Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2006
- ECLI
- 6253c95dbd3db21cbdd88175
- Date
- 6 mars 2006
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 05/01122 décision du Tribunal de Grande Instance de DIJON au fond du 13 décembre 2000 Arrêt de la Cour de Cassation du 15 décembre 2004 Arrêt de la Cour d'Appel de DIJON (Chambre Civile) du 18 mars 2003 COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 06 MARS 2006 APPELANTE : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 3 rue Musette 21000 DIJON représenté par son Syndic en exercice Thierry BALDRAN IMMOBILIER 22 rue Audra 21000 DIJON représentée par Me Annick de FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me PROFUMO, avocat au barreau de DIJON INTIMES : Monsieur François X... 54 boulevard Branly 21300 CHENOVE représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour Madame Simone Y... veuve Z... 65, rue de Jouvence 21000 DIJON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON Instruction clôturée le 13 Janvier 2006 Plaidoiries en audience solennelle et publique du : 06 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur JACQUET, Président, suppléant Monsieur le premier président désigné à cet effet par ordonnance du 15 décembre 2005ä Monsieur ROBERT, Président de chambre, Madame BAYLE, Conseiller, Monsieur DENIZON, Conseiller, Monsieur A..., Conseiller. Madame JANKOV, greffier, pendant les débats uniquement. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET, président et par Madame JANKOV greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte notarié du 29 mars 1956 Henri Z..., aujourd'hui décédé, et son épouse Simone Y... ont acquis les bâtiments A B et C d'un ensemble immobilier divisé en onze lots suivant règlement de copropriété du 29 février 1953, sis 3 rue Musette à DIJON (Côte d'Or). Par acte notarié du 16 avril1992 Simone Z... a vendu le lot no 23 constituant un appartement au premier étage du bâtiment C à la Société TINA qui l'a à son tour vendu à la Société Rénovation TCE le 1er octobre 1992, laquelle l'a revendu le 24 mars 1993 à François X... Dans les deux derniers actes de vente les 1er octobre 1992 et 24 mars 1993 il était précisé que l'acquéreur serait tenu de boucher à ses frais la porte donnant accès de l'appartement vendu au surplus des biens appartenant au vendeur, la fermeture devant être effectuée en briques assemblées par un ciment. Par acte du 28 décembre 1998 Monsieur X... a assigné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 rue Musette en annulation de la septième résolution de l'assemblée générale du 21 octobre 1998 ayant rejeté la demande tendant à faire reconnaître le caractère de partie commune de l'escalier situé entre les bâtiments B et C, ainsi qu'en démolition d'une verrière accolée au bâtiment C et de la cloison posée aux lieux et place de la porte palière du premier étage. [* *] [* *] Par jugement du 13 décembre 2000 le Tribunal de Grande Instance de DIJON a constaté le caractère de partie commune de l'escalier susvisé, annulé la délibération no 7 de l'assemblée générale du 21 octobre 1998 et ordonné la démolition de la verrière accolée au B T C ainsi que la cloison sus décrite, toutes les autres prétentions étant rejetées. Par arrêt du 10 mars 2003 la Cour d'Appel de DIJON, statuant sur le recours du syndicat des copropriétaires dans le cadre duquel Simone Z... est intervenue volontairement, a : - confirmé le jugement sur le caractère de partie commune de l'escalier et sur l'annulation de la délibération de l'assemblée générale et, réformant , a débouté Monsieur X... de ses autres demandes, et dit que Madame Z... avait la jouissance exclusive de l'escalier. Suite au pourvoi formé par Monsieur X..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 15 décembre 2004, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de DIJON mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande en démolition de la verrière au motif que le prescription de l'article 2262 du Code Civil avait été retenue sans rechercher, comme cela était demandé, si la verrière avait été construite en deux temps. La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'Appel de LYON qui a été saisie par déclaration du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 rue Musette à LYON, du 16 février 2005. [* *] [* *] Dans ses écritures récapitulatives le syndicat des copropriétaires conclut à l'irrecevabilité de la demande de Monsieur X... en raison du défaut d'intérêt, subsidiairement à la prescription sur le fondement de l'article 2262 du Code Civil et il demande la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Au soutien de son recours il expose que Monsieur X... n'a pas d'intérêt à solliciter la démolition de la verrière en ce qu'il a été conféré à l'escalier reliant les bâtiments B et C un caractère privatif par les actes de vente des 16 avril et 1er octobre 1992. Subsidiairement il précise que la verrière a été construite depuis plus de trente ans comme le démontrent les attestations produites. [* *] [* *] Simone Y... veuve Z... conclut dans le même sens et demande 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que l'arrêt de la Cour d'Appel de DIJON du 18 mars 2003 est définitif en ce qu'il a retenu qu'elle était titulaire d'un droit de jouissance exclusive sur l'escalier litigieux ce qui ôte tout intérêt à la demande de démolition de la verrière qui est en outre édifiée sur une partie de la cour à suage exclusif. Elle fait valoir que les attestations et documents produits démontrent que la verrière a été construite avant 1947. [* *] [* *] Monsieur X... conclut à l'extinction de la procédure en raison de la force de chose jugée acquise par le jugement du Tribunal de Grande Instance de DIJON du 13 décembre 2000, à la confirmation (SIC) à l'irrecevabilité des écritures adverses par l'effet de l'extinction et il demande 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il fait valoir qu'aux termes de l'article 13 du règlement de copropriété l'amiable compositeur chargé de trancher les litiges, en l'occurrence le Tribunal de Grande Instance de DIJON, juge en dernier ressort sans recours ni appel. Il affirme qu'il justifie d'un intérêt à demander la démolition de la verrière récemment installée devant l'entrée de l'escalier qui constitue une partie commune. Il soutient que les photos anciennes permettent de constater la dissemblance avec l'état actuel de la véranda qui était de dimension plus courte et a été construite en deux temps comme le montre un plan de sauvegarde de la ville de DIJON de 1985. [* *] [* *] MOTIFS Attendu que dans ses dernières écritures Monsieur X... invoque une clause compromissoire dépourvue de validité en application de l'article 2061 du Code Civil et ne justifie d'aucune décision rendue par un arbitre statuant en qualité d'amiable compositeur ; Qu'en conséquence le moyen d'irrecevabilité tiré de la prétendue force de chose jugée du jugement du 13 décembre 2000 sera écarté ; Attendu qu'à la suite de la cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'Appel de DIJON du 10 mars 2003, la Cour de renvoi est seulement saisie de la demande en démolition de la verrière accolée au bâtiment C ; Qu'il a été définitivement jugé par cet arrêt, dans ses dispositions plication de la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code Civil, qu'il résulte de l'attestation de Monsieur B..., né en 1921 et ayant été employé dans la société qui gérait la copropriété, que la verrière existait au 1er janvier 1947 pour servir à l'exploitation d'un magasin ; Que cette attestation est confirmée par celle de Madame C... née en 1926 ; Que sur une photographie où figure Madame Z... née ne 1918 et paraissant âgée d'une quarantaine d'années, la verrière accolée au mur du bâtiment C apparaît clairement dans sa forme actuelle même si le vitrage a été modifié ;copropriété ; Que le moyen d'irrecevabilité soulevé par le syndicat des copropriétaires et Madame Z... sera en conséquence rejeté ; Attendu, sur l'application de la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code Civil, qu'il résulte de l'attestation de Monsieur B..., né en 1921 et ayant été employé dans la société qui gérait la copropriété, que la verrière existait au 1er janvier 1947 pour servir à l'exploitation d'un magasin ; Que cette attestation est confirmée par celle de Madame C... née en 1926 ; Que sur une photographie où figure Madame Z... née ne 1918 et paraissant âgée d'une quarantaine d'années, la verrière accolée au mur du bâtiment C apparaît clairement dans sa forme actuelle même si le vitrage a été modifié ; Que sur une photographie où figure Madame Z... née ne 1918 et paraissant âgée d'une quarantaine d'années, la verrière accolée au mur du bâtiment C apparaît clairement dans sa forme actuelle même si le vitrage a été modifié ; Que le plan de sauvegarde de la ville de DIJON publié en 1985, qui n'est pas un plan cadastral et dont le seul objet est la mise en valeur du patrimoine, est inopérant pour contredire les attestations et la photographie sus visées ; Qu'ainsi la prétention de Monsieur X... selon laquelle la verrière aurait été construire en deux temps n'est pas fondée ; Qu'en conséquence le syndicat des copropriétaires et Madame Z... sont fondés à opposer à la demande de démolition de cette verrière la fin de non recevoir tirée de la prescription édictée par l'article 2262 du Code Civil ; Que, réformant en cela le jugement entrepris, il y a lieu en conclusion de déclarer prescrite la demande en démolition de Monsieur X... ; Que celui-ci sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive présentée en cours d'appel ; Attendu que l'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires et à Madame Z... la somme de 1.800 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Que Monsieur X... qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure d'appel, sa demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile étant rejetée; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 décembre 2004, Rejette le moyen d'irrecevabilité tiré de la force de chose jugée, soulevé par François X..., Rejette le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt soulevé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 rue Musette à DIJON et Simone Y... veuve Z..., Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la démolition de la verrière accolée au bâtiment C de la copropriété, STATUANT A NOUVEAU, Déclare prescrite en application des dispositions de l'article 2262 du Code Civil l'action en démolition de la verrière engagée par Monsieur X..., Y AJOUTANT, Déboute Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts présentée en cause d'appel, Le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble susvisé et à Madame Z... la somme de mille huit cents euros (1.800 euros), à chacun, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Le déboute de sa demande présenté sur ce même fondement, Le condamne aux dépens de la présente procédure d'appel qui seront distraits au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON -WICKY et de Maître DE FOURCROY, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2006
Référence
6253c95dbd3db21cbdd88175
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