Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2006
- ECLI
- 6253c95bbd3db21cbdd880dc
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRÊT No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20E DU 07 FÉVRIER 2006 R.G. No 04/06923 AFFAIRE : X..., Patricia, Marie-Françoise LE Y... épouse Z... A.../ B..., François, Marie Z... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : JAF. No cabinet : 5 No RG : 8704/01 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP LEFÈVRE SCP FIEVET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame X..., Patricia, Marie-Françoise LE Y... épouse Z... née le 09 juillet 1970 à TOULON (83000), de nationalité FRANOEAISE 6 rue de Rocquencourt Domaine du Petit-Beauregard 78170 LA CELLE SAINT CLOUD représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoué - N du dossier 240695 assistée de Me Jean GRESY (avocat au barreau de VERSAILLES) APPELANTE **************** Monsieur B..., François, Marie Z... né le 03 novembre 1962 à LA ROCHELLE (17000) Chez Mme Anne Z... 8 rue des Réservoirs 78000 VERSAILLES représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoué - N du dossier 241068 assisté de Me Jean-Pierre CUNY (avocat au barreau de VERSAILLES) INTIMÉ **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 15 décembre 2005 en chambre du conseil, devant la cour composée de : Mme Sylvaine COURCELLE, Président,* Madame Catherine DUBOIS, Conseiller, Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANTFAITS C... PROCÉDURE X... LE Y... et B... Z... se sont mariés le 28 janvier 1989 devant l'Officier d'Etat civil de La FARLEDE (83) sous le régime de la communauté de biens suivant contrat passé le 27 janvier 1989 devant Maître BULLE, notaire à CUERS. Cinq enfants sont nés de cette union : - Charles, né le 21 juillet 1989, - Foucauld, né le 18 novembre 1991, - Amaury, né le 29 juin 1994, - Aliénor, née le 14 octobre 1996, et Albéric, né le 19 avril 2000. En date du 16 octobre 2001, X... LE Y... a déposé une requête en divorce pour faute. * Une ordonnance de non conciliation rendue le 28 janvier 2002 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué le domicile conjugal à titre gratuit à X... LE Y..., - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les cinq enfants avec résidence chez la mère, - organisé un droit de visite et d'hébergement classique pour le père, - ordonné une enquête sociale. B... Z... a relevé appel de l'ordonnance. Par arrêt avant dire droit du 12 février 2003, la Cour d'Appel de VERSAILLES a ordonné l'audition de Charles et de Foucauld. Par arrêt du 19 mars 2003, la Cour d'Appel de VERSAILLES a notamment infirmé l'ordonnance de non conciliation et a fixé la résidence habituelle de Charles et de Foucauld chez leur père. * Par jugement en date du 1er septembre 2004, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a : - prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; - dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les parents ; - fixé la résidence habituelle de Charles et de Foucauld chez leur père et celle d'Amaury, d'Aliènor et d'Albéric chez leur mère ; - dit que le droit de visite et d'hébergement de chacun des parents s'exercerait librement mais, en toute hypothèse, de façon "croisée" pour que la fratrie soit réunie pendant les vacances scolaires ; et, en cas de désaccord entre les parents et tant que le père serait basé en Pologne, a organisé le droit de visite et d'hébergement ; - fixé la contribution de B... Z... pour l'entretien et l'éducation d'Amaury, d'Aliénor et d'Albéric à la somme mensuelle et indexée de 350ç par enfant ; - condamné B... Z... à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 25.000ç sous forme de capital. * X... LE Y... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2005, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l'usage du nom marital, la résidence de Foucauld, le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des trois enfants laissés à la charge de la mère et le montant de la prestation compensatoire ; - lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas continuer à conserver le nom de son mari après le divorce ; - fixer la résidence de Foucauld à son domicile ; - organiser le droit de visite et d'hébergement d'Etienne Z... à l'égard de Foucauld ; - débouter B... Z... de sa demande de transfert de la résidence d'Amaury chez lui en disant cette demande non justifiée ni fondée ; - fixer la contribution d'Etienne Z... à l'entretien et l'éducation des enfants Foucauld, Amaury, Aliénor et Albéric à la somme mensuelle indexée de 400ç par enfant ; - condamner B... Z... à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 120.000ç ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - condamner B... Z... à lui verser 3.000ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. X... LE Y... fait valoir que son mari a été méprisant et autoritaire à son égard ; qu'il l'a injuriée et dénigrée aux yeux de ses enfants ; qu'il l'a toujours comparée à sa mère et n'a jamais accepté qu'elle puisse se comporter différemment de celle-ci ; qu'il a toujours mis sa carrière au premier plan et enfin qu'il n'a jamais participé aux charges du mariage. La concluante expose également que Foucauld est livré à lui même chez son père et que les résultats scolaires s'en ressentent ; qu'il ne serait pas bon de séparer Amaury de ses frères et de sa mère ; que B... Z... ne pourrait pas s'occuper correctement de ses enfants et qu'enfin les enfants qui vivent actuellement avec elle sont épanouis et sereins. B... Z... demande à la Cour de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse et dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; à titre subsidiaire, si le divorce était prononcé aux torts partagés : - constater que le divorce ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux et débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire ; en tout état de cause : - confirmer la décision en ce qui concerne l'autorité parentale commune, la résidence habituelle de Charles, Foucauld, Aliénor et Albéric et le droit de visite et d'hébergement relatif à ces quatre enfants ; - fixer la résidence habituelle d'Amaury au domicile paternel et réglementer le droit de visite et d'hébergement de la mère de façon à ce que la fratrie soit réunie à cette occasion ; - lui donner acte de ce qu'il offre de verser une pension alimentaire mensuel de 70ç pour l'entretien et l'éducation d'Albéric, d'Aliénor et d'Amaury si la résidence de ce dernier était maintenue chez sa mère ; - condamner X... LE Y... à lui payer : - 15.000ç au titre de dommages et intérêts pour préjudices financier, moral et professionnel ; - 5.000ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. B... Z... fait valoir qu'il n'a jamais relégué sa famille au second plan ; qu'il a tout fait pour que sa femme et ses enfants ne manquent de rien. Il affirme par ailleurs que son épouse a eu de nombreuses relations extra-conjugales avec des hommes riches, ce qui a profondément déstabilisé les enfants. Enfin, l'intimé expose que son épouse va percevoir de nombreuses aides financières et qu'elle ne sera nullement dans le besoin. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur le prononcé du divorce Considérant que X... LE Y... a reproché à son mari : - d'avoir été méprisant et autoritaire à son égard, de l'avoir injuriée et de la dénigrer devant les enfants ; - de l'avoir toujours comparée à sa mère ; - d'avoir mis sa carrière au premier plan ; - de ne pas avoir participé aux charges du mariage ; Considérant que ne peuvent être retenus les griefs du caractère autoritaire d'Etienne Z... et de la prééminence de sa carrière, la Cour ne pouvant imputer à faute un trait de caractère préexistant au mariage et des obligations de carrière que X... LE Y... ne pouvait ignorer ; Considérant Considérant que, par contre, madame D... relève que le mari, faisant passer sa femme une pour "incapable ... immature et irresponsable" ; Considérant que monsieur E... rapporte des propos méprisant d'Etienne Z... sur l'intelligence de sa femme ; Considérant que madame LE Y..., mère de l'épouse, décrit les difficultés du couple et les réflexions méprisantes du mari ; Considérant que ces témoignages apportent donc la preuve des griefs allégués qui constituent une faute imputable au mari ; Considérant qu'Etienne Z... allègue la multiplication des relations extra-conjugales de X... LE Y... ; Considérant que s'il ne peut être tenu compte des mails dont l'origine et la destination sont inconnues et qui peuvent être falsifiés, ainsi que des notes des enfants, par contre, l'extrait du journal de X... LE Y... et l'étude des listings téléphoniques démontrent que les relations de l'épouse avec un tiers ont un caractère intime qui s'analyse vis-à-vis du mari comme une faute ; Considérant qu'il est donc retenu à l'égard des deux époux des fautes au sens de l'article 242 du code civil, contistutives de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, qui justifient le prononcé du divorce aux torts partagés des époux ; Sur le nom marital Considérant que X... LE Y... ne demandant pas à conserver l'usage du nom marital, il convient de constater qu'elle reprendra son nom de jeune fille ; Sur la prestation compensatoire Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Considérant que X... LE Y... est âgée de 35 ans et B... Z... de 43 ans ; Considérant que le mariage a duré 16 ans ; que le couple a eu cinq enfants que X... LE Y... a élevé jusqu'à la séparation des époux ; Considérant qu'il est établi qu'en raison des obligations de carrière de son mari, X... LE Y... n'a pu mener, du fait de l'éducation des enfants et des déplacements de la résidence du couple, une progression de carrière normale ; Considérant que le patrimoine immobilier du couple a été vendu et que le prix de vente a été partagés de façon égale entre les parties ; Que X... LE Y... a un salaire mensuel de 1 238 euros et qu'elle perçoit en outre 332,86 d'allocations ; dès qu'elle aura fini de rembourser la CAF d'une somme de 111,75 euros par mois elle devrait, selon B... Z..., percevoir un supplément de prestation sociale pour les enfants ; Considérant qu'outre les frais courants, X... LE Y... doit rembourser un crédit immobilier de 888,90 euros ; Que B... Z..., en poste en France, ne perçoit plus les indemnités pour résidence à l'étranger ; Considérant que s'il perçoit 4 476 euros par mois, sa rémunération devrait augmenter à 5 189,49 euros par mois dès qu'il aura fini de rembourser des prestations sociales reçues indûment ; Considérant qu'eu égard à son âge et à son évolution passée, il devait progresser et bénéficier de revenus confortables ; Considérant qu'outre les charges courantes, il doit supporter mensuellement 1 500 euros de loyer et 163 euros de pension pour Charles ; Considérant que chacun des époux à des espérances successorales ; Considérant qu'il ressort de tous ces éléments qu'il existe une disparité de revenus et des pertes de droits à la retraite pour X... LE Y..., qui, vu l'âge des époux, justifient d'allouer à cette dernière une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 80 000 euros, net de frais et taxes ; Sur la demande de dommages et intérêts Considérant que le prononcé du divorce aux torts partagés exclut l'application de l'article 266 du code civil ; Considérant que, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, chacune des parties ne démontre pas que le comportement de son conjoint lui ait causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal ; Considérant qu'il n'est pas établi que le changement d'affectation soit lié à une faute de la femme et ait une répercussion sur la carrière du mari ; Considérant que les parties seront déboutées de leurs demandes ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Considérant que les parties sont d'accord sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence de Charles chez son père et de celle d'Aliénor et d'Albéric chez leur mère et sur la fixation du droit de visite et d'hébergement de chacun des parents ; Considérant que les deux parents ont des capacités éducatives identiques ; Considérant qu'en ce qui concerne Amaury, il n'apparaît pas souhaitable de séparer la fratrie ; et, qu'en raison de la disponibilité de la mère et du fait que l'aîné a dû, en raison de la chute de ses résultats scolaires, aller en pension, de modifier sa résidence ; Considérant, en ce qui concerne Foucauld, qu'il n'est pas contesté qu'il a souhaité aller chez son père ; Considérant que le "laxisme" d'Etienne Z... n'est pas démontré ; Considérant que les difficultés de l'enfant peuvent se relier à la situation de rupture des parents ; Considérant qu'il convient de lui laisser terminer son année scolaire afin de ne pas rompre l'équilibre qu'il doit retrouver ; Considérant qu'il convient cependant de rappeler que toutes les décisions éducatives concernant les enfants doivent être prises d'un commun accord et dans l'intérêt des enfants (y compris la mise en internat) ; Considérant qu'il convient donc, en l'état, de confirmer la résidence de Foucauld chez son père et tous les droits de visite et d'hébergement fixés dans la dernière décision ; Sur la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien des enfants Considérant que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de ceux-ci ; Considérant que s'il ressort des ressources et charges des parents, ci-dessus analysées, et du fait que le père a à sa charge deux enfants dont un est scolarisé en internat, des besoins courants d'enfants de leur âge, du fait que X... LE Y... doit assumer un emprunt immobilier important, que la contribution alimentaire d'un montant mensuel et indexé de 350 euros due par B... Z... sera confirmée ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que s'agissant d'un litige d'ordre familial et le divorce étant prononcé aux torts partagés, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles du procès ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil, CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES le 1er septembre 2004, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire ; statuant à nouveau : - CONDAMNE B... Z... à payer à X... LE Y..., au titre de la prestation compensatoire, un capital de 80 000 euros, net de frais et taxes ; y ajoutant : - DONNE ACTE à X... LE Y... de ce qu'elle ne demande pas à conserver l'usage du nom marital ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; C... ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé Madame Denise F..., Greffier présente lors du prononcé LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 371-2 du code civilarticle 242 du code civilarticle 270 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2006
Référence
6253c95bbd3db21cbdd880dc
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