Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2006
- ECLI
- 6253c958bd3db21cbdd8801e
- Date
- 21 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 FÉVRIER 2006 R.G. No 05/02703 AFFAIRE : Patrick X... C/ MUTUELLE MCP en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES No Chambre : Section : Référé No RG : 05/92 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Patrick X... 2 route de Dieppe 76250 DEVILLE LES ROUEN Comparant - Assisté de Me HINOT Alain (Délégué Syndical Ouvrier) pouvoirs des 18 et 19 Janvier 2006 APPELANT [****************] MUTUELLE MCP en la personne de son représentant légal 16 Bld de la Reine 78000 VERSAILLES Comparante en la personne de M. LOISEAU Y... (Président) Assisté de Me BARA Sophie de la SELARL ARILLA et Associés (Avocats au barreau de PARIS, vestiaire L 289 INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Madame Fabienne DOROY, Conseiller, Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Z..., FAITS ET PROCÉDURE, Monsieur X..., engagé par la Mutuelle MCP à compter du 1er septembre 1994 en qualité de conseiller mutualiste, a été nommé directeur de la Mutuelle à compter du 1er septembre 1998; Après avoir été mis à pied à titre conservatoire, le 10 mai 2004 et avoir été convoqué à un entretien préalable, monsieur X... a été licencié pour faute grave, le 26 mai 2004, par le président de la Mutuelle pour les motifs suivants : 1) Prélèvement à son profit, en janvier 2004, d'une somme de 15.250 ç sur les fonds de la Mutuelle, sans avoir requis ni obtenu l'autorisation du conseil d'administration; 2) Engagement de dépenses importantes sans l'accord préalable du conseil d'administration et pour son usage personnel, à savoir l'installation courant 2003 d'une douche pour 22.000 ç et l'achat avec les fonds de la Mutuelle d'un véhicule TOYOTA 4X4, en février 2003, pour un montant de 39.201, 25 ç; 3) Agressivité et brimades à l'égard des salariées de la Mutuelle générant un climat de tension quotidienne et ayant occasionné des troubles psychologiques et de santé chez certaines de ces salariées. Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, monsieur X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir que la moyenne de ses salaires soit fixée à 9.315, 25 ç brut, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour violation des articles L 144-1 et L 144-2 du Code du travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de diverses autres indemnités et dommages-intérêts, ainsi que la remise de documents de travail rectifiés. A... ordonnance du 14 juin 2005, la Formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles a : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de monsieur X...; - a invité monsieur X... à mieux se pourvoir au fond; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la Mutuelle MCP; - mis les éventuels dépens à la charge de monsieur X... A... conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, monsieur X... demande à la cour de: - Infirmer l'ordonnance entreprise; Statuant à nouveau, - Fixer à 9.315, 25 ç brut la moyenne des salaires; - Condamner la Mutuelle MCP à payer à monsieur X... les provisions suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en bureau de conciliation, soit le 3 novembre 2004 : + 5.000 ç à titre de dommages-intérêts pour violation des articles L 144-1 et L 144-2 du Code du travail; + 3.147, 90 ç brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés; + 7141, 69 ç à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire; + 714, 16 ç au titre des congés payés afférents; + 55.891, 50 ç à titre d'indemnité contractuelle compensatrice de préavis; + 5.589, 15 ç au titre des congés payés afférents; + 111.783 ç à titre d'indemnité contractuelle de licenciement; + 2.450 ç à titre de dommages-intérêts pour privation du véhicule de fonction pendant la mise à pied conservatoire et les six mois de préavis; + 150.000 ç pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse; + 15.000 ç à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement conventionnelle; + 100.000 ç pour licenciement abusif; + 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - Ordonner la délivrance des documents suivants sous astreinte journalière de 100 ç et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte : + Attestation ASSEDIC selon condamnations + Certificat de travail selon condamnations; + Fiches de salaire selon condamnations; - Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du Code civil. A... conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la Mutuelle MCP demande à la cour de: - Confirmer l'ordonnance entreprise; - Dire qu'il n'y a lieu à référé; - Condamner monsieur X... à verser à la Mutuelle MCP la somme de 1.500 ç au titre des frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Condamner monsieur X... aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que selon l'article L 114-19 du Code de la Mutualité, les dirigeants salariés sont nommés par le Conseil d'administration qui fixe leur rémunération, et révocables à tout moment par celui-ci; Attendu, cependant, que la révocation d'un mandataire social, titulaire d'un contrat de travail, n'est pas un préalable à son licenciement; qu'il convient, dès lors, nonobstant cette disposition, de rechercher si le président de la Mutuelle MCP était compétent pour procéder au licenciement de monsieur X...; Attendu que si aux termes de l'article 8 de l'annexe III de la convention collective nationale de la mutualité du 17 août 2001 étendue, le directeur est nommé, recruté ou licencié par le président après délibération du conseil d'administration, l'article 9 de cette même annexe en subordonne l'application à la décision du conseil d'administration de la mutuelle auquel elle doit être soumis; qu'il résulte des débats que les dispositions de l'annexe III n'ont pas été soumises au conseil d'administration de la Mutuelle MCP; que, dès lors, son article 8 n'est pas applicable au présent litige; Attendu que si l'article 60 des statuts de la Mutuelle MCP se borne à prévoir que le président du conseil d'administration nomme le directeur, détermine dans le contrat de travail les pouvoirs qui lui sont délégués ainsi que sa rémunération, le président est compétent, aux termes de l'article 17-1 de la convention collective nationale étendue de la Mutualité, pour prononcer le licenciement d'un salarié en respectant les formalités prévues à l'article L 122-41 du Code du travail; Qu'il s'ensuit que la nullité du licenciement invoquée par monsieur X... pour défaut de pouvoir du président de la Mutuelle MCP apparaît sérieusement contestable; Attendu que selon l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites; qu'il convient d'examiner les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement à la lumière de ces dispositions; Attendu que la Mutuelle MCP ne rapporte pas la preuve de sa connais- sance des faits de prélèvement et d'engagement de dépenses sans l'autorisation du conseil d'administration dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 susvisé; Attendu, par contre, que la Mutuelle MCP produit une lettre du médecin du travail en date du 11 mai 2005 lui faisant part de son inquiétude sur la dégradation de l'état de santé des salariées dont les troubles pourraient être en rapport avec l'ambiance de travail; qu'elle rapporte ainsi la preuve qu'elle n'a eu connaissance des faits qu'elle reproche à monsieur X... à l'égard des salariées de la Mutuelle que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement; Attendu qu'il résulte des pièces produites par les parties et de leurs explications au cours des débats que l'appréciation du bien-fondé du grief énoncé dans la lettre de licenciement relatif aux faits d'agressivité et de brimades à l'égard des salariées de la Mutuelle soulève une contestation sérieuse Que les éléments constitutifs d'un trouble manifestement illicite n'étant pas réunis et compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse sur les demandes de l'appelant, il convient dire qu'il n'y a pas lieu a référé sur les demandes de monsieur X... ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile : Attendu que l'équité et la différence de situation économique entre les parties justifie qu'elles conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; A... CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - INFIRME l'ordonnance et statuant à nouveau - DIT n'y avoir lieu à référé; - DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - CONDAMNE monsieur X... aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2006
Référence
6253c958bd3db21cbdd8801e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités