Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2006
- ECLI
- 6253c95bbd3db21cbdd880c1
- Date
- 22 février 2006
contrat de travail, executionmaladie du salariéaccident du travail ou maladie professionnellesuspension du contratlicenciement prononcé pendant la période de suspensionnullité
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/07077 SA L'UNION C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 30 Septembre 2004 RG : 04.47 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 FEVRIER 2006 APPELANTE : SA L'UNION 254 ruie Francis de Presssensé 69100 VILLEURBANNE représentée par Me JACQUARD, avocat au barreau de LYON INTIME : Madame Renelise X... 1 chemin du puits 69120 VAULX EN VELIN représenté par Me SEGURA LLORENS (478), avocat au barreau de (136)LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 14 et 16.06.2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Monsieur Julien Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée en date du 3 janvier 1994, la Société L'UNION a engagé Madame X... en qualité de technicienne de surface , classe 1, échelon 1, coefficient 130 et ce, à temps partiel. Madame X... était affectée sur le site CPAM de VAUX-en-VELIN de 16h30 à 20h30. Par un avenant en date du 5 janvier 1998, Madame X... exerçait son activité en qualité d'agent de propreté AP1, coefficient 150 sur deux sites à LYON et à VAUX-en-VELIN. du lundi au vendredi de 6h à 8h30 et de 16h30 à 20h30. Par un avenant du 1er août 1999, Madame X... poursuivait sa prestation de travail du lundi au vendredi de 6h à 8h 15 et de 16h30 à 20h 06. Le 4 octobre 2000, Madame X... était victime d'un accident de travail , lequel entraînait la suspension de son contrat de travail du 4 octobre 2000 au 2 novembre 2000. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2001, Madame X... informait son employeur de son impossibilité d'assurer sa prestation de travail le matin et de son souhait de poursuivre son travail le soir sur le site de la CPAM. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2001, la Société L'UNION indiquait à Madame X... qu'en aucun cas, la salariée ne pouvait modifier son contrat de travail ni la durée hebdomadaire de 29h 15 sans l'accord de l'employeur, qu'il ne pouvait lui être donné une suite favorable à sa demande en raison de l'organisation des chantiers et que si, à compter du 19 février 2001, elle ne se présentait pas le matin sur le site IFCS, la société prendrait à son encontre une sanction disciplinaire susceptible de donner lieu à un éventuel licenciement. Le 19 février 2001, Madame X... était mise dans l'impossibilité de se rendre sur le site CPAM, La Société L'UNION lui ayant opposé un refus de lui remettre les clés d'accès au site. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2001, Madame X... indiquait à son employeur qu'elle n'avait pu avoir accès à son poste du soir le 19 févrer 2001, n'étant pas en possession des clés, et réitérait son souhait d'être dispensée du travail du matin. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2001, la Société L'UNION mettait en demeure Madame X... de respecter son contrat de travail et de reprendre ses postes de travail . Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2001, La Société L'UNION convoquait Madame X... à un entretien préalable à son licenciement et lui notifiait une mise à pied conservatoire Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2001, la Société L'UNION notifiait à Madame X... son licenciement pour faute grave aux motifs suivants: " Depuis le 19 février 2001, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail sans justificatif ni autorisation préalable, et ce, malgré nos mises en demeure recommandées dues 16 et 26 février 2001. Votre attitude est inadmissible et ne nous permet pas de vous maintenir dans notre entreprise." Contestant son licenciement, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON qui, par jugement du 10 novembre 2003, a constaté son incompétence et a renvoyé les parties devant le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-sur-SAONE. Madame X... demandait au Conseil de Prud'hommes de condamner son employeur à lui verser les sommes de: * 295, 27 ç à titre de rappel de salaires du 19 au 28 février 2001 * 29, 52 ç au titre des congés payés y afférents * 516, 73 ç à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied à titre conservatoire * 51, 67 ç au titre des congés payés y afférents * 1.722, 14 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 172, 21 ç au titre des congés payés y afférents * 741, 69 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 8.537, 14 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 915 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 30 septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes a dit et jugé que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la Société L'UNION à lui verser les sommes réclamées excepté celles afférentes aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société L'UNION a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de le réformer en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse , de dire te juger que le licenciement de Madame X... repose sur une faute grave, de débouter, en conséquence, cette dernière de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société L'UNION soutient que le comportement de Madame X... qui a refuséde respecter les termes de son engagement malgré les mises en demeures de son employeur constitue une faute grave. Madame X... sollicite à titre principal que soit prononcée la nullité du licenciement, n'ayant pas passé de visite médicale de reprise du travail et à titre subsidiaire l'infirmation du jugement déféré , son licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle n'avait pu obtenir la remise des clés pour son poste du soir et qu'elle avait estimé en toute bonne foi que da demande de ne plus travailler le matin avait été acceptée par son employeur. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article L. 122- 32-2 du code du travail : " Au cours des périodes de suspension , l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle." Attendu que la suspension du contrat de travail d'un salarié en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ne prend fin que par la visite de reprise du travail par le médecin du travail, cette suspension étant maintenue en l'absence d'une telle visite. Que l'employeur ne peut licencier un salarié pour une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il sait, au moment du licenciement , qu'une procédure a été engagée pour faire reconnaître la caractère professionnel de l'accident. Attendu qu'il est constant que le 17 novembre 2000, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont avait été victime Madame X... le 4 octobre2000. Attendu qu'il résulte du courrier recommandé avec Attendu qu'il résulte du courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 25 janvier 2001 à Madame X... par la Société L'UNION que cette dernière n'avait connu qu'à cette date la prise en compte en accident du travail de l'accident de Madame X... du 4 octobre 2000. Attendu qu'il n'est pas contesté qu'aucune visite médicale de reprise du travail n'est intervenue et que la suspension du contrat de travail de Madame X... était donc maintenue en l'absence d'un telle visite lors du licenciement de Madame X... le 16 mars 2004, date à laquelle lui a été notifié son licenciement pour faute grave. Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2004, la Société L'UNION mettait en demeure Madame X... de se rendre sur ses postes de travail à compter du 19 février 2004, n'acceptant pas la modification du contrat de travail sollicitée par cette dernière qui avait souhaité ne plus assurer sa prestation du travail le matin à l'école des infirmières. Attendu qu'il est constant que ce courrier n' a été reçu par Madame X... que le 20 février 2001 et que, cette dernière a immédiatement adressé à son employeur une lettre lui demandant d'une part, de prendre en compte la notification de la CPAM du 4 octobre 2000 et lui indiquant qu'elle s'était rendue sur son lieu de travail du soir le 19 février 2001 et qu'elle n'avait pu y accéder faute de clés. Attendu que Monsieur Z..., technicien bâtiments, atteste que Madame X... avait averti son contremaître, qu'il avait lu -même téléphoné à la société pour transmettre le désir de Madame X... de modifier son contrat de travail et qu'après une semaine de vacances, ils avaient demandé les clefs et qu'il leur avait été répondu qu'il n'en était pas question, que le contrat était tout ou rien. Que Monsieur A..., inspecteur de nettoyage, confirme que Madame X... lui avait fait part, début février, de son souhait de ne plus travailler le matin et de ne travailler que le soir et qu'il lui avait indiqué que ce n'était pas possible, et qu'elle quittait tous les postes en démissionnant de l'entreprise ou gardait tous les chantiers. Qu'il résulte de ces éléments que Madame X... a commis une faute en s'abstenant de se rendre à son retour de congés sur le site du matin , n'ayant pu accéder au site du soir faute de remise de clés. Attendu que les attestations versées aux débats par Madame X... sont concordantes sur ses compétences, sa conscience professionnelle et son respect des horaires de travail . Attendu qu'il est constant que Madame X..., mère de quatre enfants dont un handicapé, a travaillé depuis 7 ans sans aucun reproche de la part de son employeur. Qu'il convient de dire et juger que le licenciement de Madama X... repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, son employeur ne démontrant pas le caractère de gravité du comportement reproché à la salariée et l'impossibilité de la maintenir dans son emploi. Attendu que le licenciement de Madame X... reposant sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur ne pouvait la licencier sans aucune visite médicale de reprise du travail après un accident du travail dont il avait connaissance au moment du licenciement. Qu'en conséquence, le licenciement de Madame X... est nul et de nul effet. Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant de déclarer le licenciement nul et de nul effet, et de condamner, au vu des éléments versés aux débats, la Société L'UNION à verser à Madame X... la somme de 6.000 ç à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et justifié. Attendu qu'il convient de débouter la Société L'UNION qui succombe de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, Dit et juge que le licenciement de Madame X... est nul et de nul effet, Condamne la Société l'UNION à verser à Madame X... la somme de 6.000 ç à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi. Déboute la Société l'UNION de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne la Société L'UNION aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2006
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c95bbd3db21cbdd880c1
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