Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2006
- ECLI
- 6253c959bd3db21cbdd88068
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 03 / 06990 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES RG : 2002 / 3359 du 29 octobre 2003- 2ème ch Cab 7- DOMINGUESX... C / MOTAY... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 07 Février 2006 APPELANT : Monsieur Americo DOMINGUESX... ...représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Norbert MANDY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Maria Helena MOTAY... épouse X... ... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas BEAL, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 14 Novembre 2005 Audience de plaidoiries du 17 Novembre 2005 LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Maryvonne DULIN, présidente, * Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, * Patricia MONLEON, conseillère, magistrates ayant toutes les trois participé au délibéré, assistées lors des débats tenus en audience non publique d'Anne Marie BENOIT, greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE : Les époux DOMINGUESX... / MOTAY... se sont mariés le13 janvier 1978 au Consulat du Portugal à Lyon. De cette union sont issus trois enfants actuellement majeurs. En vertu d'une ordonnance de non conciliation du 29 juillet 2002, Madame MOTAY... épouse X... a assigné son mari en divorce en application de l'article 242 du Code civil. Par jugement du 29 octobre 2003, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a notamment :- prononcé le divorce aux torts du mari.- fixé la prestation compensatoire au profit de l'épouse à 30. 490 euros.- condamné Monsieur DOMINGUESX... à payer à Madame MOTAY... les sommes de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 900 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur DOMINGUESX... a relevé appel de ce jugement le 4 décembre 2003. Par arrêt du 18 octobre 2005, la Cour d'Appel de Lyon a réouvert les débats afin de demander à l'appelant de donner toutes explications sur la procédure qu'il invoque et d'énoncer le régime matrimonial applicable aux époux et à l'intimé de produire la requête, l'ordonnance de non conciliation et l'assignation en divorce. Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur DOMINGUESX... dans ses conclusions déposées le 10 novembre 2005 aux fins de rejet des prétentions de l'intimée au motif qu'un jugement de divorce a été prononcé au Portugal le 3 octobre 2002 et de condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les prétentions et les moyens développés par Madame MOTAY... dans ses conclusions déposées le 14 novembre 2005 tendant notamment à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, en tout état de cause à ce que le litige ne se rattache pas de manière caractérisée au Portugal, à ce que la loi portugaise porte atteinte à l'ordre public français, à ce que Monsieur X... s'est rendu coupable de fraude à la loi et au jugement, à l'application de la loi française, à la compétence de la juridiction française, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1. 220 suros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que Monsieur DOMINGUESX... demande à la Cour de déclarer opposable en France le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Grande Instance de PONTE DA BARCA au Portugal, le 3 octobre 2002 ; que cette fin de non recevoir peut-être soulevée en tout état de cause, même en appel, en application de l'article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que sa demande est donc recevable. Attendu qu'est applicable en l'espèce le Règlement de Bruxelles II du 29 mai 2000 ; qu'en effet si la date d'entrée en vigueur de ce règlement a été fixée au 1er mars 2001, l'article 42-2 de ce texte dispose que les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur du présent règlement à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III, si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre requis lorsque l'action a été intentée ; que la requête en divorce déposée par Monsieur DOMINGUESX... devant le tribunal portugais le 18 septembre 2000, a abouti au jugement de divorce du tribunal de Ponte da Barca du 3 octobre 2002 ; qu'en application de l'article 2 b) du Chapitre II du règlement sus-visé, le tribunal portugais était compétent pour statuer sur le divorce des époux, tous deux de nationalité portugaise. Attendu qu'aux termes de l'article 14 du Chapitre III du règlement, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Attendu que Madame MOTAY... considère que le jugement de divorce portugais porte atteinte à l'ordre public et a été obtenu frauduleusement par Monsieur DOMINGUESX... ; qu'elle ne démontre pas que ce jugement porte atteinte à l'ordre public au motif qu'il ne prévoit ni pension alimentaire, ni prestation compensatoire à son profit dans la mesure où elle n'allègue ni n'établit qu'elle a sollicité à son profit devant le juge portugais une compensation pécuniaire alors que le droit portugais prévoit l'hypothèse d'une pension alimentaire en matière de divorce ; que pas plus que l'appelant, elle ne justifie ni du régime matrimonial des époux ni de la valeur de leur patrimoine constitué, selon leurs dires, de deux biens immobiliers, l'un en France, l'autre au Portugal ; qu'elle ne rapporte pas la preuve du comportement frauduleux de Monsieur DOMINGUESX..., lequel a saisi le juge portugais le 18 septembre 2000 alors qu'elle même a déposé une requête en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon le 5 mars 2002, soit environ 18 mois après sans être opposée à la procédure portugaise ; qu'elle reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions s'être défendue devant le juge portugais ; qu'elle était représentée par un avocat l'audience du 3 octobre 2002, au cours de laquelle ont été entendus comme témoins son père et sa mère ; que le juge portugais a prononcé, conformément à sa demande, le divorce aux torts de son mari ; qu'elle n'a pas relevé appel de cette décision. Attendu en conséquence que le jugement rendu le 3 octobre 2002 au Portugal est opposable en France ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes de l'intimée ; que l'appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts comme non fondée ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que chacune des parties supportera ses propres dépens, Monsieur DOMINGUESX... ayant été en mesure d'agir en opposabilité du jugement portugais dès la première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris. Déclare opposable en France le jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Ponte da Barca (Portugal). Rejette toutes les demandes de Madame MOTAY... Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur DOMINGUESX... Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Maryvonne DULIN, Présidente de la deuxième Chambre, et par Anne Marie BENOIT, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 14 du Chapitre III du règlementarticle 242 du Code civil. Par jugement du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2006
Référence
6253c959bd3db21cbdd88068
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