Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2006
- ECLI
- 6253c959bd3db21cbdd8805a
- Date
- 28 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 28 MARS 2006 R.G. No 05/00251 AFFAIRE : S.A.S. LABORATOIRES GEORGES BOURECHE C/ José X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Industrie No RG : 04/00001 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. LABORATOIRES GEORGES BOURECHE Route de Rambouillet 78680 EPONE Représentée par Me Bernadette CONZELMANN, avocat au barreau de METZ APPELANTE [****************] Monsieur José X... 45 Rue Fessart 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Comparant en personne, assisté de M. Théodore Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette Z..., présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Colette Z..., présidente, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Monsieur François MALLET, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Hélène A..., FAITS ET PROCÉDURE, M. X... a été embauché à compter du 10 mai 1971 par la société Laboratoires Georges Bourèche, en qualité d'employé principal. Informé par l'employeur d'un transfert, le 1er janvier 2004, du lieu de production et des services administratifs de Boulogne-Billancourt, son lieu de travail, à Epône, il a refusé son changement de lieu de travail. En dernier lieu, mis en demeure, par lettre du 9 janvier 2004, de justifier son absence et de réintégrer son poste, le salarié a été convoqué, par lettre du 16 janvier 2004, à un entretien fixé le 28 janvier, préalable à un éventuel licenciement, puis a été licencié, par lettre du 4 février 2004, pour faute grave. Entre temps, le 2 janvier 2004, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes en paiement de son salaire du mois de décembre 2003, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et pour obtenir une lettre de licenciement, un certificat de travail une attestation destinée à l'Assédic. Devant le bureau de jugement, il a modifié le montant de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamé le paiement de salaires pour les mois de janvier et février 2004 et une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement rendu le 5 juillet 2004, le conseil de prud'hommes a accueilli les demandes du salarié, sauf l'indemnité conventionnelle de licenciement, et a limité à 150 ç l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'employeur a régulièrement relevé appel de cette décision. Le salarié a régulièrement formé appel du jugement limité à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Par conclusions déposées à l'audience, la société Laboratoires Bourèche sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation du salarié à lui rembourser les sommes perçues en exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir et à lui payer 1.000 ç au titre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions déposées à l'audience, M. X... demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de licenciement, et de condamner l'employeur à lui payer - une indemnité conventionnelle de licenciement de 21.847, 77 ç, - une indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de 1.250 ç - les intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation de l'employeur suivant la saisine du conseil de prud'hommes pour les salaires et accessoires de salaires et à compter du prononcé pour le surplus de la demande. La société Laboratoires Bourèche soutient que - l'article 2 de l'avenant no1 du 11 février 1971 à la convention nationale collective des industries chimiques n'est pas applicable car il concerne les modifications de caractère individuel apportées au contrat de travail alors que la modification concernait l'ensemble du personnel ; - le transfert de l'établissement à Epône, situé à 42 km de Billancourt, était une simple modification des conditions de travail du salarié ; un véhicule tous frais payés était mis à sa disposition et le trajet entre son domicile à Boulogne et Epône pouvait s'effectuer en un peu moins de 30 minutes ; - aucun fait dans la situation du salarié ne peut atténuer la gravité de la faute ; le salarié n'a jamais précisé en quoi ses problèmes de santé, qui ne l'avaient jamais empêché de travailler, l'empêchaient de se rendre à Epône ; - le salarié n'apporte pas la preuve d'une contractualisation de son lieu de travail. M. X... fait valoir que - par application de l'article 2 de l'avenant no1 du 11 février 1971 à la convention nationale collective des industries chimiques, la rupture consécutive à son refus d'accepter une modification d'un élément de son contrat de travail ne peut être considérée de son fait ; - son contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité et donc son lieu de travail est contractualisé ; - il y a environ 55 km entre Boulogne et Epône ; il n'y a pas de moyen de transport direct entre les deux sites et le temps de trajet en transport en commun est environ de deux heures ; - la mise en place par l'employeur d'une navette ne justifie pas, à elle seule, de considérer que le refus d'accepter la nouvelle affectation justifie un licenciement pour faute grave ; - l'employeur n'établit pas que le changement du lieu de travail était justifié par l'intérêt de l'entreprise et était motivé par des difficultés économiques ; - compte tenu de son ancienneté, l'employeur ne pouvait invoquer une faute grave. La Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions soutenues à l'audience. SUR CE, LA COUR : Considérant, préalablement, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes avant d'être licencié, qu'il convient de relever qu'il conteste, comme il le faisait devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, uniquement le licenciement qui lui a été notifié par lettre du 4 février 2004, sans se prévaloir d'une rupture de son contrat de travail antérieure au licenciement, dont il pourrait être déduit une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail, réclamant d'ailleurs des salaires pour les mois de janvier et février 2004 ; Qu'il ne sera donc statué que sur la contestation de la rupture résultant de la notification du licenciement ; Considérant qu'informant le salarié de la modification de son lieu de travail à compter du 1er janvier 2004, l'employeur, par lettre du 8 octobre 2003, notamment, proposait, pour la dernière année d'activité avant son départ à la retraite, de mettre à sa disposition un véhicule de société dont l'intégralité des frais seraient pris en charge par le société ; Que le salarié ayant, par lettre du 14 octobre 2003, refusé son changement de lieu de travail au motif qu'il était suivi médicalement, l'employeur en réponse, par écrit du 14 novembre 2003, l'a autorisé à s'absenter de son travail, sans perte de salaire, pour consulter son médecin ; Que le salarié persistant dans son refus après une mise en demeure, par lettre du 15 décembre 2003 de poursuivre son contrat de travail à la nouvelle adresse, et n'ayant pas déféré à une mise en demeure, par lettre du 9 janvier 2004, de justifier son absence et de réintégrer son poste, l'employeur a procédé à son licenciement comme sus-indiqué ; Que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, du 4 février 2004, est : - absence injustifiée prolongée depuis le 5 janvier 2004, malgré la mise en demeure du 9 janvier, - refus d'accepter ses nouvelles conditions de travail ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'avenant no1 du 11 février 1971 à la convention nationale collective des industries chimiques : " 1. Tout engagement sera confirmé par lettre ou avis stipulant notamment : - l'emploi, l'établissement où il s'exerce ; - la classification et le coefficient y afférents ; - les appointements mensuels base 40 heures et, éventuellement, les autres éléments de la rémunération ; - les conditions de l'essai ; - la clause de non concurrence, s'il y a lieu ; 2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite. Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié" ; Que ces dispositions se prononcent seulement sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail consécutive au refus par le salarié d'une modification d'un élément figurant dans la lettre d'engagement, sans qualifier les éléments qu'elles citent dont l'énumération n'est d'ailleurs pas limitative ; Qu'elles sont sans incidence sur la solution du présent litige dès lors que M. X... a été licencié ; Considérant que le salarié n'apporte pas la preuve d'une contractualisation de son lieu de travail à Boulogne-Billancourt, aucun contrat de travail écrit n'étant versé aux débats ni aucune autre pièce établissant que les parties avaient convenu que le salarié exercerait son activité exclusivement à Boulogne-Billancourt ; Qu'en l'absence de clause de mobilité, le changement de lieu de travail du salarié n'emporte modification du contrat de travail que lorsque le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent de celui du précédent lieu de travail ; Que le changement de secteur géographique s'apprécie objectivement et non pas au regard de la situation personnelle du salarié ; Que la distance entre Boulogne-Billancourt et Epône de 42 kilomètres étant confirmée par les pièces produites, s'il n'existe pas de trajet direct en transport en commun entre les deux communes, ces communes sont reliées par une voie rapide, le temps de ce trajet par route étant estimé par les documents produits à 27 minutes ; que outre la mise en place par l'employeur d'un transport du personnel entre les deux lieux, le salarié avait un véhicule de la société mis, sans frais, à sa disposition ; Que, dans ces conditions, la modification du lieu de travail du salarié ne constituait qu'une modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, sans qu'elle ait besoin d'être justifiée par des difficultés économiques, étant par ailleurs observé que devant la Cour le salarié n'invoque aucune cause de santé ; Considérant cependant, que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; Que la circonstance que l'employeur ait cru devoir mettre en demeure le salarié de poursuivre son travail sur le nouveau lieu de travail n'est pas une cause d'aggravation de la faute ; Considérant, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; qu'il sera infirmé pour le surplus ; Que le salarié ne peut prétendre au paiement d'un salaire pour la période pendant laquelle de son fait il n'a pas travaillé ; Que l'employeur devra verser au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Que les sommes dues au salarié en exécution des dispositions non infirmées du jugement et en exécution de la présente décision produiront des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2004 ; Que le salarié sera débouté du surplus de ses prétentions ; Considérant, l'infirmation du jugement emportant obligation pour le salarié de rembourser les sommes perçues en exécution des dispositions infirmées par la présente décision, qu'il convient d'ordonner la compensation entre ces sommes et celles qui lui sont dues en exécution de la présente décision ; Considérant que succombant la société Laboratoires Bourèche supportera les dépens ; Que l'équité commande d'accueillir à hauteur de 700 ç la demande du salarié fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement et en audience publique, CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, DIT le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Laboratoires Bourèche à payer à M. X... 21.847,77 ç ( VINGT ET UN MILLE HUIT CENT QUARANTE SEPT EURO ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, DIT que les indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement produiront des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2004, DÉBOUTE M. X... du surplus de ses demandes, ORDONNE la compensation des sommes dues par la société Laboratoires Bourèche avec celles que M. X... doit rembourser du fait de l'infirmation partielle du jugement ; CONDAMNE la société Laboratoires Bourèche aux dépens, LA CONDAMNE à verser à M. X... une somme supplémentaire de 700 ç ( SEPT CENTS EURO ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Madame Colette Z..., présidente, et signé par Madame MAREVILLE, greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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