Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2006
- ECLI
- 6253c959bd3db21cbdd88067
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/05081 X... C/ CPAM DE LYON APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 22 Juin 2005 RG : 20042507 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 FEVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Luc X... 42 rue des Tuilliers 69008 LYON représenté par Me KRYMKIER D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DEMASCUREAU, avocat au même barreau INTIMEE : CPAM DE LYON 102 rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 représenté par Monsieur Y... en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 7 septembre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] Monsieur Luc X..., médecin anesthésiste ayant exercé pendant plusieurs années dans divers établissements de santé en France et à l'étranger a demandé le 19 mars 2003 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, pour sa première installation en libéral, son inscription au secteur II, dit secteur à honoraires libres. La Caisse primaire d'assurance maladie lui ayant opposé un refus, Monsieur X... a saisi la Commission de recours amiable, qui par délibération du 19 octobre 2004 l'a débouté de son recours pour absence de justificatif des titres exigés à l'article 12 du RCM. Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon le 9 novembre 2004 qui, par jugement du 22 Juin 2005 a confirmé la décision de la Commission de recours amiable et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Par pli recommandé du 16 juillet 2005, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juillet 2005. [************] Monsieur X... demande l'infirmation du jugement en ce qu'il se fonde sur les articles 12 et 15 du RCM du 13 novembre 1998 lui même fondé sur l'article L.162-5-2 du code de la sécurité sociale qui a été abrogé par la loi du 13 août 2004. En l'absence de dispositions conventionnelles applicables sur l'appartenance aux secteurs d'honoraires, Monsieur X... considère que la caisse ne peut exiger la détention de titres limitativement énumérés et en conséquence refuser son passage en secteur II. Si la cour devait néanmoins faire application du règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998, Monsieur X... fait valoir d'une part - que l'interprétation restrictive de la caisse contrevient au principe fondamental de la libre concurrence et crée une inégalité entre les médecins. - que ses titres sont équivalents à ceux exigés par le RCM pour un passage au secteur II et que ses qualifications sont même plus importantes que celles exigées, telles la qualité d'attaché des hôpitaux, ou de "senior résident" ou "visiting full professor" respectivement au Canada et aux Etats-Unis ou son inscription sur la liste d'aptitude de professeur des universités, s'agissant de titres qui, même acquis en dehors de la CEE constatent un niveau certain de professionnalisme. Monsieur X... demande son intégration au secteur II et la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. [************] La Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon demande la confirmation du jugement, Monsieur X... ne produisant en cause d'appel aucun justificatif de l'obtention des titres exigés par le RCM, celui-ci ne permettant une équivalence de titres que pour les médecins ressortissants de l'Union Européenne ou ayant acquis des titres dans des établissements participant au service public hospitalier. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen d'appel tiré de l'abrogation de l'article L.162-5-9 du code de la sécurité sociale par la loi no 2004-810 du 13 août 2004 Ce moyen n'est pas opérant dans la mesure où cette loi est postérieure à la demande formée le 19 mars 2003 par Monsieur X..., à une époque où l'article L.162-5-9 autorisait l'application d'un règlement conventionnel minimal en l'absence de convention nationale résultant de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté ministériel en date du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes. Sur le moyen d'appel tiré de l'interprétation restrictive du RCM du 13 novembre 1998 au regard des principes fondamentaux de libre concurrence et d'égalité Le code de déontologie médicale en son article 2 exclut toute norme mercantile, dès lors qu'il définit la médecine comme une activité "au service de l'individu et de la santé publique" et interdit en son article 19 son exercice "comme un commerce". Les conditions édictées par le RCM en ses articles 12 et 15 pour l'exercice dans le secteur à honoraires différents, induites par la volonté de ne pas institutionnaliser une médecine à deux vitesses selon les capacités financières des patients, et fondées en conséquence sur l'intérêt général, ne méconnaissent ni la liberté du commerce et de l'industrie, ni la libre concurrence qui en est le corollaire, la médecine libérale conventionnelle n'ayant pas à répondre aux lois du marché et le médecin libéral n'étant pas tenu de se soumettre au régime conventionnel. De même, ces conditions, notamment de diplôme, ne contreviennent pas au principe d'égalité entre médecins qui ne trouve précisément à s'appliquer qu'entre médecins présentant ces mêmes conditions. Sur le principe tiré de l'équivalence des diplômes et titres Il est constant en effet qu'en comparant les titres détenus par Monsieur X... et la liste limitative de titres figurant à l'article 12 du RCM, qui est d'ailleurs reprise par la Convention nationale des médecins généralistes et médecins spécialistes approuvée par arrêté du 3 février 2005, aucun des titres acquis en France par Monsieur X... (faisant fonction ou attaché auprès d'un CHU) ne correspond à cette liste, de sorte que l'appréciation par équivalence ne saurait être mise en oeuvre, en l'absence d'autres titres qui auraient été acquis au sein de la CEE ou de la Confédération Helvétique. Concernant les titres acquis par Monsieur X... à l'étranger (USA et Canada) sur lesquels, bien qu'il n'ait pas été prévu de système d'équivalence, la Caisse primaire d'assurance maladie a néanmoins consulté la CNAMTS, ni le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ni à la cour ne peuvent se substituer à l'avis négatif émis par cette instance administrative, pour considérer, hors disposition légale les y autorisant, et en violation du principe d'égalité invoqué par l'intéressé lui-même, que, par suite d'une équivalence simplement alléguée de ces titres étrangers, Monsieur X... devrait être admis au secteur II. Le jugement, qui a débouté en conséquence Monsieur X... de ce chef de demande et qui a confirmé la décision de rejet de la Commission de recours amiable, doit être confirmé. Monsieur X... doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré. Déboute Monsieur X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2006
Référence
6253c959bd3db21cbdd88067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités