Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2006
- ECLI
- 6253c95dbd3db21cbdd88188
- Date
- 1 mars 2006
- Condamnation
- 74 526 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No du 01 MARS 2006 R.G : 03/00712 R-MCB Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mars 2003 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 01/716 CONSORTS X... Y... Z... C/ CONSORTS Y... A... COMMUNE DE SARTENE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU PREMIER MARS DEUX MILLE SIX APPELANTS : Monsieur Dominique X... Immeuble B... Crêtes Bâtiment B Chemin C... 20000 AJACCIO représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO Monsieur Jean Roger Y... D... de Cacciabello 20100 SARTENE représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO Monsieur André Z... E... d'Espagne 7 Boulevard Beaumarchais 83200 TOULON représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de la SCP ROMANI CLADA PERETTI, avocats au barreau d'AJACCIO Madame Angèle Z... E... d'Espagne 7 Boulevard Beaumarchais 83200 TOULON représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur Jean Joseph Y... Lieudit "F..." 20100 SARTENE représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Marie Dominique Y... Lieudit "F..." 20100 SARTENE représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Laurent A... Avenue Joseph Louis G... 83000 TOULON assigné en intervention représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO COMMUNE DE SARTENE Prise en la personne de son maire en exercice Hôtel de Ville 20100 SARTENE assignée en intervention représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Paul PASTOREL, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2006, devant la Cour composée de : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller Madame Chantal MERTZ, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine H... B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 mars 2006 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, et par Madame Martine H..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur et Madame Y... ont fait assigner Madame Y... veuve X..., Monsieur Dominique X..., Monsieur Jean Y..., Madame Z... épouse I..., Monsieur André Z... et Monsieur Laurent A... en dénégation de l'existence d'une servitude de passage sur leur fonds et en autorisation de poser une barrière. Par jugement du 6 mars 2003, le tribunal de grande instance d'AJACCIO : - a constaté que Madame Y... veuve X..., Monsieur Dominique X..., Monsieur Jean Y..., Madame Z... épouse I..., Monsieur André Z... ne disposent d'aucune servitude de passage sur les fonds appartenant à Monsieur et Madame Y..., - a rappelé que Monsieur et Madame Y... sont en droit de poser une barrière sur les fonds leur appartenant, - a débouté Monsieur et Madame Y... de leurs demandes à l'encontre de Monsieur Laurent A..., - a débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande de dommages et intérêts, - a débouté Monsieur Laurent A... de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - a condamné solidairement Madame Y... veuve X..., Monsieur Dominique X..., Monsieur Jean Y..., Madame Z... épouse I..., Monsieur André Z... à verser à Monsieur et Madame Y... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 25 juin 2003, Monsieur Dominique X..., Monsieur Jean Y..., Monsieur André Z..., Madame Angèle Z... ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 27 novembre 2003, le conseiller de la Mise en Etat a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Monsieur Jean-Michel J... avec mission de donner tous éléments permettant de fixer le coût des travaux permettant de rendre carrossable le chemin muletier desservant les parcelles des appelants et de donner tous éléments permettant de déterminer la valeur des parcelles ainsi desservies. Vu les conclusions déposées le 11 mars 2005 par Monsieur Dominique X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Madame Pauline Y..., par Monsieur Jean Roger Y..., Monsieur André Z..., Madame Angèle Z... et Monsieur Laurent A... qui sollicitent : - l'infirmation du jugement du 6 mars 2003 du tribunal de grande instance d'AJACCIO en ce qu'il a : * constaté qu'ils ne disposaient d'aucune servitude de passage sur les fonds appartenant à Monsieur et Madame Y..., [* autorisé les consorts Y... à poser une barrière sur les fonds leur appartenant, *] les a condamnés solidairement au paiement d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance, [* de constater au contraire l'état d'enclavement de leur propriété, *] de voir dire et juger que ledit état d'enclavement constitue le titre d'une servitude de passage, [* de constater *] de constater l'acquisition de la prescription en ce qui concerne l'assiette de ladite servitude, au bénéfice de leurs parcelles, [* reconventionnellement, de condamner conjointement et solidairement les consorts Y... au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, *] de les condamner également aux entiers dépens des deux instances successives, - la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts Y... de toutes les demandes présentées à l'encontre de Monsieur Laurent A..., - le rejet de leurs autres demandes plus amples, - reconventionnellement, de condamner conjointement et solidairement les consorts Y... au paiement au bénéfice de Monsieur A... d'une somme de 3.000 euros à au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de les condamner également aux entiers dépens des deux instances successives, en ce compris les frais d'expertise. Par conclusions déposées le 12 janvier 2005, Monsieur Jean-Joseph Y... et Madame Dominique Y... demandent : - de confirmer purement et simplement le jugement de première instance en ce qu'il a décidé que les appelants ne pouvaient bénéficier d'aucune servitude de passage sur le fonds Y... et qu'ils sont en droit de poser une barrière sur les fonds leur appartenant, - de constater qu'il n'existe pas d'enclave et que le coût des travaux d'aménagement du chemin muletier situé sur le fonds A... leur permet de disposer d'un accès suffisant à la voir publique, - d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire, établi par Monsieur J..., le 22 septembre 2004, - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il apparaît que Monsieur Laurent A... a aggravé la servitude de passage et qu'il doit réparation de leur préjudice. - de condamner Monsieur A... au paiement d'une somme de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi par les époux Y..., - de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 30 mai 2005 par la mairie de SARTENE qui s'en remet à sagesse. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Après avoir justement rappelé qu'en vertu de l'article 688, une servitude de passage constitue une servitude discontinue et ne peut donc s'acquérir que par titre et qu'en application de l'article 682 du même code, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante est fondée à demander sur les fonds de ses voisins un passage suffisant, le premier juge a justement dit qu'il appartient aux consorts K... de rapporter la preuve de leur enclavement. Pour accéder à leur propriété, les appelants empruntent la servitude conventionnelle accordée par les consorts Y... à Monsieur Laurent A.... B... attestations irrégulières comme étant dactylographiées et toutes rédigées sur le même modèle ne peuvent rapporter la preuve d'une prescription de l'assiette du chemin situé sur la propriété Y... par les habitants du lieudit Cacciabello. Il ressort des plans cadastraux qu'un chemin muletier passant en grande partie sur les parcelles de Monsieur A... permet un accès au chemin départemental D21. Le devis de la SARL SCTP Santoni en date du 10 août 2000 qui prévoit la construction d'une voie d'accès de désenclavement du hameau de Cacciabello d'une longueur de 1300 mètres sur une largeur de 5 mètres pour un montant de 20.745,26 euros a un coût nettement inférieur à la valeur des parcelles telles qu'évaluées par l'expert. L'expert J... indique dans son rapport que le projet SANTONI amélioré a sa faveur. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a dit que les époux Y... rapportent la preuve que le hameau peut être désenclavé par des travaux dont le coût ne paraît pas disproportionné avec l'usage qui en sera fait et que le simple souci de commodité ou de convenance personnelle ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur une voie publique pour en conclure que les appelants ne rapportent pas la preuve de leur état d'enclave et d'un titre leur donnant un droit de passage sur la propriété des époux Y... Le jugement sera donc confirmé. Il le sera également en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, les époux Y... en justifiant d'aucun préjudice. Il y a lieu de fixer à la somme de 1.000 euros le montant des frais non compris dans les dépens que l'équité commande de ne pas laisser à la charge des époux Y... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne les appelants à payer aux époux Y... la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne les appelants aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 03/00712 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du UN MARS DEUX MILLE SIX X... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI-MAROSELLI (avocats au barreau d'AJACCIO) Y... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI-MAROSELLI (avocats au barreau d'AJACCIO) Z... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP ROMANI CLADA PERETTI (avocats au barreau d'AJACCIO) Z... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI-MAROSELLI (avocats au barreau d'AJACCIO) C/ Y... Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Jean COMITI (avocat au barreau d'AJACCIO) Y... Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Jean COMITI (avocat au barreau d'AJACCIO) A... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI-MAROSELLI (avocats au barreau d'AJACCIO) COMMUNE DE SARTENE Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Jean-Paul PASTOREL (avocat au barreau d'AJACCIO) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : NON RENDRE B... DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2006
Référence
6253c95dbd3db21cbdd88188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités