Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2006
- ECLI
- 6253c95bbd3db21cbdd880e7
- Date
- 2 février 2006
- Condamnation
- 27 471 423 €
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Texte intégral
ARRET No X... Y... C/ LA BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST C./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre - 1ère section ARRET DU 02 FEVRIER 2006 RG : 04/02773 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS du 12 mai 2004 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur Etienne X... 185 Boulevard de Bapaume 80000 AMIENS Madame Simone Y... épouse X... 185 Boulevard de Bapaume 80000 AMIENS Représentés par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me BROCHARD-BEDIER substituant la SCP MONTIGNY-DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST 5 Place Jean Jaures 33000 BORDEAUX Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2005, devant : M. RUFFIER, Président, Mme Z... et M. DAMULOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2006. GREFFIER : M. A... Le 26 Janvier 2006, le délibéré a été prorogé au 2 Février 2006 pour prononcer de l'arrêt par mise à disposition au greffe. PRONONCE PUBLIQUEMENT : Le 02 Février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. RUFFIER, Président, a signé la minute avec M. A..., Greffier. * * * DECISION : Vu le jugement contradictoire rendu le 12 mai 2004 par le Tribunal de grande instance d'Amiens ; Vu l'appel formé le 28 mai 2004 par Monsieur Etienne X... et Madame Simone Y..., son épouse ; Vu les conclusions déposées pour les époux X... le 2 mars 2005 ; Vu les conclusions déposées pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST le 21 avril 2005 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2005 ; Attendu que suivant actes reçus le 7 janvier 1995 par Me Jacques CLANCHE, notaire associé à Biarritz, la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST a consenti à la SNC LE CHEICK deux prêts d'un montant en principal de 500 000 francs et de 1 600 000 francs respectivement, destinés à financer l'achat d'un fonds de commerce de tabacs, journaux, garantis par le nantissement du fonds de commerce et le cautionnement solidaire des époux X..., lesquels ont renoncé au bénéfice de discussion ; Attendu que par lettre recommandée du 19 janvier 1998, la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST a informé les époux X... de la défaillance de la SNC LE CHEICK dans le paiement des deux prêts et par lettre recommandée du 17 février 1998, les a mis en demeure de lui payer, sous huitaine, la somme de 1 796 528,62 francs sauf à parfaire ; Attendu que par jugement du Tribunal de commerce de Bayonne du 1er mars 1999, la SNC LE CHEICK a été placée en redressement judiciaire puis, le 29 mars 1990, en liquidation judiciaire ; Attendu que le 29 janvier 2002, la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST a fait signifier aux époux X... un commandement de payer la somme de 274 714,23 euros, sauf à parfaire, en vertu des Grosses en forme exécutoire des deux actes précités reçus par Me CLANCHE, puis le 25 avril 2002, leur a fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière ; Attendu que le 24 mai 2002, les époux X... ont saisi le Tribunal de grande instance d'Amiens contre la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST (procédure enregistrée sous le no 02/01510 du répertoire général) d'une demande en nullité des commandements délivrés les 29 janvier et 25 avril 2002 et en nullité de leur engagement de caution et d'une demande en dommages et intérêts, en reprochant à la banque de leur avoir fait signer des actes de caution d'un montant disproportionné à leurs revenus et à leur patrimoine et en n'ayant pris aucune initiative contre la SNC LE CHEICK pendant près de 18 mois alors les mensualités du prêt étaient impayées, subsidiairement, d'une demande en réduction des sommes réclamées et en obtention de délais de paiement ; Attendu que dans l'instance de saisie immobilière, la chambre des criées du Tribunal de grande instance d'Amiens a rendu deux jugements : ô Le premier en date du 8 janvier 2003, devenu définitif par suite de l'arrêt de la Cour de céans du 8 janvier 2004 déclarant irrecevable l'appel formé par les époux X..., a : ô ô dit que le juge des saisies immobilières est compétent pour connaître des demandes formées devant lui par le dire du 4 septembre 2002 en nullité du pouvoir afin de saisie immobilière, de commandement afin de saisie immobilière, de la sommation du 3 juillet 2002, et sur la dette des époux X... à l'égard de la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, ô rejeté la demande de sursis à statuer sur ces chefs de demandes jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance d'Amiens sous le no 02/01510 du répertoire général, ô rejeté comme mal fondées les demandes en nullité du pouvoir de saisie immobilière du 2 avril 2002, du commandement aux fins de saisie immobilière, de la sommation de prendre communication des charges et de la procédure de saisie immobilière subséquente, ô ordonné la réouverture des débats à l'audience des criées du 12 février 2003 pour production de la page 3 de l'acte notarié du 7 janvier 1995, ô sursis à statuer sur la demande formée par les époux X... tendant à entendre dire qu'ils ne sont débiteurs d'aucune somme envers la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST à raison de la nullité de leur acte de cautionnement, de l'extinction de la créance revendiquée, du défaut de justification de compte, sur les demandes de sursis aux poursuites et de délais de paiement ; ô Le second jugement, en date du 25 juin 2003, a : ô ô rejeté la demande de sursis à statuer des époux X..., ô rejeté leur demande de jonction entre les procédures, ô rejeté la demande en nullité du cautionnement fondée sur l'absence de mandat du clerc de notaire qui s'est engagé en leur nom et sur la disproportion entre leurs engagements de caution et leurs revenus, ô constaté qu'ils étaient débiteurs de la somme de 162 534,89 euros à l'égard de la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, outre les intérêts, ô dit que la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre est justifiée, ô dit qu'est de la compétence de la chambre civile du Tribunal de grande instance d'Amiens la demande formée par les époux X... pour voir juger qu'ils sont libérés de toute obligation à l'égard de la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST en raison des fautes commises par cette dernière, ou à défaut, pour voir ladite banque condamnée à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à celle qui leur est réclamée, ô rejeté les demandes de délai et a renvoyé l'affaire pour adjudication ; Que sur appel de ce jugement formé par les époux X..., la Cour de céans a rendu un arrêt le 8 janvier 2004 prononçant un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit justifié du caractère irrévocable de la décision à intervenir sur le litige opposant les parties faisant l'objet de l'instance alors pendante devant le Tribunal de grande instance d'Amiens sous le no RG 02 / 01510 ; Attendu que le jugement susvisé : ô rejette la demande en litispendance formée par les époux X... avec les procédures pendantes devant la Cour d'appel d'Amiens en matière de saisie immobilière ; ô rejette la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel ; ô se dit incompétent pour statuer sur la validité des commandements aux fins de saisie immobilière des 29 janvier et 25 avril 2002 ; ô déboute les époux X... de leurs demandes contre la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST fondées sur sa responsabilité contractuelle ; ô condamne les époux X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ô condamne les époux X... aux dépens ; * * * Attendu que les époux X... concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour de : ô dire nuls et de nul effet les actes de cautionnement en date du 7 janvier 1995 ; ô constater qu'ils ne sont débiteurs d'aucune somme envers la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST et dire sans objet les commandements qui leur ont été délivrés ; ô dire que la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST a engagé sa responsabilité à leur égard en leur faisant signer des actes de caution d'un montant total disproportionné à leurs revenus et à leur patrimoine, et en n'ayant pris aucune initiative pendant près de 18 mois alors que les mensualités du prêt étaient impayées par la société LE CHEICK ; ô en conséquence, les dire libérer de toutes obligations à l'égard de la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST ou, à défaut, condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à celle qui leur est réclamée, soit 274 714,23 euros, sauf à parfaire ; ô à titre subsidiaire, dire excessives les sommes qui leur sont réclamées par la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST et les réduire dans une notable proportion ; ô leur accorder les plus larges délais pour se libérer de leur dette ; ô condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST conclut à la confirmation du jugement entrepris et au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; * * * SUR CE, Attendu que les époux X... reprennent en cause d'appel les mêmes moyens qu'ils ont développés en première instance tant devant la chambre civile que devant la chambre des criées du Tribunal de grande instance d'Amiens ; Que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'exception d'incompétence soulevée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST à l'égard des contestations portant sur la validité des actes de poursuites, la validité du cautionnement, la déclaration à la procédure collective de la créance de la banque à l'encontre du débiteur principal, le montant de la créance et la demande de délai de paiement dès lors que ces contestations interviennent postérieurement à la publication du commandement ; Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 718 de l'ancien code de procédure civile que toute contestation née de la procédure de saisie immobilière ou s'y référant directement et qui est de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure et même portant sur le fond du droit, constitue un incident de saisie, soumis comme tel aux règles de compétence et de procédure de la saisie immobilière ; Attendu que s'agissant de leur demande en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, les époux X... invoquent en premier lieu la disproportion de leurs engagements de caution par rapport à leurs revenus et leur patrimoine en imputant à la banque une erreur sur le montant de leurs revenus portés sur la fiche de renseignement en ce que la somme indiquée comme correspondant à leurs revenus mensuels de 86 810 francs correspondait en réalité à leurs revenus annuels ; Que nonobstant cette erreur qu'ils ne sauraient valablement imputer à la banque dès lors qu'ils ont certifié la sincérité des renseignements portés sur ladite fiche en apposant chacun la mention manuscrite lu et approuvé certifié conforme suivie de leur signature, il ressort de cette même fiche de renseignement que leur patrimoine immobilier composé d'un immeuble sis boulevard de Bapaume et d'un local à usage de magasin, rue Duméril à Amiens, estimés respectivement à 1 600 000 francs et à 600 000 francs, de sorte que les époux X... étaient en mesure de faire face à leurs engagements lorsqu'ils se sont portés cautions pour le remboursement des deux prêts consentis par la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST à la SNC LE CHEICK puisque la valeur de leur seul patrimoine immobilier couvrait le capital des prêts garantis ; Que leur second grief tenant à l'absence de poursuite contre la SNC LE CHEICK dès que la défaillance de celle-ci dans le remboursement des prêts garantis était constatée, a été à juste titre écarté par le premier juge qui a relevé que les époux X... ayant renoncé au bénéfice de discussion ne sont pas fondés à invoquer un tel moyen ; Qu'en troisième lieu, ils reprochent à la banque un manquement à son devoir de conseil et d'information sans caractériser la faute imputable à la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, qui ne saurait se rapporter pour les motifs exposés ci-dessus à une prétendue disproportion de leur engagement par rapport à leur capacité financière ; Que par ailleurs, les cautions ont été informées de la défaillance du débiteur principal dès le 19 janvier 1998 ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST la charge de ses frais irrépétibles ; Qu'il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; [* *] [**] [* *] PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne les époux X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne les époux X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Le Roy, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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