Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2006
- ECLI
- 6253c95cbd3db21cbdd88105
- Date
- 21 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 06/00524 06/01939 AFFAIRE : MARIONNAUD ESPACES C/ LA SEMARELP ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 7 No Section : No RG : 04/15335 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD SCP JULLIEN SCP JUPIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. MARIONNAUD ESPACES Société par actions simplifiées inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro B 305 756 611 ayant son siège 5/7 Rue de Paris - 94300 VINCENNES représentée par son Président Monsieur Marcel X... agissant poursuites et diligences domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Claire RICARD Avoué Rep/assistant : la SCP GUILLEMAIN-BANIDE-SAINTURAT (avocats au barreau de PARIS) DEMANDERESSE AU CONTREDIT (RG 524/06) et INTIMEE (RG 06/1939) [****************] LA SEMARELP Société d'Economie Mixte d'Aménagement, de Rénovation et d'Equipement Société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 775 726 359 ayant son siège 37/39 Rue Camille Pelletan - 92300 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués - N du dossier 20051541 Rep/assistant : Me Arnaud CLAUDE (avocat au barreau de PARIS) DEFENDERESSE AU CONTREDIT (RG 06/524) ET APPELANTE (RG 06/1939) SCI DES PONTS Société civile immobilière inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 321 897 092 ayant son siège 4/6 Promenade des Ponts - 92300 LEVALLOIS PERRET et son siège administratif 14 rue de Montessuy - 75007 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN Avoués - N du dossier 0022512 Rep/assistant : Me Thierry GENIEYS DE GIACOMO (avocat au barreau de PARIS) DEFENDERESSE AU CONTREDIT et INTIMEE RG 06/1939 [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2006 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, président, Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT La société MARIONNAUD ESPACES est locataire de deux locaux au centre GUSTAVE EIFFEL de LEVALLOIS PERRET: un niveau 1, propriété de la SEMARELP, et un niveau 0, propriété de la SCI DES PONTS. Le 5 avril 2004, le conseil municipal de la ville de LEVALLOIS PERRET a décidé de créer une Zone d'Aménagement Concerté dénommée "ZAC GUSTAVE EIFFEL" ayant pour objet la revalorisation du quartier Eiffel. Cet aménagement a été confié à la SEMARELP selon stipulations de la convention publique d'aménagement signée le 20 novembre 2003. Par exploit en date des 10 et 17 décembre 2004, la société MARIONNAUD ESPACES a fait assigner la SEMARELP et la SCI DES PONTS en réparation de ses pertes d'exploitation du fait de la désertification progressive du Centre Gustave Eiffel. Par jugement en date du 15 novembre 2005, considérant que la présente espèce s'articule manifestement autour de la procédure d'expropriation initiée par la ville de LEVALLOIS PERRET et que le Juge de l'Expropriation est compétent avant transfert de propriété en vertu des dispositions de l'article L.314-6 du Code de l'Urbanisme, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a rejeté l'exception d'incompétence soulevée à titre principal par la SEMARELP au profit du Tribunal administratif de VERSAILLES et s'est déclaré incompétent au profit du Juge de l'Expropriation près le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE. Par acte en date du 29 novembre 2005, la société MARIONNAUD ESPACES a formé contredit à l'encontre de cette décision, estimant que la connaissance du litige devait revenir au Tribunal de Grande Instance. Par déclaration en date du 13 mars 2006, estimant qu'elle est non seulement le bailleur de la société MARIONNAUD ESPACES mais également l'aménageur de la ZAC Gustave Eiffel, qu'à ce titre elle bénéficie d'une convention publique d'aménagement approuvée par délibération du 3 novembre 2003 et signée entre les parties le 20 novembre 2003, que la prétendue désertification du centre dont se plaint la société requérante pourrait provenir de la réalisation de l'opération d'aménagement mais en aucun cas de la qualité de bailleur de la SEMARELP, qu'elle agit comme mandataire de la ville de LEVALLOIS et à ce titre au nom et pour le compte d'une collectivité locale, que dans ces conditions la responsabilité recherchée par la société requérante est administrative dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement prévue par le Code de l'Urbanisme et que son action en peut donc être dirigée que devant le Tribunal administratif de VERSAILLES, d'autant que la déclaration d'utilité publique a été prononcée au profit de la ville de LEVALLOIS PERRET, la SEMARELP a fait appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 15 novembre 2005 et demande à la Cour : - de la dire recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 15 novembre 2005 et de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative et notamment au profit du Tribunal administratif de VERSAILLES, - de débouter la société MARIONNAUD ESPACES de ses demandes, fins et conclusions contraires, - de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Opposant que son action est exclusivement contractuelle et vise à obtenir réparation d'un préjudice né du comportement déloyal de son bailleur au regard de son obligation de lui assurer une jouissance paisible, que cette action en responsabilité contractuelle est fondée non pas sur la mauvaise exécution par la SEMARELP de son mandat mais sur la mauvaise exécution par elle de ses obligations de bailleur et que la juridiction administrative ne saurait donc être compétente, que le Juge de l'Expropriation ne peut être compétent dans le cadre de l'article L.314-1du Code de l'Urbanisme invoqué par la SEMARELP car les griefs articulés à son encontre sont bien antérieurs à la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation, que l'article L.314-6 règle les rapports entre les commerçants et l'autorité expropriante alors que la SEMARELP n'a pas en l'espèce cette qualité, et qu'il n'existe pour ce qui la concerne aucune "acquisition" au sens de ce texte, l'immeuble donné à bail à celle-ci étant propriété de la SEMARELP depuis de nombreuses années, la société MARIONNAUD ESPACES demande à la Cour : - de débouter la SEMARELP en son appel tendant à voir désigner comme compétent le juge administratif, la société MARIONNAUD ESPACES ne revendiquant que l'application d'une convention de droit privé soumise aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, - d'accueillir le contredit formé par la société MARIONNAUD ESPACES et, le déclarant fondé, de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, - de dire y avoir lieu de statuer par un seul et même arrêt sur les deux contestations dont est saisie la Cour, - de condamner la SEMARELP au paiement d'une indemnité de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SCI des PONTS, défenderesse au contredit et intimée sur l'appel, a conclu dans les deux instances au rapport à justice. SUR CE Considérant qu'il existe entre les deux actions précitées (contredit RG No 06/524 et appel RG No 06/1939) dont la Cour est saisie un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ; Que la jonction entre ces deux instances sera en conséquence ordonnée, en application des dispositions de l'article 367 du Nouveau Code de Procédure civile ; Considérant que la S.A.S. MARIONNAUD ESPACES reproche à la SEMARELP de ne pas lui avoir assuré, en tant que bailleur, une jouissance paisible , relevant que la SEMARELP également propriétaire de nombreux autres lots de l'état descriptif de division de l'Association syndicale a adopté une politique active auprès des commerçants les amenant à négocier des indemnités d'éviction et s'abstenant de toute remise en location des locaux vacants de sorte que le centre est quasiment désert ; Que si la SEMARELP agit bien en tant que mandataire d'une personne publique pour les opérations d'aménagement de la ZAC Gustave Eiffel, elle est ici mise en cause non pas au motif d'un préjudice issu de l'exécution de ce mandat mais au motif du non respect par elle de ses obligations de bailleur issues des articles 1719 et suivants du Code civil ; Que le présent litige oppose deux personnes de droit privé à l'occasion de l'exercice d'une activité de droit privé et que le juge administratif ne saurait donc en avoir connaissance ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'Urbanisme que l'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération d'aménagement doit, sur leur demande, intervenir avant l'acte portant transfert de propriété et, par dérogation aux dispositions de l'article L.13-15 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, être fondée sur la situation existant avant le commencement de l'opération, et que cette indemnité obéit pour le surplus au régime des indemnités d'expropriation ; Qu'aux termes de ses dernières écritures en date du 19 mai 2005, la société MARIONNAUD ESPACES reproche à la SEMARELP d'avoir désertifié le centre alors même que l'opération d'expropriation n'était pas mise en oeuvre, pressentant qu'elle serait bénéficiaire d'une convention d'aménagement ; Que ce grief correspond bien à un préjudice né de la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité résultant directement de l'opération au sens de l'article 314-6 précité, peu important que les fautes reprochées à la SEMARELP soient ou non antérieures à la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation ; Que le moyen selon lequel la SEMARELP n'a pas la qualité d'autorité expropriante est inopérant, l'article 314-6 précité ne précisant nullement que le litige doive se nouer uniquement entre le commerçant et l'autorité expropriante ; Que s'il n'existe effectivement pas d'"acquisition" au sens de ce texte, ce dernier vise soit une acquisition soit une expropriation ; Que l'article L. 314-6 du Code de l'Urbanisme est bien applicable en l'espèce et qu'il résulte de ses dispositions que le Juge de l'Expropriation est compétent avant transfert de propriété ; Considérant qu'eu égard au sort réservé aux prétentions de la société MARIONNAUD ESPACES et de la SEMARELP, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des instances numéros 06/00524 et 06/01939, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, FAIT MASSE des dépens et y condamne in solidum la société MARIONNAUD et la SEMARELP, lesquels pourront être recouvrés directement la SCP JUPIN ALGRIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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