Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2006
- ECLI
- 6253c958bd3db21cbdd88034
- Date
- 2 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No X... C/ S.C.P. FRANCOIS DELEFORGE ET BERNARD FRANCHI DAM./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre - 1ère section ARRET DU 2 FEVRIER 2006 RG : 04/02120 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI du 16 octobre 2003
PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Xavier X... né le 18 Janvier 1948 à FEURS (42110) 2 Rue Gauthier de Châtillon 59000 LILLE Représenté par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me SENECHAL substituant Me Patrick LOSFELD, avocats au barreau de LILLE
ET : INTIMEE S.C.P. FRANCOIS DELEFORGE ET BERNARD FRANCHI - Avoués associés 33 Rue de la Croix d'Or 59500 DOUAI Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me VITSE substituant Me Yves LETARTRE, avocats au barreau de LILLE DEBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2005, devant : M. RUFFIER, Président, Mme Y... et M. DAMULOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2006. GREFFIER : M. Z...
Le 26 Janvier 2006, le délibéré a été prorogé au 2 Février 2006 pour prononcer de l'arrêt par mise à disposition au greffe. PRONONCE PUBLIQUEMENT : Le 2 Février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. RUFFIER, Président, a signé la minute avec M. Z..., Greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Courant 1983, la société CASCADES AVOT-VALLEE a confié à la société QUERET, filiale de la société COLAS NORD PICARDIE, divers travaux de génie civil destiné à permettre l'installation d'une unité de désencrage.
Se plaignant de désordres, le maître d'ouvrage a fait assigner la société COLAS NORD PICARDIE, puis la société QUERET devant le tribunal de commerce de Saint-Omer.
La société COLAS NORD PICARDIE a alors appelé en cause les compagnies ABEILLE ASSURANCE et U.A.P.
Par jugement du 03 Avril 1997, le Tribunal de commerce a : ô
condamné la société QUERET à payer à la société CASCADES AVOT-VALLEE une somme de 1 713 057,80 francs, outre intérêts légaux depuis le 7 Mars 1996, ainsi qu'une indemnité de 50 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ô
débouté CASCADES AVOT-VALLEE de l'intégralité des demandes qu'elle avait présentées à l'encontre de la COLAS NORD PICARDIE, ô
débouté cette dernière et sa filiale de leurs demandes dirigées contre les assureurs mis en cause, ô
condamné la société QUERET à payer à la compagnie ABEILLE ASSURANCES 2 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ô
condamné la société QUERET aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Ce jugement a été signifié à COLAS NORD PICARDIE et à sa filiale le 7 Mai 1997.
Sur ce, leur avocat, Maître X..., a, par lettre datée du 21 Mai 1997, demandé à Maître POUILLE, avoué à la cour d'appel de Douai, de relever appel de la décision "au nom de la société COLAS et à l'encontre de la seule société ABEILLE ASSURANCES".
Cet appel a été interjeté dans les délais.
Puis, par lettre datée du 8 Septembre 1997, Maître X... a écrit à Maître POUILLE pour lui demander d'interjeter appel au nom de la
société QUERET.
Or celle-ci s'était vu signifier le jugement le 05 Mai 1997 : l'appel était donc irrecevable, et la société QUERET a dû s'acquitter des causes de la décision du 03 Avril 1997.
Aussi la société QUERET a-t-elle, par exploit du 05 Juillet 2000, fait assigner Maître X... et la S.C.P. LE MARC'HADOUR & POUILLE-GROULEZ devant le Tribunal de grande instance de Douai afin de les voir condamner, in solidum et selon un pourcentage à définir par le tribunal, une somme de 1 926 628,16 francs (soit 293 712,56 ç), à tire de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 17 de la loi du 31 Décembre 1971, 2270-1 et 1382 et suivants du Code civil. Par jugement du 16 Octobre 2003, le Tribunal : ô
a dit que Maître X... avait commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité ; ô
l'a condamné de ce chef à payer à la société QUERET 181 000 ç de dommages-intérêts ; ô
débouté la société QUERET de ses demandes à l'encontre de la S.C.P. LE MARC'HADOUR & POUILLE-GROULEZ, aux droits de laquelle est venue entre-temps la S.C.P. François DELEFORGE-Bernard FRANCHI ; ô
débouté Maître X... de sa demande en garantie par la S.C.P. d'avoués ; ô
débouté celle-ci de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Maître X... a fait appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour de Douai le 23 Janvier 2004, dirigée exclusivement contre la S.C.P. DELEFORGE-FRANCHI.
Celle-ci s'étant prévalue des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel de Douai a, suivant arrêt du 27 Mai 2004, renvoyé l'affaire à la cour d'appel d'Amiens. * * *
C'est ainsi que Maître X... demande à la juridiction de céans de condamner l'intimée, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 16 Octobre 2003, en principal, intérêts, accessoires et frais de toute nature, dans une proportion laissée à l'arbitrage de la Cour.
L'appelant fait valoir que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Omer le 3 Avril 1997 ayant mis hors de cause la société COLAS NORD PICARDIE, l'avoué aurait dû se rendre compte de l'inutilité pour cette société d'en faire appel, et aviser l'avocat, qui aurait pu ainsi rectifier à temps son erreur.
Il souligne que des professionnels appelés à travailler à une oeuvre commune ont un devoir de coopération. Ils ne peuvent se contenter de suivre aveuglément les indications ou prescriptions d'un autre professionnel, et doivent vérifier ce qui leur est demandé.
Il ajoute que tous les responsables d'un dommage sont sur un pied d'égalité envers la victime et que l'avoué, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, ne peut s'exonérer par le fait que ce client était également assisté d'un avocat.
Enfin, il fait valoir que le contrat conclu entre l'avoué et son client est une situation juridique opposable à l'avoué par l'avocat qui, en sa qualité de tiers ayant subi un préjudice résultant d'une faute contractuelle de l'avoué, peut invoquer à l'encontre de ce dernier une faute délictuelle.
La S.C.P. François DELEFORGE- Bernard FRANCHI objecte que Maître X... avait donné à la S.C.P. LE MARC'HADOUR & POUILLE-GROULEZ des instructions précises, allant jusqu'à indiquer qu'il n'y avait pas lieu d'interjeter appel contre les autres parties en cause - instructions qui ont été expressément rappelées par Maître POUILLE à Maître X... dans un courrier qu'elle lui adressé le 23 Mai 2001.
Elle ajoute qu'à la lecture du jugement, l'appel de la société COLAS contre ABEILLE ASSURANCES pouvait s'expliquer par le fait que cette compagnie avait réussi à faire juger qu'elle n'assurait pas au titre des travaux de génie civil.
L'intimée fait encore valoir que Maître X..., éminent spécialiste du droit de la construction ainsi qu'il le souligne dans ses propres écritures, n'avait pas l'habitude de donner des instructions dépourvues de tout intérêt juridique, et qu'il avait l'entière maîtrise et direction du procès.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Maître X... de sa demande en garantie, et demande que l'appelant soit condamné à lui payer une indemnité de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Pour un plus ample rappel de l'argumentation des parties, on se reportera, au besoin, à leurs dernières écritures, déposées le 04 Janvier 2005 pour l'intimée ("Conclusions d'appel no2"), et le 24 Avril suivant pour l'appelant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 Juin 2005. * * * MOTIFS DE L'ARRÊT
Il ressort du jugement rendu le 03 Avril 1997 par le Tribunal de commerce de Saint-Omer que Maître X... assistait et représentait les sociétés COLAS NORD PICARDIE et QUERET devant cette juridiction. On peut donc dire qu'il avait déjà la maîtrise et la direction du procès lorsqu'il a écrit à Maître POUILLE, le 21 Mai 1997 : (...) Je vous remercie de bien vouloir relever appel au nom de la société COLAS et à l'encontre de la seule société ABEILLE ASSURANCES. Il n'y a pas lieu d'appeler contre les autres parties en cause .
Cette lettre ne contient aucune demande d'avis ou de conseil,
seulement des instructions précises.
De plus, en écrivant à l'avoué qu' il n'y a pas lieu d'appeler contre les autres parties en cause , Maître X... laisse entendre qu'il a réfléchi à l'éventualité d'un appel étendu à d'autres parties, pour finalement exclure un tel choix.
En réponse, Maître POUILLE lui a écrit deux jours plus tard, dans une lettre que l'appelant ne conteste pas avoir reçue : (...) Ce 23 mai, j'ai donc à la requête de la SA COLAS NORD PICARDIE, déclaré appel du jugement dont s'agit. Ainsi que vous m'invitiez, je n'ai agi qu'à la seule requête de la société COLAS et à l'encontre de la seule société ABEILLE ASSURANCES .
A ce moment, Maître X... était encore largement dans les délais pour interjeter appel au nom de la société QUERET.
Or il n'en a rien fait, preuve qu'à l'erreur qu'il reconnaît avoir commise, il a ajouté la négligence dans le traitement du courrier reçu.
En effet, il n'était pas moins bien placé que l'avoué pour savoir que la société COLAS NORD PICARDIE avait été mise hors de cause, contrairement à sa filiale, la société QUERET.
On observera en outre que nulle part dans son courrier, Maître X... ne s'est présenté à Maître POUILLE comme étant encore en charge des intérêts de la société QUERET, qu'il ne cite pas. Cette lettre ne se réfère qu'à une affaire "COLAS/CASCADES AVOT VALLEE".
Dans ces conditions, l'avoué, qui avait alors pour seul interlocuteur Maître X..., et a expressément attiré son attention sur les limites de son appel, n'a pas commis de faute en ne s'assurant pas de l'opportunité d'un appel de la société QUERET à partir du jugement qu'il a reçu de l'avocat.
Aussi le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Douai
le 16 Octobre 2003 sera-t-il confirmé en ce qu'il a débouté Maître X... de son appel en garantie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.P. François DELEFORGE- Bernard FRANCHI les frais qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en justice et qui ne sont pas compris dans les dépens ; aussi sera-t-il fait droit à sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, par arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître X... de son appel en garantie contre la S.C.P. François DELEFORGE-Bernard FRANCHI ;
Y ajoutant,
Condamne l'appelant à payer à l'intimée une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne en outre Maître X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Maître CAUSSAIN du droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile .
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENTCitations
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- Date
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