Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2006
- ECLI
- 6253c95dbd3db21cbdd88176
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 887 545 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 04/02868 X... DI Y... C/ SARL ALEXANDRA APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 09 Avril 2004 RG : 03/02638 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 MARS 2006 APPELANTS : Monsieur Daniel X... 119 rue de la République 69150 DECINES représenté par Maître DOMINIQUE AROSIO, avocat au barreau de Lyon Madame Lucrèce DI Y... épouse X... 119 rue de la République 69150 DECINES représentée par Maître DOMINIQUE AROSIO, avocat au barreau de Lyon INTIMÉE : SARL ALEXANDRA Route de Saint Jean 38300 MAUBEC représentée par Maître Bernard MAGES, avocat au barreau de Bourgoin Jallieu PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 mars 2005 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène Z..., Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Madame Myriam A..., Adjoint administratif assermenté, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] Statuant sur l'appel interjeté par Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... le 23 avril 2004, d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de LYON (Section Industrie) rendu en sa formation de départition le 9 avril 2004 qui a : 1o) dit qu'il n'y a pas eu novation du contrat de travail de Daniel X... et de Lucrèce DI Y... épouse X..., 2o) débouté Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... de leur demande en paiement des salaires de gardien d'immeuble pour la période de mai 2001 à février 2004 sur le fondement de la novation du contrat de travail, 3o) constaté que Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis 119, rue de la République à Decines, 4o) autorisé l'expulsion de Daniel X... et de Lucrèce DI Y... épouse X... ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l'aide de la force publique si nécessaire, deux mois après commandement de quitter les lieux resté infructueux, 5o) dit que s'agissant des meubles garnissant les lieux, il y aura lieu d'appliquer les dispositions de l'article 65 de la loi 91 650 du 9 juillet 1991, 6o) dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte pour la libération des lieux, 7o) condamné solidairement Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... à payer à la SARL ALEXANDRA une indemnité d'occupation égale à 600 euros par mois, charges comprises à compter de la signification de ce jugement par huissier jusqu'à leur départ effectif des lieux, 8o) condamné solidairement Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... à payer à la SARL ALEXANDRA la somme de 8 875,46 euros à titre de remboursement des factures d'eau et d'électricité acquittés par la SARL ALEXANDRA en lieu et place des époux X..., 9o) condamné solidairement Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... à payer à la SARL ALEXANDRA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions versées au soutien de leurs observations orales par Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... qui demandent à la Cour de : 1o) dire qu'ils sont liés depuis le 4 mai 2001 à un contrat de gardien d'immeuble, 2o) condamner la SARL ALEXANDRA à leur payer les sommes suivantes : - salaires de mai 2001 à février 2004 20 049,31ç - article 700 du Nouveau code de procédure civile 1 500,00ç 3o) dire que le logement occupé par les époux X... constitue un avantage en nature ; Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par la SARL ALEXANDRA qui demande à la Cour de : 1o) confirmer en son principe le jugement , 2o) constater que Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... sont occupants sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à la SARL ALEXANDRA, situé 119 rue de la République à Décinnes, 3o) ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef à compter de l'arrêt à intervenir, 4o) condamner Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... à payer à la SARL ALEXANDRA la somme de 15 485,35ç en remboursement des factures d'électricité, gaz et eaux payées à ce jour par la SARL ALEXANDRA pour le compte des époux X... ainsi que de toute somme qui serait due postérieurement jusqu'à la libération des lieux, 5o) fixer l'indemnité d'occupation due par Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... à 1000ç par mois à compter de leur date de licenciement (4 et 9 mai 2001) jusqu'à la libération effective des lieux, 6o) condamner Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... à payer à la SARL ALEXANDRA la somme de 1 500ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Attendu que la SARL ALEXANDRA a repris en 1997 le fonds de commerce de boulangerie des époux X..., après la liquidation judiciaire de Daniel X... prononcée le 30 octobre 1996 ; que le 27 février 1997, l'immeuble a été racheté par la SCI LE PLATEAU qui le même jour, a donné à bail ledit immeuble à la SARL ALEXANDRA ; Que par contrats de travail du 1er mars 1997, la SARL ALEXANDRA a engagé Daniel X... en qualité de boulanger-pâtissier et Lucrèce DI Y... épouse X... en qualité de vendeuse : Que par courriers recommandés des 4 et 9 mai 2001, la SARL ALEXANDRA a licencié les époux X... pour motif économique ; Que postérieurement à cette procédure des pourparlers ont été engagés entre les époux X... qui ont désiré acquérir l'immeuble et la SARL ALEXANDRA, lesquels n'ont pas abouti; Que les époux X... se maintenant dans les lieux, la SARL ALEXANDRA les a fait citer devant le Conseil des Prud'hommes qui a rendu la décision déférée ; Attendu qu'il a été stipulé dans chacun des contrats de travail que la SARL ALEXANDRA mettait à la disposition des chacun des deux époux un logement directement lié à leur emploi dans l'entreprise ; qu'à la rupture de leurs contrats de travail, les époux X... se sont retrouvés occupant sans droit ni titre de leur logement ; Que par ailleurs la novation ne se présume pas, que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; que les époux X... n'établissent pas des actes non-équivoques de la part de leur ancien employeur dont il résulterait qu'il leur a confié le gardiennage de l'immeuble ; qu'il apparaît au contraire des pièces versées que les parties ont été après le licenciement en pourparlers sur le rachat de l'immeuble par les époux X... ; que c'est donc dans ce cadre très précis que le maintien dans les lieux a été consenti ; qu'il s'ensuit que les appelants n'établissent pas la novation de leur contrat de travail en contrat de gardiennage ; qu'ils doivent être déboutés de leur demande de rappel de salaires ; Attendu que les contrats de travail de chacun des époux stipulent que "toute rupture du contrat de travail pour quelle que cause que ce soit entraînera la libération des locaux dans un délai d'un mois"; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a ordonné l'expulsion des époux X..., selon la procédure de droit commun au -delà de ce délai mais de fixer à 1000ç l'indemnité mensuelle d'occupation ; Qu'il apparaît nécessaire, compte tenu des délais écoulés d'assortir cette mesure d'une astreinte; Attendu qu'au vu des factures produites, il convient de condamner les époux X... à payer à la SARL ALEXANDRA la somme de 15 485,35ç au titre des factures prises en charge par la SARL ALEXANDRA au lieu et place des époux X..., depuis la cessation d'activité ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a : 1o) dit qu'il n'y a pas eu novation du contrat de travail de Daniel X... et de Lucrèce DI Y... épouse X..., 2o) débouté Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... de leur demande en paiement des salaires de gardien d'immeuble pour la période de mai 2001 à février 2004 sur le fondement de la novation du contrat de travail, 3o) constaté que Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis 119, rue de la République à Decines, 4o) autorisé l'expulsion de Daniel X... et de Lucrèce DI Y... épouse X... ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l'aide de la force publique si nécessaire, deux mois après commandement de quitter les lieux resté infructueux, 5o) dit que s'agissant des meubles garnissant les lieux, il y aura lieu d'appliquer les dispositions de l'article 65 de la loi 91 650 du 9 juillet 1991, 6o) condamné solidairement Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... à rembourser payer à la SARL ALEXANDRA une indemnité d'occupation, 7o) condamné solidairement Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... à rembourser à la SARL ALEXANDRA les factures d'eau et d'électricité acquittées par cette dernière en leur lieu et place, 8o) condamné solidairement Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... à payer à la SARL ALEXANDRA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, L'infirme sur le montant de l'indemnité d'occupation et des frais pris en charge, Statuant à nouveau sur ces chefs de demande : Condamne solidairement Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... à payer à la SARL ALEXANDRA la somme de quinze mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros trente-cinq centimes (15 485,35ç) à titre de remboursement des factures d'eau et d'électricité acquittées par la SARL ALEXANDRA en lieu et place des époux X..., Condamne solidairement Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... à payer à la SARL ALEXANDRA une indemnité d'occupation égale à mille euros (1 000 ç) par mois, charges comprises à compter de la signification du jugement par huissier jusqu'à leur départ effectif des lieux, Y ajoutant : Condamne solidairement Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... à payer une astreinte de cent euros (100ç) par jour de retard mis à s'exécuter, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, Condamne in solidum Daniel X... et Lucrèce DI Y... épouse X... à payer à la SARL ALEXANDRA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel, Les condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2006
Référence
6253c95dbd3db21cbdd88176
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