Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2006
- ECLI
- 6253c958bd3db21cbdd88015
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 462 075 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82I 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 FEVRIER 2006 R.G. No 03/06915 AFFAIRE : ELECTRICITE DE FRANCE EDF ... C/ SYNDICAT CGT ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2003 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX No chambre : No Section : No RG : 02/000678 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY, Me Jean-Pierre BINOCHE, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ELECTRICITE DE FRANCE EDF prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 22/30 avenue de Wagram 75017 PARIS représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 03/715, avoués assisté de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) GAZ DE FRANCE GDF prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 23, rue Philibert Delorme 75017 PARIS représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 03/715 assisté de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) APPELANTS [****************] SYNDICAT CGT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Marcel Paul B.P. 319 92003 NANTERRE CEDEX représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - N du dossier 32/05, avoué assisté de Me Xavier GOSSELIN (avocat au barreau de PARIS) FEDERATION NATIONALE ENERGIE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 263, rue de Paris 93100 MONTREUIL représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - N du dossier 32/05 assisté de Me Xavier GOSSELIN (avocat au barreau de PARIS) INTIMES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2005 devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Mme Annie DABOSVILLE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Natacha X... FAITS ET PROCEDURE, Par déclaration en date du 11 août 2003, EDF-GDF ont interjeté appel d'un jugement rendu le 7 janvier 2003 par le tribunal d'instance de Puteaux qui les a déboutés de leur demande d'indemnisation, a débouté également la FEDERATION NATIONALE ENERGIE CGT et le Syndicat CGT OUVRIERS ET EMPLOYES DU CENTRE EDF-GDF SERVICES NANTERRE de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à publication de la décision ni à exécution provisoire, les a condamnés à verser à chacun des défendeurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 13 octobre 2005, les appelants demandent à la Cour : - de dire qu'en incitant leurs agents à opérer "des coupures sauvages" le Syndicat CGT d'EDF-GDF SERVICES NANTERRE et la FEDERATION NATIONALE ENERGIE CGT ont commis des fautes qui sont directement à l'origine du préjudice qu'ils ont subi, - d'infirmer, en conséquence, la décision entreprise, - de condamner in solidum les sus-nommés à leur payer la somme de 4.620,75 euros correspondant aux frais d'intervention de remise en gaz et en électricité à la suite des coupures sauvages survenues dans la nuit du 8 au 9 décembre 1998 outre un euro à chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral ainsi que 3 000 euros d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ils font, pour l'essentiel, valoir que les organisations syndicales ont eu un comportement fautif en préconisant et en organisant des actes en dehors de la période de grève dont le but était précisément de leur causer préjudice ; qu'au surplus, les coupures qui ont été effectuées ne sont pas des actes licites de grève ; que la grève se définit comme la cessation collective et concertée du travail ; qu'elle est incompatible avec la pratique d'actions positives sur l'outil de travail ; que les coupures sauvages pratiquées dans la nuit du 8 au 9 décembre 1998 ont contrevenu au principe de la continuité des services publics et au principe de la sécurité des personnes et des biens. Ils indiquent que leur préjudice est justifié par les factures qu'ils versent aux débats relatives aux interventions nécessaires aux remises en gaz et en électricité ; qu'ils sont bien fondés à obtenir le remboursement des frais exposés outre une somme de un euro, chacun, en réparation de leur préjudice moral ; que les tracts et attestations ainsi que les procès-verbaux d'audition devant le juge d'instruction établissent que les intimés ont directement prévu et organisé les coupures à l'origine de leur préjudice ; que la responsabilité des syndicats est donc engagée et leur demande d'indemnisation bien fondée. Selon des écritures signifiées le 16 mars 2005, le SYNDICAT CGT OUVRIERS ET EMPLOYES DU CENTRE EDF GDF SERVICES NANTERRE ET LA FEDERATION NATIONALE DES MINES ENERGIE CGT concluent : - à la confirmation du jugement dont appel, - au débouté des demandes d'EDF et de GDF, - à la condamnation solidaire de ces derniers à leur verser une indemnité de 2 000 euros à chacun d'eux au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer. Ils argumentent que face à un projet qui mettait en cause le service public de l'électricité et conduisait notamment à la suppression de nombreux emplois, ils ont appelé à un vaste mouvement de grève nationale devant se dérouler toute la journée du 8 décembre 1998 ; que la FNME CGT demandait aux agents grévistes d'effectuer des arrêts de travail, des baisses de production et des coupures sur les réseaux compatibles avec la sécurité des usagers ; que le service minimum destiné à maintenir l'alimentation des usagers "prioritaires" a été respecté et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale suite à la plainte déposée par les établissement publics. Ils ajoutent que les coupures préconisées ne sont pas intervenues pendant la grève et que celles-ci constituent, en tout état de cause, des actes de grèves licites ; que les coupures litigieuses n'ont pas désorganisé l'entreprise, ni eu pour effet d'empêcher les salariés non grévistes de travailler ; que le service public minimum tel qu'il est défini par l'arrêté ministériel du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques n'a pas été entravé ; que la sécurité d'autrui n'a pas été affectée et que seulement, la distribution de gaz de 753 usagers a été perturbée pendant deux ou trois heures ; qu'enfin, il n'y a pas eu de dégradation de la part des agents grévistes. Ils contestent la valeur donnée par les appelants, à la note du 6 mars 1984 émanant du directeur général d'EDF et aux notes des 12 décembre 1988, 27 octobre 1989 et 10 octobre 1999 et prétendent que l'arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la Cour de cassation ne peut être transposé à la présente affaire. MOTIFS Considérant que dans la matinée du 8 décembre 1998, un mouvement de grève a été observé par certains agents d'EDF-GDF SERVICES NANTERRE à l'appel des organisations syndicales dans la cause ; Que dans la nuit du 8 au 9 décembre 1998 ont eu lieu des coupures sauvages d'électricité et de gaz sur le territoire du Centre ; Considérant que les appelants font valoir que les coupures ont été planifiées par les organisations syndicales et réalisées, sur leurs instructions, en dehors de la période de grève soit pendant la nuit du 8 au 9 décembre 1998; qu'elles se sont comportées ainsi sciemment ; que ce faisant, elles ont commis une faute dans le seul but de leur causer préjudice ; Mais considérant que si les organisations syndicales reconnaissent avoir appelé les agents grévistes à effectuer diverses actions dont des coupures sur les réseaux gaz et électricité, la preuve n'est pas rapportée, au vu des pièces du dossier, que les syndicats ont demandé aux agents grévistes d'effectuer les coupures durant la nuit, en dehors de la période de grève ; Considérant qu'il s'en suit que EDF-GDF ne démontrant pas la faute alléguée à l'encontre des syndicats, ce premier moyen doit être écarté ; Considérant que EDF-GDF soutiennent ensuite que les coupures prévues par les organisations syndicales ne sont pas des actes licites de grève; que le droit de grève se définit comme la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; que cette cessation est incompatible avec la pratique d'actions positives sur l'outil de travail telle que la manoeuvre intempestive et non programmée de vannes de gaz ou de contacteurs électriques ; Considérant que le droit de grève est un droit constitutionnellement reconnu et garanti ; que la grève ne peut jamais être illicite ; qu'une grève peut cependant être licite dans son principe mais dégénéré en abus ; qu'enfin, l'abus du droit de grève doit être distingué des actes illicites ou de tout autre débordement ; Considérant qu'il convient de préciser que les appelants n'invoquent pas un abus de droit de grève entraînant une désorganisation de l'entreprise comme tente de le faire croire les organisations syndicales, mais "des coupures sauvages" constitutives d'actes illicites étrangers à la notion de grève; Considérant que le droit de grève doit pouvoir se concilier avec les autres droits et principes constitutionnels qui ont la même valeur ; qu'il en est ainsi des principes de la continuité des services publics et de la sécurité des personnes et des biens ; Considérant que EDF-GDF soutiennent que les coupures sauvages pratiquées dans la nuit du 8 au 9 décembre 1998 ont contrevenu aux principes sus-énoncés ainsi qu'à la note du 6 mars 1984 émanant du Directeur Général d'EDF qui prévoit que " les manoeuvres sur le réseau non commandées par la hiérarchie constitueraient des fautes pouvant donner lieu à des sanctions statutaires" et aux notes des 12 décembre 1988, 27 octobre 1989 et 10 octobre 1990 ayant une valeur réglementaire et force obligatoire ; Considérant que les organisations syndicales se prévalent de ce que ce mode d'action serait nécessaire à "l'expression du droit de grève" ; que les coupures n'auraient pas eu pour objet ni même pour effet d'entraver le service public minimum de l'électricité tel qu'il est défini par l'arrêté ministériel du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques et qu'en toute hypothèse, elles n'ont affecté qu'une faible partie de la population ; Mais considérant, d'une part, que l'obligation d'assurer la continuité du service public ne saurait se réduire à la seule satisfaction du service prioritaire; d'autre part, qu'il ne peut davantage être retenu que les coupures sauvages sont nécessaires à l'expression du droit de grève tel qu'il est défini à savoir une cessation concertée et collective du travail sachant que de nombreuses grèves se déroulent sans recourir à ce type d'actions ; qu'enfin, le fait qu'elles ne concernent qu'un petit nombre d'usagers (853) est sans portée dans le débat ; Considérant qu'il s'avère que ces coupures sauvages s'effectuent en contravention avec les règles de sécurité contenues, dans "un carnet de prescriptions au personnel d'EDF et de GDF" et ne permettent pas d'informer, comme le prévoit l'article 6 de l'arrêté du 5 juillet 1990, par tous moyens appropriés et le plus longtemps possible à l'avance, les usagers concernés par les délestages ; que les coupures intervenues au niveau de la desserte des abonnés et au niveau des canalisations constituent des interventions dangereuses dès lors qu'elles sont effectuées sans respecter les consignes édictées dans le cadre de coupures faites pour permettre notamment la réalisation de travaux ; Considérant que le risque pour la sécurité des personnes est constant ; que les ordonnances de non lieu ne peuvent être valablement invoquées par les syndicats ; qu'elles ont été rendues par les juges d'instruction au seul motif que les auteurs des infractions n'ont pas pu être identifiés ; Considérant que les coupures sauvages perpétrées dans la nuit du 8 au 9 décembre 1998 s'analysent comme des actes illicites, que la responsabilité des syndicats doit être retenue pour avoir incité, en donnant des directives, à l'accomplissement de faits fautifs ; Considérant que le lien de causalité est certain entre la faute et le préjudice allégué par les deux établissements publics constitué par les frais relatifs aux interventions nécessaires aux remises en gaz et en électricité, qui s'élèvent selon les factures produites, à 4 620,73 euros ; Considérant qu'il y a lieu de condamner les organisations syndicales au paiement de cette somme dont le quantum n'est pas discuté ; Considérant qu'en l'absence de préjudice moral démontré, il ne saurait y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts ; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des appelants, dans les termes du dispositif ; Considérant que les organisations syndicales qui succombent, doivent supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Condamne in solidum le SYNDICAT CGT d'EDF-GDF SERVICES NANTERRE et la FEDERATION NATIONALE ENERGIE CGT à payer à EDF et à GDF la somme de 4 620,75 euros correspondant aux frais de remise en état et celle de 750 euros à chacun d'eux, à titre d'indemnité fondée sur Condamne in solidum le SYNDICAT CGT d'EDF-GDF SERVICES NANTERRE et la FEDERATION NATIONALE ENERGIE CGT à payer à EDF et à GDF la somme de 4 620,75 euros correspondant aux frais de remise en état et celle de 750 euros à chacun d'eux, à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute EDF-GDF de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Condamne in solidum le SYNDICAT CGT D'EDF-GDF SERVICES NANTERRE et la FEDERATION NATIONALE ENERGIE CGT aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, Président et par Madame Natacha X..., Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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