Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2006
- ECLI
- 6253c95abd3db21cbdd88095
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/04915 X... NEE Y... C/ SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE CPAM DE LYON APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 21 Juin 2005 RG : 040109 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 FEVRIER 2006 APPELANTE : Madame Françoise X... NEE Y... 221 route du Bouleau 69126 BRINDAS comparant en personne, assistée de Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON INTIMEES : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE 42 avenue Georges Pompidou 69003 LYON représentée par Me LATRAICHE-GUERIN, avocat au barreau de LYON CPAM DE LYON 102 rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 représenté par Monsieur Z... en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 7 septembre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame A..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] Le 22 janvier 2002, Monsieur Laurent X..., représentant commercial, alors qu'il se rendait de son domicile à Brindas au siège de son employeur, la société la SMABTP à Lyon 3ème à 7h30 au matin, a été victime d'un malaise mortel alors qu'il redémarrait son véhicule après un court arrêt au tabac presse de Francheville, situé sur son trajet habituel. La SMABTP a effectué une déclaration d'accident de travail le 22 janvier 2002. Sur le certificat médical établi le 21 février 2002 par le Docteur B... du SAMU de Lyon, intervenu au moment de l'accident il est indiqué "à la prise en charge, Monsieur X... était en arrêt cardio-respiratoire au volant de sa voiture garée sur le trottoir. En raison des délais et de la présence de lividité, aucune réanimation n'a été entreprise. Le certificat de décès a été signé en mort posant un problème médico-légal et remis à la gendarmerie sur les lieux". Une autopsie médico-légale a été pratiquée par le professeur MALICIER qui a conclu "le décès de Monsieur X... est secondaire à des troubles du rythme au décours d'une myocardiopathie ischémique tritronculaire". Le 11 avril 2002, le médecin conseil de la caisse a indiqué qu'on ne pouvait raisonnablement retenir une relation de causalité entre le trajet effectué et le malaise mortel et que le trajet était totalement étranger à ce malaise. La caisse a refusé la prise en charge de ce malaise mortel au titre de la législation professionnelle. Le 13 avril 2002, Madame X... a contesté cette décision et aucun protocole n'a pu être signé pour la mise en oeuvre d'une expertise médicale en raison d'une opposition du Docteur C..., médecin traitant, sur la mission confiée à l'expert limitant la recherche à la relation entre les conditions de trajet et le malaise mortel. En l'absence d'expertise obligatoire en matière d'accident mortel, la caisse a maintenu son refus de prise en charge, décision confirmée par la Commission de recours amiable dans sa délibération du 26 novembre 2003. Sur saisine de Madame X..., le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon a ordonné, par jugement avant dire droit du 9 novembre 2004, une expertise. Le Docteur D..., désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 10 mars 2005, aux termes duquel il conclut : "les conditions de trajet ou de travail des périodes antérieures au décès de Monsieur X... ne peuvent avoir conduit à celui-ci. Un fait directement lié à la fonction de Monsieur X... a pu générer des tensions internes importantes, susceptibles d'avoir provoqué une accélération du rythme cardiaque et donc l'ischémie myocardique". Par jugement du 21 Juin 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon a confirmé le refus de prise en charge au titre professionnel. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2005, Madame Françoise X... a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 juin 2005. [************] Madame X... demande l'infirmation du jugement qui n'a pas tiré les conséquences légales des constatations de l'expert au regard de la présomption qu'il incombe à la caisse d'écarter. Sans contester que les conditions de trajet n'aient eu aucune incidence sur la survenance du malaise mortel de son mari, Madame X... relève que l'expert, s'il écarte l'hypothèse d'un surmenage, relève en revanche que les circonstances professionnelles particulières qui présidaient à la journée du 22 janvier 2002 peuvent avoir provoqué l'accélération du rythme cardiaque et donc l'ischémie myocardique à l'origine du décès. Madame X... considère en conséquence que la Caisse primaire d'assurance maladie n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenue du malaise mortel et demande que lui soit accordé, en la qualité d'ayant droit, le bénéfice de la législation sur les accidents du travail. Elle demande la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. [************] La Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon demande la confirmation du jugement qui se fonde sur un rapport d'expertise indiquant de manière claire et précise que les conditions de trajet sont étrangères au malaise mortel, excluant ainsi la mise en oeuvre de la présomption édictée par l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale en matière d'accident de trajet. La Caisse primaire d'assurance maladie relève en outre que l'expert exclut également tout lien entre les conditions du travail et le décès brutal de Monsieur X... provoqué par une ischémie myocardique aigue provoquée par une cardiopathie antérieure importante mais ignorée. La société SMABTP demande la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale "est également considéré comme un accident de travail, lorsque la victime ou ses ayants-droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point, de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre la résidence principale ... et le lieu de travail." dans des conditions où il n'est pas encore ou plus soumis aux instructions de l'employeur. Si ces conditions sont réunies, la notion d'accident est la même qu'en matière d'accident de travail et la victime ou les ayants-droit bénéficient d'une présomption d'imputabilité au trajet qui ne peut être écartée que s'il est démontré par la caisse que le préjudice a une cause totalement étrangère non pas au travail mais au trajet, à défaut de quoi il s'agirait d'un accident de travail comme survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En l'espèce, il est établi et non contesté que le malaise mortel de Monsieur X... est survenu sur le trajet protégé, entre son domicile et son lieu de travail et alors qu'après un arrêt, il repartait en direction de celui-ci. Il est également établi par les constatations matérielles et par le procès verbal d'audition de la buraliste qui n'a noté aucun signe particulier chez Monsieur X... que les conditions d'exécution de ce trajet ont été totalement étrangères à la survenance du malaise mortel, la victime n'ayant subi, selon les constatations du médecin légiste ou de l'expert aucun accident ou incident de parcours qui aurait médicalement pu concourir à la survenance d'une ischémie aigue ayant provoqué le décès. La Caisse primaire d'assurance maladie apportant ainsi la preuve que les conditions du trajet sont totalement étrangères à la lésion mortelle dont a été victime Monsieur X..., sa veuve doit être déboutée de sa demande de prise en charge du décès au titre d'un accident de trajet, le rapport d'expertise qui fait état d'un stress lié au contexte professionnel ne permettant pas, au demeurant, d'imputer le décès de Monsieur X... à un accident du travail en l'absence d'événement accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Le jugement, qui a débouté Madame X... de son recours contre la décision de refus de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie et la Commission de recours amiable, doit, par substitution de motif, être confirmé et Madame X... déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, Déboute Madame X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.411-2 du code de la sécurité socialearticle L.411-2 du code de la sécurité sociale en mat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2006
Référence
6253c95abd3db21cbdd88095
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