Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 février 2006
- ECLI
- 6253c95bbd3db21cbdd880f2
- Date
- 13 février 2006
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/01001 X... C/ SARL SOLGA DIAMANT APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 26 Janvier 2004 RG : 02/05669 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE - A ARRÊT DU 13 FEVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Julio X... 7 rue du Lac 69003 LYON comparant en personne, assisté de Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON (248) INTIMEE : SARL SOLGA DIAMANT Parc de la Bandonnière 2 rue Maurice Audibert 69800 SAINT-PRIEST représentée par Me Henri LLACER, avocat au barreau de LYON (714) substitué par Me DE LAMBERT, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 28 Avril 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Y..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Anne Marie DURAND,Conseiller Assistées pendant les débats de Mme Ingrid Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise Y..., Présidente, et par Madame Marie-France A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] RAPPEL des FAITS et de la PROCEDURE Julio X... a été engagé , le 2 octobre 2000, par la société SOLGA DIAMANT en qualité d'agent administratif , échelon 2 niveau 4 de la convention collective nationale du commerce de gros . Il percevait au dernier état de sa collaboration, un salaire mensuel brut de 2.863 ç Il a été convoqué à entretien préalable en vue de son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2002 . Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2002. Contestant son licenciement, Julio X... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, le 29 novembre 2002. Par jugement prononcé le 26 janvier 2004, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce , a estimé que les fonctions de Monsieur X... relevaient du pur contrôle administratif et n'impliquaient aucune initiative personnelle propre à engager valablement la société , que Monsieur X... ne disposait d'aucune espèce d'autonomie et qu'il exerçait ses fonctions sous I'autorité et le plus stricte contrôle de son employeur , mais a considéré que I'initiative de Monsieur X..., acte d'insubordination, si elle justifiait bien un licenciement, ne permettait pas d'en déduire une faute grave, et dans la mesure où Julio X... avait signé d'autres contrats par le passé, il n'était pas démontré qu'il n'avait rien dit à son employeur du contrat de travail litigieux,enfin que les conséquences préjudiciables pour I'entreprise n'étaient pas explicitées dans la lettre de licenciement et a condamné la société SOLGA DIAMANT à payer à Monsieur X...: -5.726 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 572 ç au titre des congés payés sur préavis, - 572 ç à titre d'indemnité de licenciement, -2.385 ç au titre du paiement des jours de mise à pied, - 238 ç au titre des congés payés sur mise à pied -1.000 ç au titre de I'article 700 du nouveau code de procédure civile. Julio X... a interjeté appel de cette décision le 2 février 2004 Par conclusions déposées au greffe le16 novembre 2005 et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Julio X... demande à la Cour de confirmer la décision en ce qu'elle lui a alloué un rappel de salaires sur mise à pied et des indemnités de rupture et de le réformer pour le surplus, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes: - 68.712ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8.589ç à titre de dommages -intérêts pour licenciement vexatoire et abusif, - 34.356ç à titre de dommages -intérêts pour le respect de la clause de non concurrence, - 3.000ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2005 et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la société SOLGA DIAMANT demande à la Cour de réformer la décision, de constater que le licenciement de Julio X... repose bien sur une faute grave, subsidiairement de le confirmer , en tout état de cause de débouter Julio X... de sa demande en indemnisation du préjudice subi du fait du respect de la clause de non concurrence , ce qu'il ne démontre pas et de le condamner à lui verser une somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . SUR CE Sur le licenciement Aux termes de la lettre de licenciement en date du 15 octobre 2002 , qui fixe les limites du litige , il est reproché à Julio X... d'avoir signé, le 2 septembre 2002, au nom et pour le compte de la société, un contrat de travail, alors qu'il n'était pas investi des pouvoirs nécessaires à la signature d'un tel acte et ne pouvait donc valablement représenter la société et de ne pas avoir informé la société de cette initiative découverte fortuitement. Il n'est pas contesté que Julio X... exerçait ses fonctions sans autorité hiérarchique directe au sein de l'agence de Lyon et que la direction était assurée depuis la maison mère en Espagne Julio X... démontre qu'il a bien signé un contrat de travail à durée indéterminée avec Mme B... engagée comme secrétaire, le 12 mars 2001, de même qu'un contrat de formation professionnelle continue avec la société F.I.R.S.T. , le 12 novembre 2001 et il ne peut donc lui être reproché d'avoir signé, sans délégation de pouvoir, ce dernier contrat visé dans la lettre de licenciement. La Cour a la conviction, que, contrairement à ce que soutient l'employeur, sans toutefois le démontrer, Julio X... a, dans cette hypothèse, comme dans les autres cas où il a pu exercer des fonctions excédant les missions strictement visées à son contrat de travail, lequel précisait toutefois que ces tâches étaient susceptibles d'"être modifiées à tout moment" , il en avait bien non seulement averti son employeur mais que l'embauche qu'on lui reproche, avait bien été réalisée sur ordre de la direction. Dès lors, reprenant pour partie les arguments du conseil mais en en tirant des conséquences différentes, la Cour relevant que le doute pour le moins profite au salarié, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirme le jugement en ce qui concerne le rappel de salaire pour mise à pied et les indemnités de rupture, mais le réformant pour le surplus et faisant application des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail, eu égard au préjudice dont justifie Julio X..., qui n'a pas retrouvé d'emploi, condamne la société SOLGA DIAMANT à lui verser la somme de 25.000 ç à titre de dommages -intérêts pour licenciement abusif . La Cour déboute Julio X... de sa demande complémentaire au titre du caractère vexatoire de son licenciement, lequel n'est pas établi. Sur les dommages -intérêts pour illécéité de la clause de non concurrence Une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et l'espace et que si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. En l'absence de contrepartie financière, la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de Julio X... est nulle et le salarié est en droit de demander que lui soient alloués des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et que la Cour estime devoir fixer à la somme de 20.000ç. Il n'est pas équitable de laisser supporter au salarié l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a dû engager devant la Cour et il sera fait droit à sa demande de ce chef à hauteur de 1.500ç , en sus des sommes allouées à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en ce qui concerne les condamantions prononcées à l'encontre de la société SOLGA DIAMANT Le REFORME pour le surplus et CONDAMNE la société SOLGA DIAMANT à verser à Julio X... les sommes suivantes 20.000ç à titre de dommages -intérêts pour illécéité de la clause de non concurrence, 25.000ç à titre de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Y ajoutant , CONDAMNE la société SOLGA DIAMANT à verser à Julio X... la somme de 1.500ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 février 2006
Référence
6253c95bbd3db21cbdd880f2
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