Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2006
- ECLI
- 6253c95abd3db21cbdd8808f
- Date
- 28 février 2006
contrat de travail, executionmaladie du salariéaccident du travail ou maladie professionnelleinaptitude au travailobligation de reclassementproposition d'un emploi adaptérefus du salariéobligation de l'employeuretendue/
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 04/05479 X... SYNDICAT C.F.D.T. COMMERCE ET SERVICES DU RHÈNE C/ SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 24 Juin 2004 RG : 02/03259 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2006 APPELANTES : Madame Smahane X... épouse Y... 12 D, Chemin du Cimetière 69100 VILLEURBANNE représentée par Maître Cécile RITOUET, avocat au barreau de Lyon SYNDICAT C.F.D.T. COMMERCE ET SERVICES DU RHÈNE Bourse du Travail Place Guichard 69003 LYON représenté par Maître Cécile RITOUET, avocat au barreau de Lyon INTIMÉE : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE 24, Rue de la Montat BP 306 42008 SAINT-ETIENNE CEDEX représentée par Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Christophe BIDAL, avocat au barreau de Lyon PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 mai 2005 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène Z..., Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] LA COUR, Statuant sur l'appel interjeté le 21 juillet 2004 par Smahane X... et par le Syndicat C.F.D.T. Commerce et Services du Rhône d'un jugement rendu le 24 juin 2004 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section commerce) qui a : - dit et jugé que le licenciement de Smahane X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Smahane X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - déclaré recevable mais non fondée l'intervention du Syndicat C.F.D.T. Commerce et Services du Rhône, - débouté ce syndicat de l'intégralité de ses demandes ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 30 novembre 2005 par Smahane X... et par le Syndicat C.F.D.T. Commerce et Services du Rhône qui demandent à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - constater que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas fait application de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1999, - condamner la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Smahane X... la somme de 30 075 ç à titre de dommages-intérêts, - déclarer recevable et bien fondée l'intervention du Syndicat C.F.D.T. Commerce et Services du Rhône, - condamner la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui verser la somme de 7 700 ç à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, - allouer à Smahane X... et au Syndicat C.F.D.T. Commerce et Services du Rhône la somme de 2 000 ç par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter Smahane X... de l'intégralité de sa demande, - débouter le Syndicat C.F.D.T. Commerce et Services du Rhône de l'intégralité de sa demande ; Attendu que Smahane X... a été engagée le 22 avril 1985 par la S.A. CEDIS en qualité de caissière dans un magasin SUMA de LYON (9ème) ; que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a poursuivi l'exécution de son contrat de travail en application de l'article L 122-12 (alinéa 2) du code du travail à dater du 13 janvier 1986 ; que Smahane X... est devenue responsable poste clé le 1er février 1991 puis responsable commerciale le 1er mai 1994 ; qu'elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 253, 12 ç ; Qu'au cours de sa carrière, Smahane X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a été suivi d'une rechute le 27 novembre 2000 ; qu'après plusieurs mois de suspension du contrat de travail, le médecin du travail a émis les avis suivants au terme des deux examens constituant la visite de reprise : [* le 26 octobre 2001 : Inapte à tout poste nécessitant de la manutention répétée. Apte à un poste administratif. *] le 9 novembre 2001 : Inapte à tout poste nécessitant de la manutention répétée. Apte à un poste administratif. Que le 16 novembre 2001, le Comité social d'établissement a été consulté dans les termes suivants : Après consultation du Comité Social d'établissement et suite au certificat d'inaptitude délivré par la médecine du travail, il a été convenu que Melle X... ne pouvait être reclassé au sein de notre Supermarché. Compte tenu de sa faible mobilité géographique, une demande de reclassement a été effectuée au sein des divers entrepôts dans un rayon de 20 kilomètres autour de son domicile. L'ensemble des membres présents n'a émis aucune objection à cette procédure. Que la recherche étant restée infructueuse dans le rayon de vingt kilomètres, Smahane X... a été reçue le 2 janvier 2002 par le directeur des ressources humaines de la branche proximité à SAINT-ETIENNE ; que ce dernier lui a proposé un poste de télé-conseillère au service marketing, au siège social ; que dès le lendemain, la salariée a fait connaître son refus par téléphone ; qu'elle a confirmé celui-ci dans une lettre du 10 janvier 2002, mettant en avant l'incompatibilité du poste offert avec son état de santé ; que l'employeur a donc notifié à Smahane X... les motifs qui s'opposaient à son reclassement par lettre du 17 janvier 2002 ; Qu'après avoir convoqué Smahane X... le 24 janvier 2002 en vue d'un entretien préalable à son licenciement, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 28 janvier 2002 ; Que le 2 août 2002, Smahane X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ; Sur le motif du licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L 122-32-5 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Qu'en l'espèce, le poste de télé-conseillère au service marketing à SAINT-ETIENNE était conforme aux conclusions du médecin du travail qui n'avait émis aucune réserve sur l'aptitude de Smahane X... à effectuer des déplacements ; que dans un courrier du 25 octobre 2001, celle-ci s'était d'ailleurs déclarée prête à se rendre au siège pour occuper un poste administratif s'il n'existait pas d'autre possibilité plus près de son domicile ; qu'elle a ensuite restreint progressivement le champ de sa mobilité géographique ; que le poste proposé n'impliquait aucun trajet prolongé en véhicule automobile et se trouvait à l'intérieur d'un même bassin d'emploi où les échanges sont quotidiens ; que les considérations médicales mises en avant par Smahane X... pour expliquer son refus recouvrent en réalité des motifs de convenance personnelle ; qu'il ne saurait être fait grief à la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de n'avoir pas proposé d'autre poste à la salariée, l'employeur n'étant pas tenu de poursuivre ses recherches jusqu'à ce qu'un poste reçoive l'agrément de l'intéressé ; Attendu, sur l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel, que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a consulté le Comité social d'établissement dont les magasins ayant un effectif de 11 à 49 salariés sont dotés, selon l'accord d'entreprise signé le 27 septembre 1993 par toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société Casino, et qui exerce les fonctions conférées par la loi aux délégués du personnel, détient certaines responsabilités dévolues au comité d'entreprise et gère les activités sociales relevant des comités d'établissement ; que le Comité social a admis le 16 novembre 2001 qu'il n'existait aucune possibilité de reclasser Smahane X... au sein du supermarché où elle exerçait précédemment ses fonctions et que la recherche devait donc être étendue à d'autres sites ; que l'employeur n'avait pas l'obligation de réunir à nouveau le Comité social pour lui soumettre le poste de télé-conseillère au service marketing à SAINT-ETIENNE ; qu'en effet, ce comité, qui n'exerçait aucune compétence au siège social, n'était pas susceptible d'émettre un quelconque avis sur le poste proposé ; que contrairement à ce que soutient Smahane X..., la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE s'est livrée à une recherche de reclassement sérieuse et approfondie ; Attendu, enfin, que par des motifs auxquels Smahane X... et le Syndicat C.F.D.T. Commerce et Services du Rhône n'opposent aucun moyen pertinent, le Conseil de Prud'hommes a exactement relevé que la salariée n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord d'entreprise du 17 décembre 1999, ayant prévu sur une période de trois ans un programme d'actions en faveur des travailleurs handicapés ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme le jugement entrepris, Déboute Smahane X... et le Syndicat C.F.D.T. Commerce et Services du Rhône de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Y. Z... D. JOLY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2006
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c95abd3db21cbdd8808f
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