Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2006
- ECLI
- 6253c958bd3db21cbdd88016
- Date
- 21 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 FEVRIER 2006 R.G. No 04/04144 AFFAIRE : Érick Yves Christian Lucien X... C/ S.A.S. SPIRAX SARCO en la personne de son representant legal Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES No Chambre : Section : Encadrement No RG : 03/00975 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Érick Yves Christian Lucien X... 3 rue de Tulberg 68470 FELLERING Comparant en personne, Assisté de Me Gilles POYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 216 APPELANT [****************] S.A.S. SPIRAX SARCO, en la personne de son representant legal 8 avenue le Verrier ZI les Bruyères - BP 61 78193 TRAPPES Représentée par Me Patrick GRUSELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 331 INTIMEE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Y..., vice-Présidente et Madame Anne Z..., conseillère, chargées d'instruire l'affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Colette A..., présidente, Madame Catherine Y..., vice-Présidente, Madame Anne Z..., conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Hélène B..., FAITS ET PROCEDURE Erick X... a été engagé le 9 avril 1999 en qualité de directeur technique et commercial par la société BYVAP TECHNOLOGY née du rachat de la société BYVAP qu'il dirigeait, par le groupe SPIRAX SARCO. Une clause de non concurrence était insérée au contrat. Par lettre du 3 juillet 2002, il est informé du transfert de son contrat de travail à la société SPIRAX SARCO suite à la fusion intervenue entre la société BYVAP TECHNOLOGY et la société SPIRAX SARCO. Le 30 septembre 2002, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 10 octobre 2002. Par lettre du 30 novembre 2002, Erick X... indiquait que l'employeur qui ne l'avait pas libéré de l'interdiction de non concurrence, n'avait pas réglé la contrepartie financière prévue au contrat. Par lettre du 11 décembre 2002, la société SPIRAX SARCO confirmait l'interdiction de non concurrence et indiquait régulariser le paiement de la contrepartie financière de la clause. Le 6 janvier 2003, un accord transactionnel était conclu entre les parties. Par lettre du 2 juin 2003, la société SPIRAX SARCO informait Erick X... de ce qu'elle avait eu connaissance de son engagement au sein d'une société concurrente depuis le 1er février 2003 et en conséquence de la violation de la clause de non concurrence. Par courrier de même date, elle informait le nouvel employeur de Erick X..., SART Von ROHR de cette situation et l'invitait à cesser toute collaboration avec Erick X... Par courrier du 12 juin 2003, Erick X... contestait exercer son activité professionnelle au sein d'une société concurrente, puis par courrier du 4 juillet 2003 exigeait le paiement de la contrepartie financière de la clause que la société SPIRAX SARCO avait cessé de régler à compter du 1er mai 2003. Par courrier du 24 septembre 2003, la société SPIRAX SARCO renouvelait pour un an l'interdiction de concurrence, renouvellement contesté par Erick X... le 7 octobre 2003. Le 25 septembre 2003, Erick X... a saisi le conseil de prud'hommes de VERSAILLES pour voir condamner la société SPIRAX SARCO au paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence pour la période du 1er mai au 10 octobre 2003. Le 3 octobre 2003, la société SPIRAX SARCO a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour voir ordonner à Erick X... de cesser son activité concurrente et condamner le salarié au paiement de la contrepartie financière perçue. Par ordonnance en date du 24 octobre 2003, la formation de référé a ordonné à Erick X... de rembourser la contrepartie financière perçue. Une procédure en référé a été engagée par la société SPIRAX SARCO contre la société SART Von ROHR devant le tribunal de grande instance de MULHOUSE pour voir notamment suspendre l'exécution du contrat de travail de Erick X..., lequel tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision prud'homale. Par jugement du 28 juillet 2004, le conseil de prud'hommes a "confirmé" l'ordonnance de référé, condamné Erick X... à rembourser à la société SPIRAX SARCO la somme nette de 8.983,99 ç à titre de contrepartie financière indûment perçue de février à avril 2003, condamné Erick X... à payer une indemnité forfaitaire de 52.800 ç pour violation de la clause de non concurrence, fait injonction à Erick X... de respecter la clause de non concurrence sous astreinte, condamné Erick X... au paiement de la somme de 750 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 3 août 2004, Erick X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Sur appel de deux parties de l'ordonnance précitée du 24 octobre 2003, la 6ème chambre de la cour de céans par décision du 7 septembre 2004, a infirmé ladite ordonnance en ce qu'elle a ordonné le remboursement de la contrepartie financière perçue. Par ordonnance du 24 septembre 2004, le tribunal de grande instance de MULHOUSE a rejeté la requête de reprise d'instance de la société SPIRAX SARCO et s'est déclaré incompétent au profit des juges du fond. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, Erick X... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - condamner la société SPIRAX SARCO au paiement des sommes suivantes : - 23.422,81 ç à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence du 1er mai au 10 octobre 2003, - 52.807,80 ç à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence du 11 octobre au 10 octobre 2004 inclus du fait du renouvellement de ladite clause, - 8.521 ç à titre de congés payés afférents, - 9.000 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 150.000 ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 10.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il fait valoir notamment que : - la clause de non concurrence est limitée à l'activité de vente pétrole et pétrochimie activité exclusive du salarié au sein de la société BYVAP TECHNOLOGY, - il a refusé l'extension de sa responsabilité à d'autres périmètres d'activité, - la clause ne peut donc être étendue à d'autres secteurs, - la société SPIRAX SARCO ne démontre pas l'identité de l'activité effective du salarié pour le compte de ses deux employeurs, ni le prétendu contenu concurrentiel. - la société SPIRAX SARCO connaissait les fonctions futures de Erick X..., - les deux salariés GRATEAU et CORBEAU n'ont pas été débauchés de façon déloyale, ces deux salariés n'ayant en tout état de cause aucune clause de non concurrence au sein de la société SPIRAX SARCO et exerçant en outre des activités différentes au sein de SART Von ROHR, - Erick X... n'a jamais été en charge du réseau de distributeurs conseils agréés chez BYVAP TECHNOLOGY, - la société SPIRAX SARCO manipule les documents pour faire croire à une concurrence déloyale de SART Von ROHR orchestrée par Erick X..., - la société SPIRAX SARCO n'a subi aucun préjudice comme en atteste le rapport financier et le rapport annuel des comptes de 2003 et 2004 où il n'est fait aucune référence à une concurrence. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, la société SPIRAX SARCO demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sur la violation de l'engagement de non concurrence du salarié, - confirmer le jugement sur le remboursement de la somme de 8.983,99 ç à titre de contrepartie financière indûment perçue, - confirmer le jugement sur l'indemnité forfaitaire pour violation de la clause de non concurrence, - l'infirmer sur le montant et condamner Erick X... au paiement d'une somme de 88.013 ç à ce titre, - confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et condamner Erick X... à payer la somme supplémentaire de 5.000 ç à ce titre ainsi qu'aux dépens. - débouter Erick X... de ses autres demandes, - subsidiairement si la cour estimait que Erick X... n'a pas violé son engagement de non concurrence, - dire que le montant de la contrepartie financière est de 74.554,38 ç brut sur la période du 3 février 2003 au 10 octobre 2004, - dire que la société SPIRAX SARCO peut conserver la somme de 8.983,99 ç correspondant à la contrepartie versée de février à avril 2003, - dire que les intérêts légaux devront être calculés sur le montant net le point de départ étant le prononcé de l'arrêt ou en tout état de cause calculés à partir de chacune des échéances du 31 mai 2003 au 10 octobre 2004 sur le montant mensuel net de la contrepartie financière. Elle soutient notamment que : - elle fait partie du groupe britannique SPIRAX SARCO Plc dont l'activité concerne le matériel de contrôle de régulation des fluides, alors que la société SART Von ROHR appartient au groupe américain CIRCOR International Inc. dont l'activité est la même, - l'activité de Erick X... au sein de la société SPIRAX SARCO n'était pas limitée au secteur pétrole pétrochimie, mais comprenait toutes les gammes de produits de la société SPIRAX SARCO, - Erick X... s'est ainsi occupé du réseau de distributeurs conseils agréés, - les clients à l'origine chez SPIRAX SARCO se retrouvent ensuite chez SART Von ROHR, - Erick X... a débauché deux salariés de SPIRAX SARCO qui ont été engagés par SART Von ROHR, - la société SART Von ROHR distribue des produits concurrents de SPIRAX SARCO et en tant que directeur commercial, Erick X... n'a pas une activité limitée, d'autant que la limitation apportée par son nouvel employeur à ses secteurs d'intervention a été faite a posteriori est fixé par l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.yens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR CE, LA COUR Considérant qu'une clause de non concurrence doit être indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Qu'en outre, la clause qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ; Qu'en l'espèce, la clause de non concurrence imposée à Erick X... dans le cadre du contrat de travail signé avec la société BYVAP TECHNOLOGY le 9 avril 1999 est ainsi rédigée : " En cas de rupture du présent contrat pour quelque que cause que ce soit Erick X... s'interdit d'exploiter par lui-même ou de faire exploiter par d'autres directement ou indirectement, une entreprise concurrence de la société BYVAP TECHNOLOGY ou similaire de s'engager dans une telle entreprise ou de reprendre une telle entreprise à quelque titre que ce soit. Cette interdiction commencera à courir au jour de la rupture du présent contrat et sera valable pendant une durée d'un an renouvelable une fois dans le secteur visité et prospecté par Monsieur. Elle a pour contrepartie pendant la durée de non concurrence une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société BYVAP TECHNOLOGY pourra se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant Monsieur Erick X... de l'interdiction de concurrence mais sous condition de l'en prévenir par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Toute infraction à l'obligation de non concurrence souscrite par Erick X... exposera celui-ci au paiement à titre de pénalité d'une indemnité forfaitaire égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues durant ses douze derniers mois d'activité sans préjudice pour la société BYVAP TECHNOLOGY : - de faire immédiatement cesser l'infraction - de poursuivre les tiers co-responsables du dommage causé par cette infraction. " Que la clause de non concurrence n'était pas limitée dans l'espace ; Qu'au sein de la société BYVAP TECHNOLOGY, les fonctions de Erick X... étaient celles de directeur technique et commercial des produits de la société et sur l'ensemble du territoire national ; qu'en conséquence, l'interdiction doit s'entendre également sur l'ensemble du territoire français ; Que la clause de non concurrence n'a pas été modifiée par la suite, le courrier de la société SPIRAX SARCO adressé à Erick X... le 3 mai 2002 mentionnant les fonctions du salarié en tant que " responsable de la division chimie pétrochimie dénommée BYVAP TECHNOLOGY ", sa nouvelle rémunération, les autres dispositions du contrat restant applicables ; Que le courrier adressé au salarié le 3 juillet 2002, quelques jours après la fusion entre la société BYVAP TECHNOLOGY et la société SPIRAX SARCO en juin 2002, confirme que les termes et modalités du contrat de travail de Erick X... restent identiques ; Que suite à cette fusion, il est établi par les pièces produites (notamment mémorandum du 1er juillet 2002 du directeur général de la société SPIRAX SARCO) que l'activité pétrole, pétrochimie et chimie de l'ancienne BYVAP TECHNOLOGY est devenue la division BYVAP TECHNOLOGY chargée des activités commerciales sur le marché des raffineries, industries pétrochimiques et chimiques, division " dirigée par Erick X... comme par le passé " ; Que le courrier précité du 3 mai 2002 constituant l'avenant au contrat de travail confirme le refus de Erick X... de se voir attribuer la responsabilité de la division robinetterie (cellule STAP comprenant purgeurs, filtres, pompes, robinetterie, accessoires et soupapes de sécurité) " en plus de votre responsabilité du marché chimie et pétrochimie " le salarié voyant sa mission clairement limitée à ce secteur ; Qu'il résulte des pièces produites et des débats que Erick X... n'a pas eu d'autres fonctions que celles résultant de l'activité de la société BYVAP TECHNOLOGY laquelle est selon les pièces produites, la vente de matériels de contrôle et régulation pour la vapeur et autres fluides industriels, dans le seul secteur Chimie Pétrochimie; Qu'il est ainsi établi que Erick X... était tenu à une interdiction de concurrence sur cette seule activité de la société BYVAP TECHNOLOGY ; Considérant qu'il convient de déterminer si la clause de non concurrence a été violée par le salarié sur ce seul domaine d'activité dans le cadre de ses fonctions chez SART Von ROHR ; Que son contrat de travail en date du 9 janvier 2003 fait état de la fonction de commercial sans mention d'un secteur d'activité ; Que la définition de fonction établie le 7 juillet 2003 soit postérieurement à la réclamation de la société SPIRAX SARCO, fait état de la mission générale du salarié notamment : - définir la stratégie commerciale et marketing de l'entreprise, - définir les budgets annuels de ventes avec " interdiction de traiter de toute affaire nouvelle avec les clients existants ou potentiels des marchés pétrole pétrochimie pendant la durée de sa clause de non concurrence opposée par son employeur précédent ", - mettre en oeuvre la politique de vente de l'entreprise et superviser son application sur le terrain, - être responsable de l'ensemble des activités de vente marketing et publicité de l'entreprise, - faire la synthèse des besoins des clients en termes de produits à développer et développer la vente des produits du groupe sur le marché français, - superviser le service gestion des commandes et le service assistance au client, - optimiser les systèmes de gestion commerciale en place afin de réduire les tâches administratives, - assumer la responsabilité du personnel placé sous son autorité dans le respect des règles du droit social et de la politique ressources humaines de l'entreprise, - participer à la définition des objectifs de qualité et à l'animation des moyens mis en .uvre dans ce cadre notamment au regard de la satisfaction des clients ; Qu'il est établi que SART Von ROHR appartient au groupe CIRCOR International Inc. dont l'activité selon son rapport annuel 2004 est : la conception, fabrication et commercialisation des produits dits instrumentation et régulation des fluides thermiques (vannes, raccordements et appareils de contrôle pour diverses utilisations finales telles l'instrumentation, l'aéronautique, la cryogénie et la production de vapeur) ; Que ledit rapport mentionne en premier lieu, l'industrie concernée : marchés du pétrole, gaz et de la pétrochimie ; qu'enfin, le rapport indique parmi les principaux concurrents de CIRCOR pour le groupe de produits instrumentation et régulation des fluides thermiques " SPIRAX SARCO Engineering Plc. " ; Que selon les pièces produites sur l'activité de SART Von ROHR laquelle selon son site web est la division " Thermal Fluid Control " du groupe CIRCOR, cette société conçoit, fabrique et vend des produits de la gamme " régulation " tels que des vannes de régulation (pneumatiques, électriques), des équipements vapeur (purgeurs toutes technologies, filtres, pompes à fluides auxiliaires, accessoires dont robinetterie, clapetsà ; Que comparés aux produits du catalogue des " produits pour pétrole, pétrochimie et chimie " de la société BYVAP TECHNOLOGY (2002) que Erick X... produit aux débats, les produits de SART Von ROHR sont similaires ; Qu'il résulte du document " chiffre d'affaires SART Von ROHR Marché Chimie Pétrochimie 2001, 2002, 2003 " que celle-ci reconnaît qu'elle intervient bien sur ce marché pour les produits susmentionnés, peu important en l'espèce que ce chiffre d'affaires soit en recul ; Qu'en effet, eu égard aux termes du contrat de travail de Erick X... du 9 janvier 2003 et de la définition très large de ses fonctions de directeur commercial rappelée ci-dessus, il est ainsi établi que Erick X... intervient en cette qualité sur le secteur de la pétrochimie et de la chimie pour la vente de produits similaires à celui de son ancien employeur ; Qu'en conséquence, Erick X... a violé la clause de non concurrence insérée à son contrat de travail du 9 avril 1999 ; Considérant que le jugement entrepris sera confirmé sur le remboursement des sommes indûment perçues par le salarié au titre de la contrepartie financière ; Que s'agissant de la demande d'indemnité pour violation de la clause de non concurrence formée par la société SPIRAX SARCO, il résulte des débats et des pièces produites que l'indemnité forfaitaire prévue par la clause est manifestement excessive au regard notamment du préjudice réellement subi par la société laquelle a vu ses bénéfices augmenté de façon substantielle entre 2002 et 2004 ; Que cette indemnité sera fixée à la somme de 20.000 ç au paiement de laquelle Erick X... sera condamné ; Que la société SPIRAX SARCO sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Que Erick X... sera condamné au paiement de la somme de 1.000 ç à ce titre pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ; Que succombant sur ses prétentions, il sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE recevable l'appel interjeté par Erick X..., CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de VERSAILLES en date du 28 juillet 2004 sur le remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence indûment perçue par Erick X... et les dépens, INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE Erick X... à payer à la société SPIRAX SARCO la somme de 20.000 ç (VINGT MILLE EURO) à titre d'indemnité pour violation de la clause de non concurrence, DEBOUTE la société SPIRAX SARCO du surplus de sa demande, CONDAMNE Erick X... à payer à la société SPIRAX SARCO la somme de 1.000 ç (MILLE EURO) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, CONDAMNE Erick X... aux dépens d'appel. Arrêt prononcé et signé par Madame Colette A..., présidente, et signé par Monsieur Rodolphe GUIBERT, greffier placé présent lors du prononcé. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
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- Cour d'Appel
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- 21 février 2006
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6253c958bd3db21cbdd88016
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