Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2006
- ECLI
- 6253c95dbd3db21cbdd88181
- Date
- 6 mars 2006
- Condamnation
- 75 980 €
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Texte intégral
R.G : 04/07915
décision de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE au fond du 28 novembre 2002
Arrêt de la Cour de Cassation du 02 décembre 2004 Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (3ème Chambre Civile) du 28 novembre 2002 COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 06 MARS 2006 APPELANTES : ENTREPRISE SPADA JEAN 266 avenue de la Californie 06200 NICE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me GUENOT, avocat au barreau de ST RAPHAEL
AXA FRANCE IARD - anciennement dénommée AXA ASSURANCES 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me GUENOT, avocat au barreau de ST RAPHAEL INTIMES :
S.A. SOCOTEC 18, rue du Congrès 06000 NICE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me TERTIAN avocat au barreau de MARSEILLE S.A. GAN ASSURANCES IARD 8/10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 représentée par Me Elisabeth LIGIER DE MAUROY avoué à la Cour assistée de la SCP ASSUS - JUTTNER avocats au barreau de NICE COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON Monsieur André X... 14, rue Emmanuel Philibert 06300 NICE représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me AUGEREAU, avocat au barreau de NICE Maître Hélène CAUZETTE REY ès qualités de liquidateur
D'ETUDES SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI et sa Compagnie d'Assurances les MMA.
Les constructeurs demandent enfin la restitution des sommes qu'ils estiment chacun avoir trop versées à la Compagnie le
Les constructeurs demandent enfin la restitution des sommes qu'ils estiment chacun avoir trop versées à la Compagnie le GAN en exécution de l'arrêt objet de la cassation, et ce avec intérêts légal,
La compagnie d'assurances GAN intimée :
- estime que le montant des travaux correspond bien à la somme qu'elle a versée et dont elle demande le remboursement,
- conteste la réalité des reproches qui lui sont faits, précisant notamment qu'une expertise amiable a bien été instituée,
- conclut à la confirmation du jugement dont appel et dès lors à la condamnation in solidum des constructeurs, à lui rembourser la totalité de la somme de 5.030.851 francs, outre intérêts, qu'en sa qualité d'assureur "dommages ouvrage" elle a dû verser à la SCI maître d'ouvrage.
- et rappelle qu'elle a dû verser :
- non seulement la somme principale de 5.030.851 francs à la SCI en exécution des condamnations judiciaires prononcées contre elle,
- mais aussi, celle de 80.728,12 francs à la copropriété, en
exécution d'un protocole d'accord concernant huit balcons de cette copropriété, de sorte qu'au titre de son recours subrogatoire, elle demandait aussi le remboursement de cette dernière somme à l'encontre des constructeurs, ce sur quoi le Tribunal aurait omis de statuer dans son jugement du 13 juin 1997,
Enfin, si faute de déclaration de créance au redressement judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN CLERICAO FOGLIARINI INTERVENANT 39, boulevard Carabacel 06000 NICE représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON SCP TADDEI FUNEL ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de SPADA Entreprise 54, rue GIOFFREDO 06000 NICE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me DEPLANO, avocat au barreau de NICE Instruction clôturée le 06 Janvier 2006 Plaidoiries en audience solennelle et publique du : 09 Janvier 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur JACQUET, Président, suppléant Monsieur le premier président désigné à cet effet par ordonnance du 15 décembre 2005, Monsieur ROBERT,
Président de chambre, Monsieur GOURD, Conseiller, Madame DUMAS, Conseiller, Monsieur Y..., Conseiller. Madame JANKOV, greffier, pendant les débats uniquement. ARRET :
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET, président et par Madame JANKOV greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
de la Société SPAPA aucune action n'est désormais possible à l'encontre de cette société, la Compagnie AXA, qui l'assurait, ne conteste pas la recevabilité de l'action directe que le GAN subrogée continue de poursuivre contre elle. MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'action introduite contre la SCP TADDEI-FUNEL
Attendu qu'il sera donné acte à la SCP TADDEI-FUNEL, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société SPADA de ce que, depuis le jugement de redressement judiciaire de cette
société, le 26 décembre 2002, aucune créance n'a été produite contre elle ;
Que la créance de la Compagnie GAN est donc éteinte ;
Que la SCP TADDEI-FUNEL ayant été appelée en cause par Monsieur X... celui-ci doit supporter les dépens concernant celle-laà ;
II - Sur le coût objectif des travaux
Attendu que dès lors que le sinistre a été déclaré le 22 février 1990, ne sont applicables en l'espèce que les dispositions légales antérieures à la loi du 31 décembre 1989, laquelle n'est entrée en vigueur qu'à compter du 1er juillet 1990 (article 60 de cette loi) pour les sinistres déclarés après cette date ;
Attendu que les constructeurs appelants et définitivement condamnés in solidum à indemniser le GAN soutiennent tout d'abord que le recours subrogatoire de cette compagnie, en qualité d'assureur "dommages ouvrage", doit à leur égard, être limité au coût objectif des travaux de reprise ;
Qu'ils invoquent pour cela, à juste titre, les motifs précités de
l'arrêt du 26 janvier 1993, desquels il résulte que si le GAN a été condamné à payer au maître d'ouvrage, le coût des travaux mis en oeuvre par son assuré, selon estimation de ce dernier, ce montant ne correspond pas pour autant au coût objectif des travaux de reprise du sinistre qui auraient été nécessaires, coût qui doit être calculé par La SCI les Adrets a fait réaliser, durant les années 1980, un ensemble immobilier dans la station d'Isola 2000.
En suite d'un important sinistre de construction concernant les balcons, la Compagnie d'Assurances GAN, es-qualités d'assureur "Dommages ouvrage" a été condamnée, sur appel d'un jugement du TGI de NICE du 31 octobre 1990, partiellement confirmé par un arrêt de la Cour d'Aix en Provence du 26 janvier 1993, à verser à la SCI, une somme de 5.038.551 francs au titre du préjudice matériel subi par le maître d'ouvrage,
Le jugement du 31 octobre 1990 était mixte, en ce qu'il avait sursis à statuer sur les recours subrogatoire du GAN à l'égard des constructeurs, de sorte que cette assurance a ensuite poursuivi son recours contre ces derniers
Par jugement du 13 juin 1997, confirmé par un arrêt de la Cour d'Aix en Provence en date du 28 novembre 2002, objet du pourvoi, le Tribunal de Grande Instance de NICE a pour l'essentiel:
- condamné in solidum :
- la société SPADA, entreprise principale, et son assureur l'UAP,
- la société SOCOTEC, qui était chargée du contrôle technique,
- Monsieur X..., le maître d'oeuvre,
- le Bureau d'Etudes SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI et sa compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS, à garantir la compagnie d'assurances GAN des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt du 26 janvier 1993, soit principalement, les 5.038.551 francs précités, référence aux rapports de l'expert et qui peut seul rejaillir sur eux ;
Qu'il est tout d'abord fait remarquer qu'en raison du caractère tardif de la consignation des 20.000 francs que le GAN devait déposer pour l'expertise, les opérations ont commencé avec un retard de sept mois, de sorte que lors de la nouvelle intervention de l'expert, la première phase des travaux était terminée, après qu'eurent déjà été
signés les conventions et marchés ;
Que dans le cadre de son rapport, l'expert a démontré qu'en raison d'un appel à la concurrence très réduit :
- les honoraires de maîtrise d'oeuvre payés à la société SUDEQUIP ont été particulièrement élevés ("plus du double" : page 53),
- il en a été de même pour le BE APAVE (100.000 francs HT au lieu de 70.800 francs HT: pages 56 et 57),
- de même encore à propos du coût des travaux effectués, qu'il avait évalué dans son premier rapport à 19.500 francs HT par balcon, et qui ont été entrepris et facturés pour 35.000 francs HT l'unité (page 58) ;
Que c'est ainsi que l'expert écrit à la page 66 de son rapport :
"Sans pouvoir l'affirmer de façon péremptoire, car on ne refait pas le passé, je pense qu'une consultation élargie, une mise en concurrence large et loyale, aurait permis d'obtenir de biens meilleurs prix. Il suffit de prendre l' exemple du devis de ..."
Que de même, l'expert explique, page 84 et 90, "Dans le pire des cas, il y avait donc 117 balcons à renforcer" ... "compte tenu de cela, il
ne pouvait être question de passer un marché à forfait, sur la base de 130 balcons" ... "Le coût des travaux ne peut que s'en ressentir." Qu'en page 118, l'expert indique encore :
" ... je ne suis d'accord ni sur le prix unitaire de 35.000 francs HT outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1991,
- dit que dans leurs rapports respectifs, les responsabilités entre les constructeurs présents devaient se répartir ainsi :
- Entreprise SPADA : 70 %
- Socotec : 10 %
- Monsieur X... : 10 %
- le Bureau d'Etudes :10 %
Par arrêt en date du 2 décembre 2004, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'Aix en Provence du 28 novembre 2002, "mais seulement en ses dispositions relatives au montant des condamnations prononcées in solidum au profit de la compagnie GAN".
Dans cet arrêt, se fondant sur les dispositions de l'article 564 du NCPC, en vertu desquelles "Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour ... faire écarter les
prétentions adverses ...", la Cour de Cassation a, contrairement à la juridiction du second degré, considéré que les prétentions de l'entreprise SPADA et de son assureur étaient recevables puisque "la demande de limitation du montant des sommes dues au titre de la garantie tendait à faire écarter, au moins en partie, la prétention adverse (du GAN, assureur "dommages ouvrage") en remboursement des sommes versées."
Le 26 décembre 2002, la société SPADA a été admise au bénéfice du redressement judiciaire, tandis qu'un plan de redressement a été homologué le 7 janvier 2004; la SCP TADDEI-FUNEL, es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de continuation , assignée en intervention forcée à l'initiative de Monsieur X..., le 20 par balcon, ni sur le nombre de balcons à renforcer. Le surcoût vient de là ...
Les prestations prévues au marché de travaux sont normales. La différence aurait pu provenir d'une erreur d'estimation de ma part. Mais les devis fournis par SAPS et SIKA montrent que mon estimation
n'était pas mauvaise. L'erreur a consisté à ne pas élargir suffisamment la consultation. La preuve en est que ces deux entreprises n'ont pas été pressenties."
Qu'importe peu, dès lors, l'affirmation du GAN selon laquelle la Société SUDEQUIP, maître d'oeuvre des travaux de réfection, a lancé une consultation auprès de quatre entreprises qui ont toutes fait une offre aux alentours de 5.500.000 francs, la moins disante étant l'entreprise de Construction de Haute Provence (CHP) pour 4.550.000 francs, retenue ;
Qu'importe peu encore le fait que les constructeurs aient, en leur temps, proposé aux cotés du GAN que soit exécutée la solution dite de la "réparation visible" qui était beaucoup moins onéreuse, mais refusée par le maître d'ouvrage auquel il a été donné satisfaction, puisque c'est finalement la solution de la "réparation invisible" qui a été judiciairement retenue ;
Que c'est ainsi que, refaisant les comptes à partir des données de la dernière expertise (pour 117 balcons), les constructeurs arrivent à un montant total des travaux qui, selon eux, aurait dû être de
1.835.869,23 francs , ou, au pire, selon l'évaluation de l'expert, de 2.881.500 francs (19.500 x 117 + 300.000 d'honoraires), soit 439.281,84 euros ;
Attendu que ce sont le montant unitaire de 19.500 francs HT et le nombre de 117 balcons qui seront retenus dès lors que ces deux chiffres résultent des avis constants de l'expert judiciaire octobre 2005, demande à la Cour de constater qu'aucune créance n'a été produite au redressement judiciaire, de dire que désormais toute créance est éteinte à l'encontre de la SPADA et solicite la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de l'UAP et assureur de la société SPADA, appelante à laquelle se joignent les autres parties condamnées avec elle in solidum, soutient qu'en réalité, le montant de cette condamnation ne correspond pas au coût objectif des travaux de reprise du sinistre qui seul, au regard des règles de droit applicables aux faits de l'espèce, peut rejaillir sur les constructeurs et leurs assureurs.
Selon eux, le montant total des travaux ne serait que de 1.835.869,23 francs et c'est cette somme que les constructeurs, qui font cause commune, demandent désormais à la Cour de LYON de retenir, comme pouvant leur être réclamée au titre du recours subrogatoire.
Les mêmes constructeurs demandent par ailleurs à la Cour de céans de réformer le jugement dont appel, en ce qu'il les a aussi condamnés in solidum au paiement des intérêts légaux depuis le 28 mai 1991 ainsi qu'aux dépens devant comprendre les frais des deux expertises judiciaires, au motif que les retards et le coût de ces expertises sont imputables au GAN, qui, en sa qualité d'assureur "dommages ouvrage", au lendemain du sinistre et avant toute recherche des responsabilités a voulu ignorer sa fonction première de préfinancement.
Ont ainsi désormais conclu aux cotés de la Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de l' UAP, assureur de la société SPAPA :
- la SA SOCOTEC,
- Monsieur X...,
- Maître Hélène CAUZETTE REY, mandataire liquidateur de la SA BUREAU
(rappelés aux pages 58, 66 et 84 du dernier rapport), soit pour les seuls travaux de réfection une somme de 2.281.500 francs HT ;
Qu'il convient d'y ajouter :
- le coût de la maîtrise d'oeuvre, qui selon l'expert aurait dû être de 3,69 % + 16.200 francs HT (pages 52 et 53), soit (84.187,35 + 16.200) 100.387,35 francs HT,
- le coût du bureau de contrôle, qui selon l'expert aurait dû être de 1,2% + 16.200 francs HT (page 57), soit (27.378 + 16.200) 43.578 francs HT ;,
Que c'est ainsi à la somme totale de (2.281.500 + 100.387,35 + 43.578) 2.425.465,35 francs HT, soit 369.759,80 euros HT qui sera retenue ;
III - Sur la prétendue ommission de statuer du Tribunal
Attendu que s'agissant de la prétendue omission de statuer du Tribunal, dans son jugement du 13 juin 1997, relativement au coût de la réparation de 8 balcons de la copropiété pour un montant de 80.728,12 francs, soit 12.306,92 euros, en suite d'un protocole d'accord du 1er septembre 1992, force est tout d'abord de constater
que n'est pas en l'espèce rapportée la preuve d'une telle demande devant le Tribunal, lequel n'y fait pas allusion dans sa décision, pas plus que ne sont produites des écritures du GAN en première instance qui en auraient fait état ;
Qu'en outre, si, s'agissant de la première expertise objet du premier rapport du 6 février 1991, figurait bien comme partie à la procédure de référé le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "les Marmottes", ce même syndicat n'était pas présent lors de la seconde mission confiée à l'expert, cette fois, par le Tribunal ;
Qu'il en résulte qu'au regard de ce qu'a écrit l'expert en page 84 de son second rapport, où il indique que "Dans le pire des cas, il y avait donc 117 balcons à renforcer", le GAN ne précise pas en quoi
les 8 blacons de la copropriété ne seraient pas inclus dans le chiffre approximatif mais maximum de 117 retenu par l'expert, tandis que les constructeurs appelants n'ont pas été parties au protocole d'accord invoqué, passé seulement entre le GAN et le Syndicat des copropriétaires,
Que le GAN sera donc débouté de ses prétentions sur ce point ;
IV - Sur les intérêts, frais d'expertises et dépens
Attendu que les constructeurs contestent aussi le fait que les intérêts, dépens et frais de procédure soient mis à leur charge ;
Attendu que s'agissant du point de départ du montant des intérêts légaux, les constructeurs soutiennent que dans le jugement du 13 juin 1997, dont appel, c'est à tort que le premier juge a assorti le montant de leur condamnation principale (de 5.030.851 francs, mais désormais de 2.425.465,35 francs HT seulement) à l'égard du GAN, d'un intérêt légal à compter du 28 mai 1991;
Qu'ils estiment que le retard dans l'exécution des travaux est exclusivement imputable à l'absence de diligence du GAN ainsi qu'à certaines initiatives procédurales malencontreuses de cette compagnie ;
Attendu que le GAN rétorque que, compte tenu de la complexité des dommages et de leur gravité, comme des contestations qui étaient opposées par les constructeurs eux-mêmes, tant du point de vue des quantums que des responsabilités, il a estimé devoir finalement opter pour l'institution au plus vite d'une expertise judiciaire, dès lors
que son expert amiable, Monsieur Z..., qu'il avait régulièrement missionné, avait relevé un risque potentiel d'effondrement sur un certain nombre de balcons,
Qu'il résulte par ailleurs du second rapport de l'expert judiciaire, que si le Procès-Verbal de réception des travaux de réfection n'est intervenu que le 11 mars 1992 (page 96), les travaux étaient pratiquement terminés dès le début novembre 1991 (page 90),
Attendu qu'ainsi, dès lors que la déclaration de sinistre a été faite le 22 février 1990, et à supposer que le GAN ait régulièrement rempli sa mission d'assureur "dommages ouvrage", et ait en conséquence pré-financé très rapidement les travaux tels qu'en définitive judiciairement retenus et décrits au titre de la solution "réparation invisible" dans le rapport orale de l'expert du 24 juillet 1990, pour le montant désormais retenu de 2.425.465,35 francs HT, soit 369.759,80 euros HT, c'est très probablement, en remontant à une date antérieure au 28 mai 1991, qu'en raison de leurs responsabilités, les constructeurs auraient été condamnés à rembourser les intérêts sur les sommes déjà déboursées par l'assurance, au titre du
préfinancement par elle du montant des travaux;
Qu'il doit en effet être souligné que, dans son jugement précité du 31 octobre 1990, le Tribunal de NICE, qui a condamné le GAN à verser à la SCI une indemnité provisionnelle déjà supérieure de 3.309.428,50 francs TTC, a dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 1990, date de l'assignation initiée par la SCI elle-même ;
Que cette condamnation au titre des intérêts, au taux légal et à compter du 19 septemtre 1990 a en outre été confirmée par l'arrêt précité du 26 janvier 1993, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi ;
Qu'il est dès lors normal que, dans le cadre de son recours subrogatoire, le GAN qui a été condamné à verser des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 1990, sur un montant de 3.309.428,50 francs, puisse, au moins à compter du 28 mai 1991, obtenir des constructeurs responsables du sinistre, le remboursement de ces mêmes intérêts, sur une somme qui, en outre, n'est plus seulement que du montant de leur condamnation principale de 2.425.465,35 francs HT, soit 369.759,80 euros HT ;
Attendu par ailleurs, qu'à défaut de reconnaissance amiable de leurs responsabilités par les constructeurs, les expertises judiciaires auraient été tout aussi nécessaires, tant pour évaluer le montant des travaux de remise en état que les responsabilités de chacun ;
Qu'importe peu le fait que le GAN ait fait l'économie de l'expertise amiable, ce qui n'est que partiellement exact puisqu'au départ un expert amiable a bien été missionné, et ait pu ainsi ne pas respecter ses obligations légales jusqu'au bout, dès lors que par ailleurs, il en a subi les conséquences financières ci-dessus rappelées ;
Attendu qu'ainsi par l'effet du recours subrogatoire, la charge du montant des intérêts, des frais des deux expertises comme des dépens seront laissés, in solidum aux constructeurs, et entre eux, dans les mêmes proportions qu'indiqué dans le jugement confirmé sur ce point, du 13 juin 1997 ;
V - Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et
demandes de remboursement
Attendu qu'au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure
civile, il peut être alloué au profit de la Compagnie AXA, assureur de la société SPADA une somme de 3.000 euros, ainsi qu'une somme de 1.000 euros à chacun des trois autres constructeurs : la Société SOCOTEC, Monsieur A..., et Maître CAUZETTE REY, en qualité de mandataire liquidateur du bureau d'études et les MMA,
Attendu qu'il y a lieu encore de condamner le GAN à restituer aux constructeurs le trop perçu payé en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence, le 28 novembre 2002, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de la signification de leurs conclusions respectives comportant cette demande de remboursement,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et sur renvoi de cassation,
Vu le jugement mixte du 31 octobre 1990 et l'arrêt confirmatif du 26 janvier 1993, irrévocablement passé en force de chose jugée,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 13 juin 1997,
Vu l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 28 novembre 2002,
Vu le jugement de redressement judiciaire de la Société SPADA du 26 décembre 2002,
Vu l'arrêt de cassation partielle du 2 décembre 2004,
Constate que la créance de la Compagnie GAN sur la Société SPADA est éteinte,
Dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en faveur de la Société SPADA et de la SCP TADDEI-FUNEL,
Déboute le GAN de sa demande relative aux huit balcons du Syndicat de la copropriété,
Condamne in solidum la Société SOCOTEC et son assureur la Compagnie UAP, Monsieur X... et la Compagnie MUTUELLES DU MANS, assureur du Bureau d'Etudes SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI, à payer à la Compagnie GAN la somme de
trois cent soixante neuf mille sept cent cinquante neuf euros 80 cents HT (369.759,80 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1991,
Fixe à la même somme de trois cent soixante neuf mille sept cenq cinquante neuf euros 80 cents (369.759,80 euros) HT la créance de la Compagnie GAN au passif de la liquidation judiciaire de la Société Bureau d'Etudes SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI, laquelle est tenue in solidum avec la Société SOCOTEC et la Compagnie UAP, Monsieur X... et la Compagnie MUTUELLES DU MANS,
Condamne la Compagnie le GAN à restituer aux constructeurs ou à leurs assurances lorsque ce sont elles qui les lui ont versés, les trop perçus sur les règlements effectués en exécution de l'arrêt du 28 novembre 2002, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de la signification de leurs conclusions respectives aux fins de restitution,la date de la signification de leurs conclusions respectives aux fins de restitution,
Condamne la Compagnie d'Assurance GAN à verser à la Compagnie AXA, la
somme de 3.000 euros, la somme de mille euros (1.000 euros) à la Société SOCOTEC, celle de mille euros (1.000 euros) à Monsieur X... et celle de mille euros (1.000 euros) à Maître CAUZETTE REY, mandataire liquidateur du Bureau d'Etudes SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances,
Met à la charge de Monsieur X... les dépens concernant la SPC TADDEI-FUNEL ès qualités,
Met à la charge de la Compagnie GAN les dépens concernant la Société SPADA et Maître CUAZETTE-REY ès qualités,
Condamne in solidum la Société SOCOTEC, la Compagnie UAP, Monsieur X... et la Compagnie MUTULLES DU MANS aux autres dépens d'appel exposés tant devant la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE que devant la Cour d'Appel de LYON. LE GREFFIER LE PRESIDENTCitations
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