Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2006
- ECLI
- 6253c959bd3db21cbdd88052
- Date
- 19 janvier 2006
transports terrestresmarchandisescommissionnaire de transportaction en paiement contre le destinatairerecevabilitésubrogation dans les droits du voiturier/
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me DAUDÉ ARRÊT du : 19 JANVIER 2006 No : No RG : 05/00518 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de MONTARGIS en date du 05 Novembre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTES : Sarl CO.PL.IN CORTINOVIS PLASTIQUES INGENIERIE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, ZI du Plan d'Acier - Rue des Frères Lumière - 39200 ST CLAUDE représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Laurence CALLAMARD Cabinet COMTE et DEBOURG du barreau de LYON Société ARVINMERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 105, route d'Orléans - 45600 SULLY SUR LOIRE représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES,du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : SOCIETE TAXICOLIS agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 230 avenue Jean Jaurès - 59790 RONCHIN représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Philippe VYNCKIER, du barreau de LILLE, substitué par Me BERGER du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 21 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2006. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 19 Janvier 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Montargis (instance no 1323/2003) rendu le 5 novembre 2004, interjeté par la société CO.PL.IN. Cortinovis Plastiques Ingénierie (société Coplin), suivant déclaration du 21 janvier 2005 (no 518/2005), puis par la société Arvinmeritor light vehicle systems France (société Arvinmeritor), suivant déclaration du 11 mai 2005 (no 1667/2005), les deux instances 518 & 1667/2005 ayant été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 28 juin 2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *6 septembre 2005 ( société Arvinmeritor), *21 décembre 2005 (société Coplin), *23 décembre 2005 ( société Taxicolis, venant aux droits de la société Taxicolis Sud-Est); Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'en août et septembre 2002, la société Taxicolis Sud-Est, aux droits de laquelle est la société Taxicolis, a organisé le transport de marchandises confiées, selon elle, par la société Moll Industries à destination des sociétés Arvinmeritor et Coplin et des marchandises qui auraient été confiées par cette dernière à destination de la société Moll Industries. Celle-ci, mise en redressement judiciaire par jugement du 10 octobre 2002 du Tribunal de Commerce de Villefranche-sur-Saône, n'ayant pas réglé le prix des transports, la société Taxicolis, après avoir payé celui-ci aux voituriers, a, au bénéfice de sa subrogation dans leurs droits, réclamé à la société Coplin la somme de 1.152,06 ç et aux sociétés Coplin et Arvinmeritor in solidum celle de 14.695,37 ç Cette demande ayant été accueillie, en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 avril 2003, par le jugement entrepris, les sociétés Coplin et Arvinmeritor en ont relevé appel. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la procédure : Attendu que, dans ses dernières conclusions, la société Taxicolis ne soutient pas l'irrecevabilité de l'appel de la société Arvinmeritor, bien que celle-ci s'en explique au vu de premières conclusions banales, tendant à l'irrecevabilité et à la confirmation, signifiées par la société Taxicolis, mais qui ne développaient pas d'argumentation de ce chef, et qu'aucun élément au dossier ne permet de mettre en cause cette recevabilité ; Sur le fond : Sur le droit de la société Taxicolis à exercer l'action directe en paiement à l'encontre des sociétés Coplin et Arvinmeritor: Attendu, en ce qui concerne la société Coplin, que, dans l'ensemble des lettres de voiture versées aux débats et autres documents de transport, et qui concernent la présente instance, toutes pièces produites dans l'instance parallèle no 1576/2005 et concernant d'autres transports, donnant lieu à un autre arrêt du même jour, étant écartées, la société Coplin, simple sous-traitante de la société Moll Industries, n'apparaît comme destinataire qu'une seule fois pour un transport du 14 août 2002 et jamais comme expéditrice, dans un sens ou un autre, que ce soit à destination de la société Moll Industries ou, le plus souvent de la société Arvinmeritor, laquelle est la cliente de la société Moll Industries, à qui celle-ci faisait parfois livrer directement les pièces usinées par la société Coplin ; que cette dernière n'est donc intervenue, comme le révèlent les documents de transport, que comme simple remettante au transporteur choisi par la société Taxicolis, d'ordre de la société Moll industries, des marchandises se trouvant dans son usine, simple lieu d'enlèvement, à destination principalement de la société Arvinmeritor ; que, dès lors, n'ayant jamais eu la qualité d'expéditeur, contrairement à ce qui est soutenu par les deux autres parties, la société Coplin ne peut être tenue de payer, à ce titre, le prix des transports aux transporteurs ou à la société Taxicolis, commissionnaire de transport subrogé dans leurs droits sur le fondement de l'article L. 132-8 du Code de commerce ; qu'elle ne peut devoir à ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 avril 2003, que la somme de 426,80 FF HT, soit 510,45 TTC ou 77,82 ç, en tant que destinataire pour la seule prestation accomplie le 14 août 2002 ; que, sur ce point, la société Coplin n'élève, en effet, aucune contestation, reconnaissant, au contraire, en p. 3 de ses conclusions, en bas, avoir été partie, en tant que destinataire, au contrat de transport et ne contestant l'applicabilité à son égard des dispositions de l'article L. 132-8 du Code de commerce sur l'action directe en paiement du transporteur que pour le cas où la Cour retiendrait sa qualité d'expéditeur, ce qui n'est pas le cas ; que, pour le paiement de cette somme, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à l'encontre de la société Arvinmeritor, qui n'était pas concernée par la prestation de transport ici en cause ; Attendu, en ce qui concerne la société Arvinmeritor, que celle-ci ne conteste ni sa qualité de destinataire pour tous les transports concernés par la demande de la société Taxicolis, ni celle de commissionnaire de transport de cette dernière, alors que, dans l'instance parallèle no 1576/2005, elle développait sur ce dernier point des conclusions ambiguùs ; que, dès lors, la société Arvinmeritor, qui ne tient pas compte, dans ses écritures, de l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 juin 2004 (Bull. civ IV, no 114), qui a repoussé par avance l'argumentation qu'elle soutient, ne peut prétendre que la société Taxicolis ne pourrait agir sur le fondement de l'article L. 132-8 du Code de commerce ; que, s'il est exact, en effet, que seul le transporteur dispose, à l'encontre du destinataire, de l'action directe en paiement prévue par ce texte, ni celui-ci, ni aucun principe n'interdit au commissionnaire qui a réglé le coût de ses prestations au transporteur d'exercer cette action par voie subrogatoire, sans qu'on puisse lui opposer sa propre absence, par hypothèse, de défaillance à l'égard du voiturier, qui ferait prétendument obstacle à la subrogation dans les droits de celui-ci, ni subordonner l'exercice subrogatoire de l'action directe par le commissionnaire à la preuve de la défaillance de son propre donneur d'ordre, la société Moll Industries, en l'espèce ou la société Coplin, comme il est parfois avancé à tort ; que, dans son principe, la demande de la société Taxicolis est donc recevable à l'encontre du destinataire et celui-ci n'a aucun recours en garantie à l'encontre de la société Coplin, qui n'a pas eu la qualité d'expéditeur ; Sur la quantum de la condamnation de la société Arvinmeritor : Attendu que la société Arvinmeritor élève deux contestations sur ce point ; Que la première, déjà soutenue dans l'instance parallèle no 1576/2005, y a été repoussée par un motif qui sera repris ici ; qu'en effet, sans développer de contestation précise, mais au seul motif que les mêmes pièces seraient versées par la société Taxicolis à l'appui de deux actions en paiement, faisant chacune l'objet d'un arrêt de cette Cour du même jour, celui-ci et celui rendu dans l'instance no 1576/2005, la société Arvinmeritor soutient que la société Taxicolis chercherait à se faire régler deux fois, alors que, malgré l'identité de certains documents versés dans les deux instances, aucune des prestations ici en cause, objets de factures distinctes datées d'août à septembre 2002, ne fait l'objet d'une réclamation dans l'autre instance, ainsi qu'il résulte de la comparaison des pièces ; qu'il convient d'écarter cette première contestation ; Que la seconde, qui n'avait pas été développée dans l'autre instance no 1576/2005, du moins dans des conclusions recevables, consiste à soutenir que la société Taxicolis devrait déduire sa commission du montant du prix des transports ; que, sur ce point, s'il est exact que la voie de la subrogation dans les droits que le voiturier tient de l'article L.132-8 du Code de commerce n'autorise pas le commissionnaire à faire supporter soit à l'expéditeur, soit au destinataire, sa propre commission, puisque la subrogation n'a lieu qu'à concurrence de la somme payée, laquelle, s'agissant d'une somme versée aux transporteurs, ne peut comprendre que le prix du transport, il n'y a pas lieu, comme le demande la société Arvinmeritor, d'opérer ici une ventilation ; qu'en effet, il résulte des pièces au dossier - notamment les lettres par lesquelles chaque transporteur a reconnu avoir reçu le prix du transport le concernant - que la société Taxicolis ne réclame pas au destinataire plus que le prix global des transports, sans y inclure sa marge bénéficiaire ou le prix de sa commission, aucun élément n'établissant, en l'espèce, qu'elle l'aurait fait supporter en fait à chaque voiturier ; que le recours subrogatoire sur lequel le présent arrêt statue n'a donc lieu qu'à concurrence du prix des transports, soit de la somme de 14.695,37 ç TTC qui sera mise à la charge de la société Arvinmeritor et sera productive d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 avril 2003 ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; Sur les demandes accessoires : Attendu que la société Arvinmeritor supportera les dépens d'appel, à l'exclusion de ceux relatifs aux demandes formées à l'encontre de la société Coplin, qui seront supportés intégralement par la société Taxicolis, compte tenu de l'accueil très réduit de ses prétentions à son encontre ; qu'en outre, la société Arvinmeritor paiera à la société Taxicolis la somme de 1.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, toute autre demande sur ce même fondement étant rejetée ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : INFIRMANT partiellement le jugement entrepris : CONDAMNE la société CO.PL.IN. Cortinovis Plastiques Ingénierie (société Coplin) à payer à la société Taxicolis la somme de 77,82 ç TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2003 ; CONDAMNE la société Arvinmeritor light vehicle systems France (société Arvinmeritor) à payer à la société Taxicolis la somme de 14.695,37 ç TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2003 ; REJETTE toutes autres demandes des parties ; CONDAMNE la société Arvinmeritor aux dépens de première instance et d'appel, sauf ceux concernant la société Coplin, qui seront supportés par la société Taxicolis ; CONDAMNE la société Arvinmeritor à payer à la société Taxicolis la somme de 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et REJETTE toute autre demande présentée sur ce fondement ; ACCORDE, dans la mesure ci-dessus, aux SCP Laval-Lueger et Desplanques-Devauchelle, titulaires d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme X..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- transports terrestres
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6253c959bd3db21cbdd88052
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