Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2006
- ECLI
- 6253c95dbd3db21cbdd88165
- Date
- 6 mars 2006
mesures d'instructionexpertiseprovisionconsignation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 06 Mars 2006 ------------------------- F.C./I.L. SCP GUGUEN-STUTZ, ès-qualités C/ S.A. SOCIETE CARREFOUR, SOCIETE LOGIDIS, S.A.R.L. ALDI MARCHE, S.N.C. SOCIETE PROFIDIS ET CIE, RG N : 04/01797 - A R R E T N o 248/06 Prononcé à l'audience publique du six Mars deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SCP GUGUEN-STUTZ, agissant poursuites et diligences de l'un de ses membres Me GUGUEN, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CDV TONNEINS, SA FINANCIERE DES 2 MERS, SA ANDERSON, SA IMMOBILIERE DE FRANCE, SA CENTRALE DES COMPTOIRS, SA ICC PRODUCTION, SARL BE 24, SARL BE 23, SARL CONCEPT N 1, SARL LE PETIT MONTMARTRE, SARL GENERALE DE COMMERCIALISATION, SARL JUMBO DIFFUSION, SARL VOYAJ'AIR, SCI DU ROCHER, SCI DU TUNNEL. Domicilié 22 boulevard Saint Cyr BP 179 47304 VILLENVEUVE SUR LOT CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me CADIOT, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 20 Juillet 2004 D'une part, ET : S.A. CARREFOUR, dont le siège social est 6, avenue Raymond Poincaré 75016 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonctions domiciliés en cette qualité audit siège SOCIETE LOGIDIS, ZI route de Paris 14120 MONDEVILLE prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonctions domiciliés en cette qualité audit siège toutes deux représentées par la SCP Henri TANDONNET avoués et assistées de LCA et Associés, avocats S.A.R.L. ALDI MARCHE, dont le siège social est Allée des Cabedans 84300 CAVAILLON prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués et assistée de Me Jean Philippe CROT, avocat S.N.C. SOCIETE PROFIDIS ET CIE, Dont le siège social est ZI Route de Paris 14120 MONDEVILLE cédex Poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de la SCP LEXIA, avocats INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 23 Janvier 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François X... (lequel désigné par le Président de Chambre a fait un rapport oral préalable) et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. *** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la S.C.P. GUGUEN-STUTZ, ès-qualités de liquidateur de la SARL CDV TONNEINS, de la S.A. FINANCIERE DES DEUX MERS, de la S.A. ANDERSON, de la S.A. IMMOBILIERE DE FRANCE, de la S.A. CENTRALE DES COMPTOIRS, de la S.A. ICC PRODUCTION, de la SARL BE 24, de la SARL BE 23, de la SARL CONCEPT N 1, de la SARL LE PETIT MONTMARTRE, de la SARL GENERALE DE COMMERCIALISATION, de la SARL JUMBO DIFFUSION, de la SARL VOYAJ'AIR, de la SCI DU ROCHER et de la SCI DU TUNNEL, a interjeté appel contre toutes parties du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE le 20/07/04, l'ayant déboutée de ses prétentions, consistant pour l'essentiel : 1 ) à voir constater qu'il a consigné la provision pour frais d'expertise mise à sa charge dès que le Jugement du Tribunal de Commerce de MARMANDE du 19/06/01 ordonnant la mesure d'instruction est devenu définitif, 2 ) à ce que soit ordonné le relevé de la caducité de la désignation de l'expert judiciaire ; Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelant le 01/02/05 par lesquelles, concluant à la réformation de la décision entreprise, il fait valoir: * qu'en contravention aux dispositions des art. 270 et 271 du N.C.P.C., il n'a pas reçu du Greffier d'invitation à consigner la provision, ni d'avertissement de ce que, à défaut, la désignation de l'expert serait caduque, * qu'il s'agit là de motifs d'autant plus légitimes de le relever de la caducité de la désignation de l'expert judiciaire que le Jugement avant dire droit du 19/06/01 n'était pas assorti de l'exécution provisoire, et que l'Ordonnance de Mr le Premier Président de la Cour d'Appel d'AGEN, prononcée le 11/10/01 refusant à une ou plusieurs des sociétés intimées d'interjeter appel immédiat ne lui avait pas été notifiée, * que sa consignation spontanée vaut acquiescement ; Il réclame enfin l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais ne chiffre pas sa demande ; Vu les écritures déposées par la S.N.C. PROFIDIS ET COMPAGNIE le 01/06/05, par lesquelles elle conclut à la confirmation du Jugement querellé aux motifs suivants, et à l'allocation de la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : > pas plus que précédemment, l'appelant n'invoque le moindre motif légitime qui conditionne le succés de sa demande de relevé de caducité, > c'est l'appelant lui-même qui, le 22/10/01, a transmis au Greffe du Tribunal de Commerce de MARMANDE l'Ordonnance rendue par Mr le Premier Président le 11/10/01 précédent, accompagnée d'une lettre demandant la saisine de l'expert "en confirmant que la consignation (était) bien intervenue", > l'invitation à consigner prévue par l'art. 270 précité n'avait donc aucune raison d'être, l'appelant démontrant avoir parfaitement connaissance tant de la nécessité de verser la provision que des modalités de la saisine de l'expert, > on ne peut même pas déterminer avec certitude à quelle date a eu lieu la consignation; Vu les écritures déposées par la SARL ALDI MARCHE le 01/06/05 aux termes desquelles elle conclut, sur le fondement de l'argumentation suivante, à la confirmation de la décision attaquée et à l'allocation des sommes de 10.000 Euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 20.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : - la consignation est intervenue le 18/01/02, soit sept mois après le Jugement prescrivant l'expertise, et trois mois après l'Ordonnance rendue par le Premier Président, de sorte qu'il affirme faussement avoir procédé à la consignation lorsqu'il l'écrit dans sa lettre du 22/10/01, - cette allégation mensongère démontre qu'il avait parfaitement conscience de la nécessité de verser la provision exigée, - l'appelant ne peut prétendre avoir méconnu l'existence de l'Ordonnance du 11/10/01, alors qu'il l'adresse au Greffe du Tribunal de Commerce onze jours après son prononcé, - il ne peut soutenir avoir été privé d'informations sur un éventuel pourvoi, ce type d'Ordonnance ne pouvant être frappé d'une telle voie de recours, - il n'existe aucun motif légitime justifiant que l'appelant n'ait pû consigner la provision dans les délais et, partant, de le relever de la caducité de la désignation de l'expert ; Vu les écritures déposées par la S.A. CARREFOUR et la S.A. LOGIDIS le 31/05/05 par lesquelles elles sollicitent la confirmation du Jugement appelé, et la condamnation de leur adversaire à leur verser à chacune la somme de 5.000 Euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de 5.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elles font observer : > que la caducité est "obligatoire", > qu'elle était acquise à l'issue du délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision ordonnant l'expertise, la procédure engagée devant Mr le Premier Président n'étant pas une procédure d'appel, mais une simple procédure, dénuée de tout effet suspensif, tendant à être autorisé à intenter la voie de recours, > qu'aucun motif légitime admissible n'est invoqué par l'appelant pour justifier qu'il soit fait droit à sa demande, la consignation étant intervenu tardivement, > le Jugement avant dire droit ordonnant la mesure d'instruction a été adressé à toutes les parties par les soins du Greffe; il importe peu qu'il n'ait pas été spécialement signifié à l'appelant, le point de départ du délai de 15 jours pour consigner étant situé, non au jour de la signification, mais à compter du prononcé de la décision ; MOTIFS DE LA DECISION Les premiers Juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par la S.C.P. GUGUEN-STUTZ, ès-qualités, qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : 1 ) c'est à tort que l'appelant soutient ne pas avoir eu connaissance du Jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE le 19/06/01, ordonnant la mesure d'instruction et la consignation de la provision pour la faire fonctionner ; cette décision, selon une attestation du 21/01/06 établie par le Greffier du Tribunal précité, a été adressée à toutes les parties par les soins du Greffe ; de plus, il ne pouvait en méconnaitre l'existence puisque d'une part, il était demandeur dans le cadre de cette instance et d'autre part, le dispositif de cette décision est pour l'essentiel reproduit dans l'Ordonnance rendue par le Premier Président le 11/10/01, 2 ) il est incontestable que l'appelant a connu l'existence et la teneur de cette Ordonnance, puisque son propre avocat a pris soin d'en annexer une copie à sa lettre en date du 22/10/01, adressée au Greffier en chef de la Juridiction Consulaire ; dans cette lettre, il est indiqué que la consignation de la somme fixée à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert avait été consignée, ce qui était à l'époque inexact, et qu'il convenait de saisir l'expert judiciaire, 3 ) dès le prononcé de ladite Ordonnance, la S.C.P. GUGUEN-STUTZ sait qu'aucun appel ne peut être relevé de la décision avant dire droit -de sorte qu'il n'existe aucun risque d'effet suspensif- et 3 ) dès le prononcé de ladite Ordonnance, la S.C.P. GUGUEN-STUTZ sait qu'aucun appel ne peut être relevé de la décision avant dire droit -de sorte qu'il n'existe aucun risque d'effet suspensif- et qu'aucun pourvoi en cassation ne peut être formé en raison de la nature même de la décision rendue, 4 ) s'il ne doit pas être considéré que le point de départ du délai pour consigner se situe au jour du prononcé de la décision fixant le montant et désignant le débiteur de la provision, il convient cependant de retenir que ce délai commence à courir au jour où la décision est connue de manière certaine de la partie désignée pour faire l'avance des frais de la mesure d'instruction ; dans ces conditions, l'appelant se trouvait largement hors du délai de quinzaine prescrit alors qu'en toute hypothèse, ce n'est pas avant le 18/01/02 que la somme exigée a été versée au Greffe du Tribunal de Commerce de MARMANDE, 5 ) il importe dès lors peu que l'une et l'autre des décisions précitées n'aient pas été signifiées à l'appelant par ministère d'huissier, 6 ) il est constant que l'invitation d'avoir à consigner prévue à l'art. 270 du N.C.P.C., rappelant que la caducité de la désignation de l'expert est encourue en cas de carence, n'a pas été envoyée à l'appelant; cette irrégularité ne constitue cependant pas, au cas précis, un motif légitime permettant de relever ce dernier de la caducité de la désignation de l'expert pour les raison suivantes : [* le fait que la S.C.P. GUGUEN-STUTZ ès-qualités ait procédé tardivement, mais sans aucune injonction particulière et de manière spontanée à la consignation, démontre qu'elle savait parfaitement qu'elle avait à le faire et à avancer des frais de l'expertise, *] le fait que la S.C.P. GUGUEN-STUTZ ait fait écrire, de manière fallacieuse, mais moins de 15 jours après le prononcé de l'Ordonnance précitée, que la provision avait été consignée démontre qu'il avait pleinement conscience de l'importance attachée au délai qui lui était imparti pour s'exécuter, [* la S.C.P. GUGUEN-STUTZ es-qualités est un professionnel du droit et ne peut prétendre ignorer des dispositions aussi banales que celles figurant à l'article 271 du N.C.P.C., *] l'irrégularité tiré du défaut d'invitation d'avoir à consigner et de rappel du risque encouru de caducité n'est pas spécialement sanctionnée ; Il convient en conséquence d'adopter les motifs des premiers Juges et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées, la preuve de ce que le droit de l'appelant d'ester en Justice et de contester une décision de première instance aurait dégénéré en abus n'étant pas rapportée ; L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou de l'autre des parties ; Les dépens d'appel doivent être supportés par la S.C.P. GUGUEN-STUTZ ès-qualités, qui succombe, et passés en frais privilégiés de liquidation ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la S.C.P. GUGUEN-STUTZ ès-qualités aux entiers dépens d'appel qui seront passés en frais privilégiés de liquidation, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2006
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
6253c95dbd3db21cbdd88165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA