Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2006
- ECLI
- 6253c959bd3db21cbdd88066
- Date
- 2 février 2006
- Condamnation
- 55 516 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 04/07783 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 27 octobre 2004 RG No2000/8119 COMMUNAUTE URBAINE DE LYON C/ X... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 FEVRIER 2006 APPELANTE : COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (C.O.U.R.L.Y.) 20 rue du Lac BP 3103 69399 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me PEYCELON, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Y... X... épouse Z... 7 rue Eugène Pons 69003 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour assistée de Me GALLETY avocat au barreau de BOURGOIN JAILLEU Instruction clôturée le 14 Novembre 2005 Audience de plaidoiries du 04 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur GOURD A... : Madame JANKOV pendant les débats uniquement. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur ROUX, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame Y... Z... née X... est propriétaire d'un tènement immobilier situé 7 rue Eugène Pons à LYON 4ème (Rhône) comprenant une maison d'habitation et surplombant la Montée de la Boucle dont il est séparé par un mur de soutènement. A la suite de forte pluies le mur s'est écroulé le 7 janvier 1982 sur une hauteur de 4 mètres environ jusqu'en bordure de la chaussée. La Ville de LYON a, en vertu d'un arrêté du maire en date du même jour, effectué des travaux confortatifs pour faire cesser le danger que représentait ce mur pour la sécurité publique. Madame Z... soutenant que le mur effondré était la propriété de la Ville de LYON a demandé à la Communauté Urbaine de LYON et à la Ville de LYON de faire cesser le trouble résultant de cet effondrement et de réparer son préjudice. La Ville de LYON et la C.O.U.R.L.Y. lui opposaient un refus en soutenant que leur droit de propriété sur le mur n'était pas démontré. Par un arrêt en date du 22 juillet 1993 la Cour Administrative d'Appel de LYON décidait que le mur litigieux devait être regardé comme faisant partie du domaine public sous réserve que la collectivité en soit propriétaire. Par un arrêt définitif en date du 6 janvier 2000 la Cour d'Appel de LYON saisie du litige concernant la propriété du mur a dit que Madame Z... en était propriétaire et qu'en conséquence le mur ne faisait pas partie du domaine public. Entre-temps, au cours de l'année 1998, la C.O.U.R.L.Y. a décidé d'entreprendre des travaux de consolidation de ce mur de soutènement. Elle en a informé les époux Z... par lettre recommandée du 8 septembre 1998 dans laquelle elle précisait que ces travaux avaient pour but d'assurer la sécurité publique et qu'ils seraient faits pour le compte de qui il appartiendrait, en attendant la décision de la Cour d'Appel de LYON. Suite à la décision du 6 janvier 2000 la C.O.U.R.L.Y. a par exploit du 18 avril 2000 assigné Madame Z... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 266.024,25 francs correspondant aux travaux de réfection. Par jugement en date du 27 octobre 2004 le Tribunal de Grande Instance de LYON déboutait la C.O.U.R.L.Y. de sa demande au motif qu'elle ne pouvait se fonder sur la gestion d'affaire faute d'avoir agi dans l'intérêt du maître, ni sur l'enrichissement sans cause puisqu'elle avait agi dans son propre intérêt. Par déclaration en date du 8 décembre 2004 la Communauté Urbaine de LYON (C.O.U.R.L.Y.) a relevé appel de cette décision. Pour répondre au moyen d'irrecevabilité soulevé en première instance par Madame Z... et selon lequel il lui appartenait de mettre en oeuvre la procédure dite des "immeubles menaçant ruine" et d'émettre un titre exécutoire elle soutient qu'elle n'avait aucune obligation légale de mettre en oeuvre cette procédure qui relève des pouvoirs de police du maire et n'avait aucunement la possibilité d'émettre un état exécutoire. Elle demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré sa demande recevable. Elle maintient qu'elle est intervenue dans le cadre d'une gestion d'affaire et subsidiairement invoque la théorie de l'enrichissement sans cause. Elle sollicite la condamnation de Madame Z..., à titre principal à lui payer la somme de 40.555,16 euros outre intérêts au taux légal calculés de la façon suivante : - à compter du 23 avril 1999 pour la paiement de la somme de 9.297,92 euros, - à compter du 12 février 1999 pour le paiement de la somme de 29.113,51 euros, - à compter du 7 janvier 1999 pour le paiement de la somme de 2.143,73 euros. A titre subsidiaire, se fondant sur la théorie de l'enrichissement sans cause elle demande la condamnation de Madame Z... à lui payer la somme de 40.555,16 euros outre intérêts au taux légal à compter des premières conclusions. En tout état de cause elle sollicite 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Madame Z... soutient que la demande de la C.O.U.R.L.Y. est irrecevable dès lors que cette personne publique a, en vertu du privilège du préalable, le pouvoir d'émettre un titre exécutoire sans avoir à s'adresser préalablement au juge. Elle soutient par ailleurs que le débiteur de l'obligation de payer est la Ville de LYON qui aurait dû prendre un nouvel arrêté en 1998. Elle soutient également que la C.O.U.R.L.Y. ayant procédé d'office à la réalisation des travaux en se contentant de lui adresser une simple lettre a agi illégalement et qu'il lui appartenait de provoquer la mise en oeuvre par le maire de LYON d'une procédure de péril. Elle invoque enfin l'absence de fondement de la demande de la C.O.U.R.L.Y. Elle sollicite la condamnation de la C.O.U.R.L.Y. à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION Attendu qu'il est constant que les travaux de consolidation du mur de soutènement appartenant à Madame Z... entrepris par la C.O.U.R.L.Y. en novembre et décembre 1998 ont été réalisés dans un but de préservation de l'intérêt général afin d'éviter des chutes de pierres sur la voie publique, ainsi que la C.O.U.R.L.Y. l'a précisé dans sa lettre du 8 septembre 1998 adressée à Madame Z... ; Attendu que s'agissant de travaux d'intérêt public ils devaient être réalisés selon les formes légales et la procédure administrative en vigueur ; Attendu qu'il appartenait à la C.O.U.R.L.Y. de provoquer la mise en oeuvre par le maire de LYON d'une procédure de péril conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation ; Or attendu qu'en l'espèce le maire de LYON n'a pas été informé des travaux exécutés à l'initiative d'une autorité incompétente pour prendre un arrêté de péril et demander l'autorisation du juge administratif pour réaliser ces travaux d'office ; Attendu par ailleurs qu'en réalisant des travaux sur une propriété privée sans l'accord du propriétaire et au mépris des formes légales la C.O.U.R.L.Y. a commis une voie de fait la privant de tout droit d'agir contre le propriétaire pour recouvrer le montant des travaux entrepris de façon illégale ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter comme irrecevable la demande présentée par la C.O.U.R.L.Y. à l'encontre de Madame Z... ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Rejette comme irrecevables l'ensemble des demandes formées par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON contre Madame Z... née X... Y..., Déboute Madame Z... de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BAUFUME-SOURBE, Société d'avoués. LE A... LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2006
Référence
6253c959bd3db21cbdd88066
Données disponibles
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