Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 janvier 2006
- ECLI
- 6253c95cbd3db21cbdd88136
- Date
- 5 janvier 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70E 0A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2006 R.G. No 05/00447 AFFAIRE : Manuel X... Y... ... C/ Gilles Z... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 2 No Section : No RG : 5472/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP GASREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Manuel X... Y... né le 28 septembre 1941 à ARGOSELO VIMIOSO (Portugal) 16 bis rue du Général de Gaulle - 78740 VAUX SUR SEINE Madame VEIGA A... épouse X... Y... née le 24 août 1948 à ARGOSELO VIMIOSO (Portugal) 16 bis rue du Général de Gaulle - 78740 VAUX SUR SEINE représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués - N du dossier 20050049 Rep/assistant : Me Yves PAUTTE (avocat au barreau de PARIS) APPELANTS [****************] Monsieur Gilles Z... né le 26 Mars 1962 à PUTEAUX (92) 18 rue du Général de Gaulle - 78740 VAUX SUR SEINE Mademoiselle Nadine B... née le 31 Janvier 1966 à VERNON (27) 18 rue du Général de Gaulle - 78740 VAUX SUR SEINE représentés par la SCP GAS Avoués - N du dossier 20050079 Rep/assistant : Me Jean-Jacques FEYEREISEN (avocat au barreau de VERSAILLES) INTIMES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2005 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie C... Se plaignant de désordres affectant le mur, leur appartenant, séparant leur propriété sise 18 rue du Général De Gaulle à VAUX SUR SEINE de celle sise au 16 bis de la même rue, appartenant aux époux X... Y..., qui résulteraient de la poussée des terres remblayées sur la propriété X... Y... et de la poussée des racines des arbres de cette même propriété, Monsieur Z... et Mademoiselle B... ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, lequel, par ordonnance du 21 mai 2002, a désigné Monsieur D... en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 1er avril 2003 et, par acte du 10 juin 2004, Monsieur Z... et Mademoiselle B... ont fait assigner les époux X... Y... devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, demandant au Tribunal de les déclarer entièrement responsables de désordres affectant le mur séparatif et de les condamner à leur payer la somme de 63.926,03ç au titre de travaux de réfection avec intérêts de droit à compter du 20 mai 2003, à procéder, sous astreinte à l'abattage et au dessouchage des arbres à haute tige situés à moins de 2 mètres du mur et à leur payer les sommes de 2.000ç pour résistance abusive et 3.000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 14 décembre 2004, le Tribunal, déclarant les époux X... Y... entièrement responsables des désordres du mur litigieux, a condamné ceux-ci, avec exécution provisoire, à : - payer in solidum à Monsieur Z... et à Mademoiselle B... la somme de 63.926,03ç au titre des travaux de réfection du mur avec intérêts de droit à compter du 20 mai 2003, date de la sommation interpellative, - procéder à l'abattage des arbres à haute tige situés à moins de deux mètres du mur sous astreinte de 50ç par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - payer in solidum à Monsieur Z... et à Mademoiselle B... la somme de 1.500ç au titre de la résistance abusive et celle de 1.000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - supporter les entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Appelants, les époux X... Y..., aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 20 octobre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, concluent à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demandent à la Cour, en statuant à nouveau, de : - débouter Monsieur Z... et à Mademoiselle B... de toutes leurs demandes, - subsidiairement, ordonner au vu des éléments nouveaux produits devant la Cour, une nouvelle expertise ou un complément d'expertise, - condamner Monsieur Z... et à Mademoiselle B... au paiement de la somme de 3.000çsur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner au paiement de la somme de 2.500çen réparation de leur préjudice du fait de la procédure abusive, - les condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 6 octobre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, Monsieur Z... et à Mademoiselle B... concluent à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demandent à la Cour, en y ajoutant, de condamner les époux X... Y... au paiement de la somme de 3.000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que, pour déclarer les époux X... Y... responsables des désordres affectant le mur litigieux, le Tribunal s'est fondé, non pas sur le rapport établi le 1er mars 2002 par l'expert de l'assureur de Monsieur Z... et de Mademoiselle B... , lequel n'est effectivement pas opposable aux époux X... Y... faute d'avoir été établi contradictoirement, mais sur le rapport établi le 1er avril 2003 par Monsieur D..., expert désigné en référé par ordonnance du 21 mai 2002, lequel, après s'être transporté sur les lieux, a constaté que des remblaiement de terres de la propriété X... Y... et l'existence, sur cette même propriété, d'arbres sont la cause des désordres relevés sur le mur de Monsieur Z... et de Mademoiselle B... ; Considérant que bien que régulièrement informés par l'expert de ses premières conclusions et malgré les demandes de celui-ci en date des 5 février 2003 et 20 février 2003 afin qu'ils lui adressent un dire comme ils en avaient manifesté l'intention, les époux X... Y... n'ont présenté en cours d'expertise aucune observation ni critiqué les premières conclusions de l'expert ; que ce n'est que devant le premier juge que pour la première fois ils ont critiqué son rapport, affirmant qu'il n'a jamais été pratiqué par quiconque de remblai sur leur propriété et que les désordres constatés ne peuvent provenir de la migration des racines des arbres à haute tige de soi-disant moins de trente ans au travers des maçonneries, ces arbres existant, selon eux depuis plus de trente ans ; qu'ils ajoutent que les causes des désordres sont l'extrême vétusté du mur et les travaux effectués par les intimés sur le mur lui-même, notamment la destruction d'un appentis ; Considérant qu'il sera observé que le fait que les arbres existent depuis plus de trente ans n'est pas incompatible avec une migration de leurs racines provoquant une poussée du mur litigieux et l'obligation, dans cette hypothèse, pour les époux X... Y... de réparer le dommage qui en résulte , Considérant que l'annexe 3 du rapport d'expertise consiste en un comparatif établi par l'expert judiciaire de la situation actuelle telle que constatée par lui, et de la situation au 3 novembre 1980 telle que relevée par Monsieur E..., géomètre-expert ; que la côte 104,68 n'a évidemment pas été portée par Monsieur E... sur le plan dressé par lui en 1980 puisqu'il s'agit de celle relevée par l'expert judiciaire en 2003 au point où avait été relevé par Monsieur E... la côte 103,77 et que c'est précisément cette différence de côte qui établit le remblaiement ; que la côte 101,50 ne correspond pas à une côte portée sur le plan de Monsieur E..., mais a été ajoutée par l'expert assortie d'un signe indiquant qu'il s'agit d'une côte approximative, étant observée qu'elle est située à un point intermédiaire entre les côtes 101,42 et 103,77 figurant sur le plan E... et reproduites par l'expert judiciaire et qu'elle a manifestement été calculée en fonction des côtes effectivement relevées par Monsieur E... ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutiennent les époux X... Y..., l'expert judiciaire ne s'est pas fondé sur des côtes inexactes, ce moyen étant rejeté qu'en outre, l'attestation de Monsieur F..., artisan paysagiste, selon laquelle la preuve de l'absence de remblaiement résulterait de ce que des racines d'arbres remontant à 35 ans sont visibles dans l'allée est insuffisamment probante ; que la preuve est suffisamment rapportée par les constatations de l'expert de l'existence d'un apport de terres sur la propriété X... Y... depuis 1980, lequel a effectué une poussée sur le mur, très ancien, qui est pour partie à l'origine des désordres constatés ; Considérant qu'il est constant que l'expert judiciaire, qui s'est rendu sur les lieux en présence des parties, n'a pas constaté l'existence d'un décaissement du coté G... ainsi qu'allégué pour la première fois après le dépôt du rapport d'expertise par les époux X... Y... ; que par ailleurs, il résulte du constat d'huissier établi le 16 juin 2005 à la requête des consorts G... que la cour, au droit des pièces numéros 2,3 et 4 est pavée de pavés anciens posés vraisemblablement depuis plusieurs dizaines d'années , que dans la pièce no4, le sol est pavé dans une parfaite continuité, sans la moindre différence de niveau, ce qui exclut tout décaissement, et que dans les pièces 2et 3 dont le sol est carrelé, le niveau est supérieur d'environ 20 cm en raison de la réalisation d'une dalle et de la pose d'un carrelage ; qu'il sera observé que la validité de ce constat ne peut être entachée du seul fait que Mademoiselle B... ne résiderait plus dans les lieux dans la mesure où, étant propriétaire indivise de l'immeuble avec Monsieur Z..., elle a pu parfaitement y élire domicile pour les besoins de la procédure ; Considérant que l'expert a personnellement constaté, lors de l'examen du mur, à l'emplacement des désordres, la présence de racines de noisetiers du terrain X... Y... avec surgeons à feuilles et, en fond de parcelle, une grosse racine apparente sur 1,20m de long venant du sureau situé sur le terrain X... Y... ; qu'il a également constaté la présence sur le terrain X... Y..., au droit de la travée 4, de deux troncs de sureau à 0,50m du mur et de trois troncs de platanes à 0,80m du mur, ajoutant que la présence de ces racines ne peut qu'être très dommageable sur des maçonneries hourdées à l'ancienne, notant également au delà, en remontant, la présence d'un groupe de six noisetiers et, 10 m plus loin, de neuf souches de noisetiers en bordure du mur de clôture ; qu'il a précisé au paragraphe "observations de l'expert" en page 4 de son rapport qu'une des causes des désordres du mur est la migration des racines de arbres à haute tige au travers des maçonneries du mur; que ces constatations personnelles de l'expert sont suffisantes pour établir l'existence d'une migration de racines à travers le mur provenant d'arbres de la propriété X... Y..., peu important que l'expert ait effectué une confusion entre un platane et un cépé d'érable, et qu'il se soit ou non trompé sur l'âge des arbres, étant observé qu'elles sont confortées par les constatations de l'huissier de justice ayant établi le constat d'huissier 16 juin 2005 et les photographies qui y sont annexées, les époux X... Y... ayant eu régulièrement communication de ce constat ; qu'il est donc suffisamment établi que la migration des racines à travers le mur litigieux constitue une seconde cause à l'origine des désordres constatés ; Considérant qu'il est contant que le mur est ancien, l'expert ayant précisé qu'il est maçonné à l'ancienne (moellons hourdés au sable à lapin et plâtre) et qu'il n'est pas contesté qu'ainsi qu'attesté par des voisins, l'immeuble a été inoccupé pendant 28 ans avant son acquisition par les consorts G... ; que les époux X... Y... imputent la responsabilité des désordres à la vétusté, à l'absence d'entretien et à sa surélévation par les consorts G... de plusieurs rangs de parpaings ; que l'expert, qui avait expressément reçu pour mission de rechercher si les désordres proviennent soit d'une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse, a implicitement, mais nécessairement, exclu comme cause des dommages la surélévation du mur en ne retenant que deux causes: la migration de racines et la surélévation du terrain coté X... Y... ; qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré les époux X... Y... entièrement responsables des désordres du mur appartenant aux consorts G... et les a condamnés au coût des travaux de réfection du mur; Considérant Considérant que l'étude technique entérinée par l'expert a été effectuée par le bureau d'études BATTEC dont la compétence n'est pas discutée ; que le fait que la date de cessation de paiements de l'entreprise MIASET ait été fixé à une date antérieure à celle à laquelle elle a établi le devis correspondant aux travaux préconisés ne remet pas en cause la validité de son estimation, laquelle a été entérinée par l'expert ; qu'il n'est pas établi, en l'absence d'une décision de justice définitive, qu'une partie des ouvrages concernés par le crépis ait été édifié en infraction avec les règles de l'urbanisme ; qu'enfin, il sera observé que l'expert a transmis le 5 février 2003 aux époux X... Y... les documents relatifs à la solution proposée, leur demandant de lui faire part de leur avis, ce qu'ils n'ont pas fait malgré une relance en date du 20 février 2003 ; qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné les époux X... Y... à payer aux consorts G... la somme de 63.926,03ç, ladite somme ne portant toutefois intérêts au taux légal qu'à compter du jugement entrepris, lequel a fixé le montant de leur créance indemnitaire ; Considérant que les époux X... Y... contestent la déclaration de l'expert selon laquelle les arbres de longue tige plantés à moins de deux mètres du mur ont moins de trente ans en se prévalant de l'attestation de Monsieur F..., artisan paysagiste, selon laquelle les arbres litigieux auraient 35 ans et de celles du maire et d'un voisin ; que toutefois, ils n'établissent pas que la prescription de l'articles 672 du code civil soit acquise, étant rappelé que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres prés de la limite de la propriété voisine à la hauteur déterminée par l'articles 671 n'est pas la date à laquelle ils ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise ; Considérant que l'option entre l'arrachage et l'élagage des arbres situés entre 0,50m et 2m de la limite du fonds voisin appartient au propriétaire des arbres ; que toutefois, la migration des racines à travers la maçonnerie du mur litigieux constituant un trouble anormal du voisinage, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné l'abattage des arbres à haute tige situés à moins de 2m du mur litigieux, la décision entreprise étant confirmée de ce chef ; Considérant qu'il n'est pas démontré que les époux X... Y... aient fait dégénérer en abus leur droit de contester devant la juridiction compétente les conclusions du rapport d'expertise, la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle les a condamnés de ce chef au paiement de la somme de 1.500ç et les consorts H... déboutés de ce chef de demande ; Considérant que les époux X... Y..., qui succombent en leurs moyens principaux d'appel, seront condamnés aux entiers dépens et devront en outre indemniser les consorts H... des frais non répétibles qu'ils les ont contraints à exposer en appel à concurrence d'une somme que l'équité commande de fixer à 1.000ç ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la sommation interpellative et en ce qu'elle a condamné les époux X... Y... au paiement de la somme de 1.500ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ET STATUANT DE CES CHEFS, DIT que les intérêts sur la somme de 63.926,03ç courent à compter du jugement entrepris, DÉBOUTE les consorts H... de leur demande au titre de la résistance abusive, Y AJOUTANT, CONDAMNE les époux X... Y... à payer aux consorts G... la somme de 1.000ç au titre des frais non répétibles exposés en appel, LES CONDAMNE aux entiers dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame C..., Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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