Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2006
- ECLI
- 6253c95bbd3db21cbdd880dd
- Date
- 20 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 FEVRIER 2006 R.G. No 05/03059 AFFAIRE : S.D.C.DU 9 PLACE HOCHE A VERSAILLES (78000) C/ Me Michel MORAND ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 2ème No Section : No RG : 03/05871 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU SCP DEBRAY-CHEMIN, SCP FIEVET-LAFON, SCP BOMMART MINAULT, SCP JUPIN & ALGRIN, Me Jean-Pierre BINOCHE, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 9 PLACE HOCHE A VERSAILLES (78000) représenté par son syndic la SARL SOCAGI Ayant son siège 19, rue Georges Clémenceau 78000 VERSAILLES elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250098 plaidant par Maître MAUSSION avocat au barreau de VERSAILLES APPELANT [****************] Maître Michel MORAND ès-qualités de liquidateur judiciaire et représentant des créanciers de la Société SNE CMV 76, rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05000321 ayant pour avocat Maître Pierre AMIEL du barreau de PARIS Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT Ayant son siège 150 Avenue Jean Lolive 93500 PANTIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 0500382 plaidant par Maître Chantal ZARADE avocat au barreau de PARIS MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE "MAAF" Ayant son siège Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège montant des réfections [*M X..., la MAF, la société DUNOYER, la MAAF, la société MB PEINTURE et la société UTB à lui rembourser le montant des réfections à exécuter sur le pignon nord-est par les entreprises choisies par lui selon les factures qui seront produites, *]M X... et la MAF à lui payer la somme de 5 522, 93 ç conformément au devis UTB No02D/0092 et aux préconisations de l'expert (page 37 de son rapport) au titre de la réfection des lucarnes du 5ème étage, ladite somme étant indexée sur l'indice des prix à la construction publié par l'INSEE, l'indice de base étant celui du 2ème trimestre 2002, [*M Y..., la MAF, la société DUNOYER, la MAAF à lui payer la somme totale de 9 125,92 ç TTC au titre de la réfection des châssis des 1er (entresol), 2ème et 4ème étages de la façade côté place HOCHE, ladite somme étant indexée sur l'indice des prix à la construction publié par l'INSEE, l'indice de base étant celui du 2ème trimestre 2002, *]M X..., la MAF, la société DUNOYER ,la MAAF et la société MB PEINTURE à lui rembourser le montant des travaux de réfection à exécuter sur la façade par les entreprises choisies par lui selon les factures qui seront produites, -en tout état de cause, condamner in solidum M X..., la MAF, la société DUNOYER, la MAAF, la société MB PEINTURE et la société UTB à lui payer la somme de 5 029,48 ç TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de réfections intérieures au 4ème et 5ème étage évalués par l'expert (paragraphe V-444 page 41 du rapport), ladite somme étant indexée sur l'indice des prix à la construction publié par l'INSEE, l'indice de base étant celui du 2ème trimestre 2002, -condamner in solidum M X..., la MAF, la société DUNOYER, la MAAF, la société MB PEINTURE, la société UTB et la société ALFA AGENCE GILLES "GROUPE 3D" à lui payer la somme de 27 440 ç à titre de dommages et intérêts en réparation des nuisances et troubles de jouissance subis, la somme de 9 278,40 ç en remboursement des frais engagés, la somme de 7 538,31 ç déposées le jour de la clôture de l'instruction. SUR CE I) Sur l'incident de rejet des conclusions de Maître MORAND Considérant que les avoués des parties ont été avisés le 10 mai 2005 que la clôture était fixée au 11 octobre suivant ; qu'à cette date, à leur demande, celle-ci a été reportée au 15 novembre puis, à cette dernière date au 29 novembre 2005, date à laquelle elle est intervenue ; Considérant qu'entre la date du 4 novembre 2005, date des conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES contenant l'unique demande à l'encontre de Me MORAND ès-qualités tendant à la fourniture et la pose d'une fenêtre au premier étage, et la date de clôture, Me MORAND avait le temps de répondre aux écritures du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sans attendre le jour de l'ordonnance de clôture ; que le dépôt tardif de ses écritures porte atteinte au principe du contradictoire ; que dans ces conditions, les conclusions de Me MORAND signifiées et déposées le 29 novembre 2005, date de l'ordonnance de clôture, seront rejetées des débats ; II) Sur la recevabilité de l'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Considérant qu'aux termes de l'article 55 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; Considérant que la société DUNOYER, la société UTB, M Considérant que la société DUNOYER, la société UTB, M X... et la MAF concluent à l'irrecevabilité de l'action intentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour défaut d'habilitation du syndic à agir en justice ; qu'ils soutiennent que le syndic n'a pas reçu l'autorisation d'assigner au fond concernant le ravalement du pignon et que, s'agissant des façades, l'autorisation ne contient pas la définition des désordres dans leur nature et leur étendue ; Mais considérant qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale des sociétés DUNOYER et MB PEINTURE, et de la MAAF ; Considérant que la société DUNOYER soutient qu'il s'agit d'un désordre réservé, apparent, accepté par le syndic au nom du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES lors de la réception, le 5 mars 1999 ; Mais considérant que son affirmation selon laquelle la réserve "fissures de descentes de charges" correspond aux fissures horizontales constatées par M Z..., n'est étayée par aucun élément technique du dossier ; Considérant que l'expert judiciaire a contradictoirement constaté la présence de fissures entre les trumeaux au dessus de la pierre de rejaillissement, sensiblement horizontales et irrégulières, que la fissure visible au 4ème étage au-dessus du soubassement affecte exclusivement l'enduit et non le support en maçonnerie à base de moellons calcaires , que les épaisseurs d'enduit sont faibles ; Qu'il a conclu que les désordres sont dus à la même Qu'il a conclu que les désordres sont dus à la même désagrégation de l'enduit qu'en pignon et a repris les conclusions du rapport LERM aux termes duquel "en ce qui concerne l'origine des désordres affectant la façade de cet immeuble, il semblerait que l'altération du revêtement de surface (peinture) ait exposé l'enduit sous-jacent aux agressions atmosphériques et aux rejaillissements d'eau. Ce qui a vraisemblablement été amplifié dans les zones au voisinage du bandeau avec bavette de plomb. De plus la compacité insuffisante de l'enduit qui présente de nombreux nodules de sulfate de calcium anhydres a favorisé sa désagrégation" ; Que toutefois l'expert judiciaire a précisé qu'en façade les seules infiltrations constatées s'opèrent par les menuiseries, que les désordres en façade sont d'ordre esthétique et se résument à des fissures sous les appuis de fenêtres du premier étage ou en trumeaux au droit des soubassements en pierre monolithe des étages supérieurs représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 250355 ayant pour avocat Maître CLAVIER du barreau de VERSAILLES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF" Ayant son siège 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Monsieur Mathieu X... 40 avenue de Villeneuve l'Etang 78000 VERSAILLES représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031620 ayant pour avocat Maître Patrice MICHON-COSTER du barreau de PARIS - E 840 - Société URBANIA VAL D'OUEST venant aux droits de la Société ALFA AGENCE GILLES Ayant son siège 38 rue Albert Sarrault 78000 VERSAILLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - N du dossier 0021344 ayant pour avocat Maître KOERFER-BOULAN du barreau de VERSAILLES Société DUNOYER Ayant son siège 22 Esplanade Grand Siècle 78000 VERSAILLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - N du dossier 21344 plaidant par Maître SEEVAGEN avocat au barreau de PARIS Société MB PEINTURE Ayant son siège 3 bis rue Morel 92120 MONTROUGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE - N du dossier 365/05 ayant pour avocat Maître ZERAH du barreau de PARIS INTIMES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2005 devant la cour composée de : Madame Geneviève BREGEON, président, Madame Catherine MASSON-DAUM, conseiller, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour le contrôle de l'exécution des travaux, soit une somme totale de 44 257,11 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 17 juin 2003, à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le procès-verbal du 5 mars 1999 ne valait pas réception, -dire M X... entièrement responsable de tous les dommages subis , quelle que soit leur nature, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, l'absence de réception des travaux imputable à l'architecte ayant rendu impossible la mise en jeu des garanties légales des constructeurs, -en conséquence condamner M X... et la MAF à lui rembourser la totalité des travaux réparatoires sur la base des évaluations de l'expert judiciaire ou des factures de travaux qui seront produites, -condamner les intimés sous la même solidarité à lui payer la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 15 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, -les condamner solidairement aux dépens de première instance qui comprendront les frais et honoraires d'expertise de M Z... et d'appel, Vu les dernières conclusions en date du 5 août 2005 de la société DUNOYER par lesquelles elle demande à la Cour de : -constater le défaut d'habilitation du syndic à agir en justice, -sur le fondement de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, déclarer nulle l'assignation du 13 juin 2003 et déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES irrecevable en l'ensemble de ses demandes, -subsidiairement, sur le fond, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En ce qui concerne le pignon nord-est, la société DUNOYER conclut : *que les travaux exécutés par elle ont été réceptionnés par procès-verbal du 25 octobre 1996 et qu'en des copropriétaires du 27 mai 2003, que la résolution no9 a été adoptée dans les termes suivants : "Connaissance prise des conclusions du rapport déposé par Monsieur Z..., expert judiciaire commis par ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2001, les copropriétaires donnent mandat à la SOCAGI d'introduire une procédure devant le tribunal de grande instance de Versailles dirigée contre l'architecte, Mathieu X..., les sociétés MB PEINTURE, DUNOYER, CMV et son liquidateur Maître MORAND, L'UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, la société GROUPE 3 D AGENCE GILLES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, la MAAF à l'effet de reprendre la totalité des désordres apparus en toiture, en façade et pignon, sous astreinte, en raison de l'ancienneté du litige avec dommages et intérêts en raison des troubles, nuisances supportés et en remboursement de la totalité des frais d'expertise notamment exposés par le syndicat ainsi que des frais irrépétibles justifiés par la multiplicité des actions mises en oeuvre pour obtenir réparation." ; Que cette résolution expose, pour le ravalement du pignon, que l'expert préconise de refaire intégralement les travaux qui devront prévoir des modifications de zinguerie, que ce pignon présente de graves infiltrations qui sont en train de remonter au 5ème étage et qui menacent à court terme la structure du bâtiment ; Qu'il résulte de cette assemblée générale que l'autorisation a été donnée au syndic pour tous les désordres mentionnés expressément par le rapport de M Z... dont le contenu a été porté à la connaissance de l'assemblée des copropriétaires ; nsidérant que l'autorisation donnée au syndic par cette assemblée générale est suffisamment précise quant à la procédure envisagée, à son objet, aux personnes concernées et à l'identification de la nature et du siège des désordres pour être conforme aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; III) Sur la réception ; que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES conteste sur ce point les conclusions de M Z... en affirmant que ces fissures sont évolutives et pourront à terme permettre des infiltrations par la façade, sans étayer cette affirmation d'aucun élément technique contredisant les conclusions de l'expert judiciaire ; Qu'il s'agit de désordres qui, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination, ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée ; Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que le phénomène de désagrégation a les mêmes causes pour le ravalement de la façade sur rue que pour celui du pignon ; qu'il convient de retenir la responsabilité in solidum de la société DUNOYER qui a posé l'enduit, de la société MB PEINTURE qui a procédé à la pose du film peinture, et ce non conformément aux règles de l'art, alors qu'elles sont tenues d'une obligation de résultat, ainsi que de M X..., chargé de la conception et de la surveillance des travaux, qui devait veiller au respect des règles de l'art, au choix des matériaux et également à la bonne exploitation des matériaux choisis ; Considérant que ces désordres n'étant pas de nature décennale, il y a lieu de mettre hors de cause la MAAF, l'assurance de responsabilité souscrite par la société DUNOYER couvrant exclusivement la responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants de Code civil ; Considérant que l'expert judiciaire préconise des travaux de réfection ponctuels ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer la réfection complète de l'enduit et de la peinture de toute la façade mais de limiter les travaux réparatoires à la somme de 17 645,07 ç TTC chiffrée par l'expert judiciaire selon le devis de la société DUNOYER en date du 20 mars 2002 ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de retenir Madame Dominique LONNE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET FAITS ET PROCEDURE, En 1996, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis 9 place Hoche à VERSAILLES a fait effectuer le ravalement de la façade donnant sur la place HOCHE et du mur pignon nord-est Par contrat du 20 mars 1995, une mission de maîtrise d'oeuvre complète de conception et d'exécution, comprenant l'établissement du dossier de consultation des entreprises, a été confiée à Matthieu X... Les travaux ont débuté le 2 septembre 1996 par les travaux de ravalement du mur pignon nord-est et se sont déroulés en plusieurs tranches entre 1996 et 1999. Le lot couverture-zinguerie a été confié à la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), le lot no1 maçonnerie à la société DUNOYER, le lot peinture à la société MB PEINTURE et le lot menuiserie à la société SNE CMV. Invoquant des fissures en façade et en pignon dont certaines par des menuiseries nouvelles mises en place et des infiltrations d'eau dans les étages supérieurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis 9 place Hoche a obtenu, par ordonnance de référé du 5 juillet 2001, la désignation de M Z... en qualité d'expert judiciaire, dont les opérations ont été étendues aux sociétés UTB et MB PEINTURE par une ordonnance du 27 novembre 2001. L'expert judiciaire a établi son rapport le 7 mars 2003. conséquence les désordres l'affectant relèvent de la garantie décennale, [*subsidiairement, qu'elle a satisfait à son obligation de résultat en exécutant un ouvrage conforme aux règles de l'art, *]que les désordres relèvent de la responsabilité exclusive et conjuguée de M X..., de la société MB PEINTURE et de la société UTB, Elle sollicite la condamnation in solidum de M X..., de la société MB PEINTURE, de la société UTB à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. En ce qui concerne les fissures constatées en façade, la société DUNOYER conclut qu'elles ont un caractère esthétique, qu'elles ont été acceptées par la copropriété, que leur caractère apparent interdit au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES d'en demander réparation ; qu'en tout état cause elle a réalisé l'ouvrage conformément aux stipulations contractuelles du marché, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne rapporte pas la preuve d'une faute qui lui soit imputable ; que l'origine des fissures provient du choix du matériau qui incombe à l'architecte et d'un délai excessif entre la mise en oeuvre de la peinture et la fin des travaux. Elle demande à la Cour de condamner M X... et la société MB PEINTURE à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Elle demande à la Cour de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre en ce qui concerne les infiltrations au droit des lucarnes en toiture. Elle fait valoir que les infiltrations en châssis du 4ème étage ne lui sont pas imputables et subsidiairement sollicite la condamnation des autres défendeurs à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. S'agissant des autres réclamations, elle conclut au débouté du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et subsidiairement sollicite d'être Considérant qu'aux termes de la mission de M X..., définie dans le contrat du 20 mars 1995, ce dernier a la mission suivante : "établissement du dossier de consultation des entreprises, assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la passation des marchés, contrôle général des travaux avec rendez-vous de chantier et comptes-rendus, vérification des situations mensuelles, réception des ouvrages et établissement des décomptes définitifs" ; Considérant que le procès-verbal no7 établi le 25 octobre 1996, à la suite d'une réunion de chantier qui a eu lieu le 18 octobre 1996, constate : "la finition du pignon est terminée ", en présence des sociétés DUNOYER, UTB, SNE CMV, MB PEINTURE, de la société ALFA AGENCE GILLES, syndic, et de M X... ; que ce document, signé par M X... , indique qu'il est réputé contractuel et accepté s'il n'a pas fait l'objet de remarques écrites dans un délai de huit jours à dater de sa réception ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune remarque n'a été formulée et que ces travaux ont été payés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ; qu'il y a lieu de considérer que ce constat d'achèvement, contradictoire et sans réserves, établissant la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage, vaut réception, à tout le moins tacite, pour les travaux de ravalement du pignon nord-est ; Considérant que par ailleurs, pour les autres travaux, les premiers juges ont considéré à tort que le procès-verbal établi le 11 mars 1999 à la suite d'une réunion du 5 mars 1999 ne valait pas réception; Qu'en effet , la réception étant un acte émanant du maître d'ouvrage, le défaut de signature du procès-verbal de réception par une entreprise n'est pas en l'espèce une condition de validité de la réception dans la mesure où les entreprises en cause ne contestent pas avoir été présentes aux opérations de réception du 5 mars 1999 ; la somme de 5 063,99 ç TTC au titre de la réfection des bandeaux des 2ème et 4ème étages (devis UTB 02D/00363) dans la mesure où cette réfection incombait à la société UTB à l'encontre de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne forme aucune demande au titre de la réfection de la façade; que la somme de 3 346,47 ç (pour l'habillage des poteaux des lucarnes du 5ème étage selon devis UTB 02D/0092) a été déjà prise en compte au titre du paragraphe ci-dessus relatif aux infiltrations en lucarnes du 5ème étage ; qu'enfin s'agissant de la somme de 2 822,12 ç TTC (devis UTB 02D/00361 -habillage des appuis maçonnés en plomb 4ème étage), M Z... propose de la répartir entre la société CMV (contre laquelle le SYNDICAT ne demande rien au titre de la réfection de la façade), la société BILLIEZ (qui n'est pas partie à l'instance) et M X... (à raison de 10% soit 282,21 ç TTC); Considérant que M X..., la MAF, la société DUNOYER et la société MB PEINTURE devront verser in solidum au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 17 645,07 ç TTC au titre des travaux préconisés par l'expert pour la réfection de la façade ;; Que dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de répartir la responsabilité de M X..., de la société DUNOYER et de la société MB PEINTURE à concurrence d'un tiers chacun, à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives ; Considérant que M X... doit donc en outre verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 282,21 ç TTC sus visée ; VIII) Sur le remboursement des frais avancés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Considérant que les frais avancés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour les analyses du LERM se sont élevés à la somme de 8 313,40 ç ; Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum la société DUNOYER, la MAAF, la société MB PEINTURE, M X... et la MAF à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis 9 place HOCHE la Par exploits des 13,16 et 17 juin 2003, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis 9 place Hoche à VERSAILLES a assigné M. X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société GROUPE 2 D-Agence GILLES, la société MB PEINTURE, la société DUNOYER, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, la MAAF en qualité d'assureur de la société DUNOYER, et Maître MORAND en qualité de liquidateur de la société SNE CMV. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a sollicité, à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et subsidiairement des articles 1142 et suivants du Code civil, la condamnation des sociétés DUNOYER, MB PEINTURE et UTB à reprendre la totalité du pignon et de la façade.Il a sollicité leur condamnation in solidum avec la MAAF, M X... et la MAF à l'indemnisation de ses troubles de jouissance et nuisances et des frais avancés. Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 janvier 2005, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a, au visa de l'article 1792 du Code civil, -débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis 9 place Hoche de ses demandes, -constaté que les appels en garantie formés par les défendeurs étaient sans objet, -reçu la demande reconventionnelle de la société DUNOYER et condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer la somme de 4 337,76 ç TTC au titre d'un solde de travaux, -condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer à tous les défendeurs comparants la somme de 1 500 ç chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris les frais d'expertise de M Z... Par déclaration du 10 mars 2005, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a interjeté appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 9 place Hoche à VERSAILLES en date du 4 novembre 2005 par lesquelles, relevée et garantie par les autres défendeurs de toute condamnation prononcée à son encontre. Dans l'hypothèse où la Cour condamnerait les constructeurs à une obligation de faire, la société DUNOYER demande à la Cour : -d'enjoindre au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sous astreinte de 100 ç par jour de retard à partir de la décision à intervenir et dans les quinze jours de cette dernière, de procéder à la désignation d'un maître d'oeuvre qui devra établir avant le commencement des travaux un planning afin de coordonner l'intervention des différentes entreprises intéressées, un descriptif comportant la préconisation d'une solution technique acceptée par la Ville et les autorisations de la Ville et des riverains pour la mise en oeuvre des échafaudages, -de lui donner acte de ce qu'elle offre de démarrer les travaux dans les six mois de la signification de la décision à intervenir au regard de son plan de charges et de l'impossibilité de sous-traiter et qu'en tout état de cause lesdits travaux ne pourront être réalisés que pendant une période météorologique favorable et ce conformément aux règles du DTU applicable. Elle conclut au débouté du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes formulées au titre du trouble de jouissance et des nuisances. Elle demande également à la Cour de : -dire que le coût d'intervention du LERM et les frais de recherches de fuites suivent le sort des dépens, -condamner la MAAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer la somme de 4 337,36 ç TTC, solde de son marché, -dans l'hypothèse où la Cour prononcerait à son encontre une condamnation en deniers, prononcer la compensation avec les sommes qui lui sont dues par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, -condamner le SYNDICAT DES que la signature du maître d'oeuvre, M X..., sur le procès-verbal ensuite dresse le 11 mars 1999, suffit à établir la réalité des réserves exprimées par le maître d'ouvrage ; Considérant que conformément aux articles 1792 et suivants du Code civil, l'application de la garantie décennale suppose que le dommage soit non apparent au moment de la réception et n'ait pas fait l'objet de réserves à la réception, enfin qu'il affecte la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination; Que la réception des travaux relatifs au pignon nord-est étant considérée comme intervenue le 18 octobre 1996 sans réserve et les désordres l'affectant s'étant révélés postérieurement à cette réception, doit être d'ores et déjà écartée l'argumentation de la MAAF selon laquelle les désordres relatifs au pignon ont fait l'objet de réserves lors de la réception du 5 mars 1999 et ne seraient donc pas susceptibles de relever de la garantie décennale ; IV ) Sur le pignon nord-est Considérant que l'expert judiciaire a contradictoirement constaté que : -le mur pignon nord-est présente d'importants défauts de planéité dont l'origine est liée à la maçonnerie des moellons et il existe une ascension capillaire de l'eau dans le mur à partir du solin et "de son ventre", -les désordres en pignon se traduisent par des croûtes et des pustules dues au sulfin, des salissures constituées de micro-organismes ou de poussières transportées par l'air et par le ruissellement sur un enduit friable, -concernant les fissures, un début de desquamation des feuilles de peinture avec une alvéolisation spongieuse de l'enduit, (désagrégation en sous-face de l'enduit, apparemment poreux), -le pignon est recoupé par un bandeau dont la saillie est insuffisante tout comme les protections (couvertines) en tête de pignon, -des désordres se produisent aussi en tête, à moindre degré, à l'endroit d'une absence ou d'une cassure de la bavette en somme de 8 313,40 ç outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Que dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de répartir la charge de ce poste entre M X..., la société DUNOYER et la société MB PEINTURE dans la proportion d'un tiers chacun, soit 2 771,13 ç à la charge de chacun ; IX) Sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre Considérant que M Z... précise que l'intervention d'un maître d'oeuvre est impérative pour suivre les réparations ; Qu'il convient de chiffrer les honoraires de maîtrise d'oeuvre à 8% de l'ensemble des sommes ci-dessus retenues au titre des travaux de réfection, soit 6 308,64 ç TTC, le choix de ce maître d'oeuvre incombant au maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum la société DUNOYER, la société MB PEINTURE, la société UTB, M X..., ainsi que la MAF et la MAAF à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis 9 place HOCHE la somme de 6 308,64 ç TTC, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Considérant que dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de répartir la charge de ce poste entre la société DUNOYER, la société MB PEINTURE, la société UTB et M X... dans la proportion d'un quart chacun ; X ) Sur les travaux de réfections intérieures des 4ème et 5ème étages Considérant qu'un syndicat des copropriétaires peut agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots ; qu'en l'espèce la recevabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à demander réparation des reprises intérieures de l'appartement de M A... n'est remise en cause par aucune des parties ; Considérant que ce poste a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 5 029,48 ç TTC ; Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum la société poursuivant la réformation du jugement entrepris, il demande à la Cour de : à titre principal, -dire régulier le procès-verbal de réception des travaux établi par M X..., architecte, le 11 mars 1999, à la suite de la réunion de réception qui s'est tenue le 5 mars 1999 en présence du syndic et des entreprises présentes ou dûment convoquées -déclarer responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et subsidiairement de l'article 1147 du Code civil : *pour les désordres du pignon nord-ouest, les sociétés DUNOYER, MB PEINTURE, UTB et M X..., *pour les infiltrations en toiture au droit des lucarnes, la société HUVE et M X..., *pour les infiltrations en chassis au 1er, 2ème et 4ème étages, la société DUNOYER et M X..., *pour les fissures en façade, les sociétés DUNOYER, MB PEINTURE et M X..., *pour la fenêtre au 1er étage de la façade, la société SNE CMV, -condamner in solidum, sous astreinte de 1 000 ç par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, les entreprises responsables à exécuter les travaux de réfection, à savoir : *la réfection complète du mur pignon-est par les sociétés DUNOYER, MB PEINTURE et UTB (désordre A), *les travaux de réfection des châssis des 1er (entresol), 2ème et 4ème étages de la façade côté place HOCHE, par la société DUNOYER conformément aux préconisations de l'expert décrites au noV.4.4.3 du rapport (page 40) pour un montant total de 9 125,92 ç TTC (désordre C), *la réfection complète de la façade par la société DUNOYER et la société MB PEINTURE (désordres D), *la fourniture et la pose de la fenêtre au 1er étage sur la façade place HOCHE par Me MORAND en qualité de liquidateur de la société SNE CMV (désordre E) ; -à défaut d'exécution des travaux de réfection par l'une quelconque des entreprises concernées, condamner in solidum : *M X..., la MAF, la société DUNOYER, la MAAF, la société MB PEINTURE et la société UTB à lui rembourser le COPROPRIETAIRES au paiement d'une somme de 3 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ou tout succombant aux dépens. Vu les dernières conclusions en date du 5 juillet 2005 de la MAAF, par lesquelles elle demande à la Cour de : -dire que les désordres invoqués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et imputés à la société DUNOYER n'entrent pas dans le champ d'application des articles L 241-1 du Code des assurances et 1792 du Code civil et qu'en conséquence la police de responsabilité décennale souscrite par la société DUNOYER n' a pas vocation à s'appliquer, -la mettre hors de cause, -débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Vu les dernières conclusions de la société MB PEINTURE en date du 8 septembre 2005 par lesquelles elle demande à la Cour de : [*confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble de ses demandes, *]l'infirmant pour le surplus, le condamner à lui payer la somme de 2088,58 ç au titre du reliquat dû, ainsi que la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, [*le condamner aux dépens, Vu les dernières conclusions de la société UTB en date du 8 septembre 2005 par lesquelles elle demande à la Cour de : -à titre principal, constater l'absence d'habilitation du syndic à agir en justice et en conséquence déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES irrecevable à agir, -à titre subsidiaire, constater l'absence de réception de l'ouvrage et de dommages de nature décennale et rejeter les demandes du SYNDICAT au titre de la garantie décennale, -à titre plus subsidiaire, *]dire que les causes identifiées des désordres sont étrangères aux travaux exécutés par elle, *constater l'absence de zinc ; les cloquages de peinture se situent au droit de chevêtre du conduit, - des désordres intérieurs consécutifs aux infiltrations par le mur pignon nord-est, dans les parties privatives des 4 et 5ème étages de l'immeuble ; Considérant que l'enduit et le support ne remplissant pas leur fonction d'étanchéité, les désordres en pignon nord-est qui provoquent des infiltrations rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale ; Considérant que s'agissant des causes de ces désordres, l'analyse du mortier et de la peinture effectuée par le laboratoire LERM dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire a établi : - une insuffisance d'épaisseur de l'enduit qui varie selon les prélèvements effectués entre 2 cm et 2 cm 1/2 alors que selon le DTU 26.1, l'épaisseur minimum d'un enduit de ravalement devant assurer l'étanchéité de l'immeuble est de 3 cm, l'épaisseur moyenne étant en réalité comprise entre 3 et 5 cm ; l'expert judiciaire précise que sur les murs anciens, l'enduit peut même atteindre une épaisseur de 10 cm, -une présence résiduelle de plâtre non hydraté (nodules de sulfate de calcium) n'ayant pas réagi, ce qui peut induire un problème d'hydratation de l'enduit lors de sa mise en place, -une mauvaise tenue du revêtement de surface (la peinture) dont la cause est un délai trop important de recouvrement de l'enduit par ce dernier, étant précisé que selon le rapport du LERM : "ce délai trop élevé a pu d'une part entraîner une déstructuration superficielle de l'enduit en relation avec les circulations d'eau de ruissellement, le plâtre étant particulièrement sensible à l'eau après durcissement, et d'autre part y piéger une humidité trop importante pouvant à terme générer une mauvaise tenue du revêtement" ; -une insuffisance d'épaisseur du film de peinture (105 g/M2 et non de 350g/M2 selon la préconisation du fabricant); DUNOYER, la société MB PEINTURE , la société UTB, M X..., ainsi que la MAF et la MAAF à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis 9 place HOCHE la somme de 5 029,48 ç, actualisée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à la date du présent arrêt ; Considérant que dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de répartir la charge de ce poste entre la société DUNOYER, la société MB PEINTURE, la société UTB et M X... dans la proportion d'un quart chacun, compte tenu de leur responsabilité délictuelle les uns envers les autres et de leur rôle respectif dans la survenance des désordres ; X) Sur le préjudice de jouissance Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent la Cour à allouer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 12 000 ç en réparation du trouble de jouissance incontestable qu'il a subi, eu égard à la nature et à la persistance des désordres subis ; Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum la société DUNOYER et la MAAF, la société MB PEINTURE , la société UTB, M X... et la MAF à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis 9 place HOCHE la somme de 12 000 ç de ce chef ; que l'assurance de responsabilité décennale souscrite par la société DUNOYER auprès de la MAAF couvre les dommages immatériels au titre des garanties complémentaires du contrat (article 5.2) ; Considérant que dans leurs rapports entre eux, il y a lieu d'en répartir la charge finale à raison du partage de leur responsabilité sus évoquée entre la société DUNOYER, la société MB PEINTURE, la société UTB et M X... dans la proportion d'un quart chacun ; XI) Sur les autres demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 1) à l'encontre de Me MORAND en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SNE CMV preuve d'un défaut d'exécution qui lui serait imputable dans le cadre des travaux de réfection du pignon et de la façade, *rejeter les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à son encontre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, *le débouter de ses demandes au titre des réfections intérieures, du préjudice de jouissance, des frais avancés et des honoraires de maîtrise d'oeuvre, *en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, -à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum M X..., la MAF, la société DUNOYER, la MAAF, et la société MB PEINTURE à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, -en toute hypothèse, condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ou tout succombant à lui payer la somme de 10 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -condamner in solidum tous succombants aux dépens, Vu les dernières conclusions en date du 12 octobre 2005 de M Mathieu X... et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS par lesquelles ils demandent à la Cour de : -déclarer irrecevables les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour défaut d'habilitation régulière du syndic, -subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -à titre infiniment subsidiaire, dire que la MAF ne sera tenue que dans la limite de la police d'assurance souscrite par M X..., -condamner in solidum la société DUNOYER, la MAAF, la société UTB, la société MB PEINTURE à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, -condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à leur payer la somme de 3 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Vu les dernières conclusions en date du 7 octobre 2005 de la société URBANIA VAL D'OUEST, venant aux droits de la société ALFA AGENCE GILLES, par lesquelles elle demande à la Cour de : à titre principal, Considérant que M Z... conclut que les désordres constatés sont dus au profil du mur et à son fruit ainsi qu'à une désagrégation du revêtement de surface s'accompagnant d'une altération du support agressé par les intempéries ; Considérant que cette désagrégation de l'enduit de ravalement qui devait assurer l'étanchéité est imputable à la société DUNOYER qui a posé l'enduit de ravalement et à la société MB PEINTURE qui a procédé à la pose du film peinture sur un support pour lequel elle n'a émis aucune réserve ; qu'elles ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'il en est de même de M X..., chargé tant de la conception que de la surveillance des travaux ; Considérant que l'expert judiciaire a chiffré la réfection complète du pignon nord-est à la somme de 50 471,35 ç selon un devis de la société DUNOYER en date du 20 mars 2002, à laquelle il a ajouté la somme de 2 675,48 ç pour la reprise du solin existant ; Considérant que M X..., la MAF, la société DUNOYER, la MAAF et la société MB PEINTURE doivent être condamnés au paiement in solidum au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la somme de 53 146,83 ç TTC au titre des travaux préconisés par l'expert ; Que dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de répartir la responsabilité délictuelle de M X..., de la société DUNOYER et de la société MB PEINTURE dans la proportion d'un tiers chacun, à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives, soit 17 715,61 ç chacun, ainsi que le propose M Z... ; que si la société DUNOYER, M X... et la MAF exercent leur action récursoire, il convient de relever que la société MB PEINTURE ne forme aucune demande en garantie ; Contestant que la société UTB soutient qu'elle est étrangère aux désordres affectant le mur pignon dans la mesure où les bandeaux Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite l'exécution par Me MORAND ès qualités de la fourniture et de la pose de la fenêtre au 1er étage sur la place HOCHE ; Considérant qu'il ne peut être fait droit à cette demande consistant en une obligation de faire dans la mesure où la société SNE CMV en liquidation judiciaire n'exerce plus d'activité; que dans ses conclusions déposées le 7 septembre 2005, Me MORAND avait déjà conclu à l'irrecevabilité de toute demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à son encontre faute de déclaration de créance dans le délai légal, fait non contesté par le SYNDICAT dans ses conclusions du 4 novembre 2005 ; Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES doit être débouté de sa demande à l'encontre de Maître MORAND ès-qualités ; 2) à l'encontre de la société URBANIA VAL D'OUEST venant aux droits de la société ALPHA AGENCE GILLES Considérant que les demandes formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l'encontre de la société ALFA AGENCE GILLES ne concernent que le préjudice de jouissance, le remboursement des frais avancés par lui et les honoraires de maîtrise d'oeuvre ; qu'elles sont fondées sur la responsabilité contractuelle de cette dernière en sa qualité d'ancien syndic ; -d'une part pour le cas où la Cour confirmerait l'absence de réception des travaux retenue par les premiers juges, la société ALFA AGENCE GILLES ayant alors engagé sa responsabilité faute d'avoir exigé et obtenu de l'architecte qu'il procède à cette réception, -d'autre part en raison de sa carence, les travaux n'ayant pas été menés correctement et les travaux de réfection n'étant toujours pas été exécutés ; Mais considérant que la société URBANIA VAL D'OUEST soulève à juste titre l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sur le fondement de l'article 564 du *"dire que l'appel du SYNDICAT DES COPROPRITAIRES est irrecevable en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société ALFA AGENCE GILLES-GROUPE 3D AGENCE GILLES au lieu la SA URBANIA VAL D'OUEST, bien que les conclusions soient bien signifiées à l'encontre de la SA URBANIA VAL d'OUEST", *dire que l'ensemble des demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRITAIRES sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, *dire qu'elles sont irrecevables pour défaut de visa textuel, à titre subsidiaire, *dire qu'elles sont mal fondées en l'absence de preuve d'une faute à l'origine du préjudice, *confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de toutes ses demandes et en ce qu'il l' a condamné à lui payer la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, *le condamner au paiement de la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, *le condamner aux dépens, Vu les dernières conclusions en date du 29 novembre 2005 de Maître Michel MORAND en qualité de liquidateur judiciaire de la société SNE CMV, par lesquelles il demande à la Cour de dire irrecevable toute demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à son encontre faute de justifier d'une déclaration de créance dans le délai légal, de déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES irrecevable en sa demande de réalisation de travaux sous astreinte, de le condamner au paiement de la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2005. Par conclusions du 9 décembre 2005, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble 9 place Hoche à Versailles soulève, en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'irrecevabilité des dernières conclusions de Maître MORAND ès-qualités signifiées et posés par elle sont conformes aux normes applicables ; Mais considérant qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire que les protections contre le ruissellement des eaux de pluie sont insuffisantes en tête de pignon et au niveau du bandeau ; Considérant que M Z... a préconisé de laisser à la charge de la société UTB la reprise des fenêtres (devis 02D/00365 de la société UTB d'un montant de 1 677,45 ç) et la reprise de la couvertine et des bandeaux (devis UTB pour un montant de 2 640,17 ç ); Considérant qu'au vu des conclusions de l'expert, il y a lieu de condamner la société UTB à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les sommes de 1 677,45 ç et 2 640,17 ç, soit 4 317,62 ç TTC, sans qu'il y ait lieu de prononcer une condamnation in solidum à son encontre ni de faire droit à son action récursoire, au titre des travaux préconisés par l'expert ; V) Sur les infiltrations au droit des lucarnes du 5ème étage (en toiture) Considérant que M Z... a contradictoirement constaté des infiltrations entre ouvrants et bâti (châssis) dans l'appartement de M et Mme A..., copropriétaires des 4ème et 5ème étages, des venues d'eau en angle des châssis, des infiltrations au droit des poteaux bois d'ossature des lucarnes, le bois étant mouillé sous le plâtre de même que l'épaulement du châssis ponctuellement ; Qu'il a retenu comme causes de ces désordres l'absence d'habillage des poteaux d'ossature des lucarnes ainsi qu'un épaulement insuffisant des châssis ; Que ce désordre a fait l'objet d'une réserve dans le procès-verbal de réception du 11 mars 1999 au lot couverture :"habillage tableau lucarne (chez Me A...) manquant : infiltration "; qu'il résulte du rapport de M B... établi le 9 mars 1999 à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES que des infiltrations importantes existaient déjà nouveau Code de procédure civile, comme étant nouvelles en cause d'appel ; Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société URBANIA OUEST doit être rejetée ; 3) Considérant qu'en l'absence d'abus caractérisé dans la procédure dont la Cour est saisie, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES doit être également débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; XII) Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la société DUNOYER et de la société MB PEINTURE Considérant que la disposition du jugement entrepris condamnant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer à la société DUNOYER la somme de 4 337,76 ç pour solde de travaux, ne fait l'objet d'aucune critique en sorte qu'elle est devenue définitive ; Considérant que la société MB PEINTURE sollicite la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au paiement d'un reliquat de 2 088,58 ç sans que le SYNDICAT ne présente aucun moyen de défense à cette demande reconventionnelle ; qu'il y a donc lieu d'y faire droit ; Considérant que les sommes dues par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux sociétés DUNOYER et MB PEINTURE se compenseront, le cas échéant, de plein droit, en application de l'article 1290 du code civil, avec les sommes dues par ces dernières ; XIII) Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens Considérant qu'il y a lieu d'allouer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis 9 place Hoche à VERSAILLES la somme de 6 000 ç au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et dans l'appartement de M A... à hauteur du 5ème étage, que les bâtis bois des lucarnes étaient en très mauvais état et n'avaient pas d'habillage par un ouvrage de couverture approprié ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'est donc pas fondé à soutenir qu'il s'agit d'un vice dont l'ampleur et les conséquences se seraient révélés postérieurement à la réception du 11 mars 1999 et qui relèverait de la garantie décennale ; Considérant que pour ce poste relatif aux lucarnes du 5ème étage, , doit être seule examinée la responsabilité contractuelle de M X..., à l'encontre duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dirige ses demandes, celle dirigée contre la société HUVE, non partie à l'instance, étant inopérante ; Considérant que M Z... a précisé que les bâtis (châssis) de lucarnes au 5ème étage avaient été commandés directement par M A... et mis en oeuvre en 1992-1993, hors ravalement, par la société HUVE, que la société HUVE avait pris possession des supports sans réserves ; qu'il conclut que le maître d'oeuvre peut tout au plus se voir reprocher un défaut de conseil dans la mesure où les infiltrations sont connues depuis mars 1996 et où la réfection de la panne du 5ème étage sous appui des lucarnes et les couvertines ont été réalisées sous sa direction ; Considérant qu'il a chiffré le coût de l'habillage des poteaux des lucarnes du 5ème étage à la somme de 5 522,93 ç (
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2006
Référence
6253c95bbd3db21cbdd880dd
Données disponibles
- Texte intégral
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