Ils font valoir que la demande d'évocation formée par la commune de Moirax priverait l'exproprié du bénéfice du double degré de juridiction. Ils ajoutent que la situation créée par une nouvelle évocation serait choquante puisque la procédure ayant abouti au jugement du 22 mars 2005 est entachée de plusieurs causes de nullités faisant lourdement grief à l'exproprié. Ils exposent que depuis l'origine de cette affaire, toutes les difficultés résident dans le fait que les règles de droit résultant du code de l'expropriation sont aujourd'hui incompatibles avec les principes juridiques à la valeur supranationale du droit communautaire, ainsi que dans le fait que la commune de Moirax, tirant l'avantage de la violation du principe de l'égalité des armes affectant le droit interne, n'a cessé de faire à Pierrette X... des propositions d'indemnisation qui, dans leur montant dérisoire, constituent une véritable spoliation. Ils ajoutent que la commune n'a cessé de se référer à l'évaluation réalisée par le service des domaines, dont la présence, ainsi que le caractère privilégié des informations qu'il déteint entachent la procédure de nullité. Ils soulignent qu'au lieu qu'il y ait eu un équilibre entre l'une et l'autre partie, il y a une inégalité flagrante que la cour européenne des droits de l'homme, puis la cour de cassation puis la cour d'appel d'Agen ont entendu sanctionner. Ils estiment qu'il serait impensable de faire fin de ces principes et de ces décisions en évoquant sur le fond. Ils ajoutent qu'aucune circonstance tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie que soit écartée l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. En conséquence, ils demandent à la cour de : - de débouter la commune de Moirax de son contredit et de sa demande d'évocation, - de condamner la commune de Moirax à payer à Pierrette X... une indemnité de 2000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de condamner la mairie de Moirax aux entiers dépens. * * * Le commissaire du gouvernement, partie intervenante, n'a pas déposé de mémoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que c'est à juste titre que le Maire de la commune de Moirax indique que le premier juge a fait une fausse application des dispositions de l'article 481 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas tiré les conséquences de l'annulation par la cour du premier jugement rendu ; qu'en effet, cette annulation a eu pour effet d'anéantir le jugement fixant les indemnités, ce qui permet bien aux parties de saisir à nouveau le juge de l'expropriation seul compétent en vertu de l'article L.13-1 du Code de l'expropriation pour fixer les indemnités à défaut d'accord amiable ; que l'arrêt de la cour d'appel annulant le premier jugement et renvoyant la cause et les parties devant le juge de l'expropriation avait force de chose jugée et constituait un élément nouveau qui s'imposait au premier juge de telle sorte qu'il devait à nouveau examiner l'affaire. Mais attendu que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant une mesure d'instruction ; Attendu qu'aucune considération ne s'oppose à ce que la cour évoque et qu'il convient de procéder à cette évocation. Au fond, Attendu que l'intervention du commissaire du gouvernement, partie intervenante, au cours de la phase indemnitaire devant le juge de l'expropriation laisse intacte la procédure antérieure ; Que la nullité précédemment prononcée n'empêche pas le commissaire du gouvernement de faire valoir ses arguments ; Mais attendu qu'ainsi qu'il a été jugé par le précédent arrêt de la cour, l'accès du commissaire du gouvernement à des fichiers immobiliers auxquels n'ont pas accès les expropriés rompt l'égalité des chances ; que le décret du 15 mai 2005 qui a modifié le Code de l'expropriation permet par son article 45 modifiant l'article R.13-52 d'organiser une expertise tandis que l'article 60 du même décret précise que cette réforme est applicable aux instances en cours ; Attendu dès lors qu'il convient d'ordonner une expertise confiée à un expert foncier lequel aura pour mission de fournir tous les éléments techniques permettant de chiffrer notamment par référence à des actes de cession de parcelles identiques le montant de l'indemnité d'expropriation due à Pierrette X... ; Attendu que les frais de cette expertise devront être supportés par la commune de Moirax autorité expropriante. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Prononce la nullité du jugement du 22 mars 2005 rendu par le juge de l'expropriation pour violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et violation de l'article 481 du nouveau Code de procédure civile. Evoquant, avant dire droit, Ordonne une expertise désigne pour y procéder CATUHE Jean-Noùl 22 rue Georges Sand 47300 VILLENEUVE SUR LOT Tél. : 05.53.01.55.68 avec la mission contenue dans les motifs du présent arrêt. Fixe à 2.000 ç le montant de la provision que la commune de Moirax devra consigner auprès du greffe dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt. Dit que l'expert aura un délai de deux mois pour remplir sa mission. Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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Synthèse
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- 16 janvier 2006
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
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6253c957bd3db21cbdd87ffc
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