Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2006
- ECLI
- 6253c95ebd3db21cbdd88190
- Date
- 6 avril 2006
- Condamnation
- 77 000 €
contrat de travail
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 04/04059 X... Patrick C/ SA SAINT JEAN INDUSTRIES APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/SAONE du 03 Mai 2004 RG : 03.130 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Patrick X... 3 impasse de la prairie 70300 FROIDECONCHE Représenté par Me Pascal LAVISSE, Avocat au barreau d'ORLEANS INTIMEE : SA SAINT JEAN INDUSTRIES Les Gouchoux St Jean d'Ardieres 69220 BELLEVILLE SUR SAONE Représentée par Me ARTAUD, Avocat au barreau de VILLEFRANCHE S/SAONE PARTIES CONVOQUEES Y... : 1er Mars 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été embauché à compter du 19 mars 2001 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société SAINT JEAN INDUSTRIES en qualité d'acheteur position I. Sa période d'essai de trois mois expirait le 19 mai 2001. En septembre 2001 sa rémunération passait de 17.000 francs à 18.000 francs conformément aux prévisions de son contrat de travail. Par lettre recommandée en date du 3 décembre 2001, Monsieur X... était convoqué à un entretien devant se dérouler le 6 décembre 2001 en présence de Madame A..., responsable du service achat, nouvellement arrivée dans l'entreprise en octobre 2001 et de la responsable des ressources humaines afin de procéder à une évaluation de son niveau d'anglais, ainsi qu'à une définition précise de la fonction d'acheteur. Monsieur X... recevait le 13 décembre 2001 une lettre recommandée en date du 10 décembre 2001, lui notifiant outre la synthèse de l'entretien un avertissement, lui adressant les reproches suivants : "Il apparaît aujourd'hui que vous vous êtes mis en défaut de plusieurs dossiers en matière de métier achats et que les résultats attendus d'un niveau comme le vôtre ne sont pas atteints, à savoir : - Dossier outillage : mise à niveau de VDS des fournisseurs Serthelon et Dufetre n'est pas entamée malgré la demande de Madame A... Y... profil des fournisseurs à consulter demandé pour fin novembre n'est toujours pas disponible. Y... plan d'action global pour réduire les coûts avec un planning associé n'est pas établi. - Dossier décolletage : aucun dossier de synthèse économique n'est disponible à ce jour. - Chariots de manutention : un courrier de résiliation devait partir, passé un délai d'attente de deux semaines, le courrier n'était pas parti, donc le dossier n'est pas terminé à ce jour. - Dossier assurance flotte : pas de mise à jour. - Une trame de pilotage vous est confiée, cependant les montants en jeu avec le gain potentiel ne sont pas renseignés. - Des informations vous sont demandées à plusieurs reprises et non fournis... (ex. votre emploi du temps qui permet un bon fonctionnement du service achats). De façon plus générale, les informations qui vous sont demandées, sont soit non données soit systématiquement repoussées à date ultérieure." Un nouvel entretien se déroulait le 20 décembre 2001 et par courrier du même jour, Monsieur X... apportait à son employeur toute explication qu'il estimait utile sur les griefs contenus dans la lettre d'avertissement. Suivant lettre recommandée en date du 16 janvier 2002, Monsieur X... se voyait notifier un second avertissement, ainsi libellé : "Pour faire suite à notre entretien du 20 décembre 2001, nous vous signifions un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. En effet, il a été évoqué lors de cet entretien, en présence de Madame A..., votre responsable et de Mademoiselle B..., responsable R.H. les dysfonctionnements provoqués par votre façon de traiter les dossiers "achats" qui vous sont confiés. Ces dysfonctionnements ont même conduit un fournisseur à adresser une lettre recommandée AR à SAINT JEAN INDUSTRIES". Suivant lettre du 18 janvier 2002 (reçue par Monsieur X... le 23 janvier 2002), celui-ci était convoqué à un entretien préalable à licenciement devant se dérouler le 28 janvier 2002. Suivant lettre recommandée en date du 30 janvier 2002, Monsieur X... se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif que "la gravité des éléments mentionnés au cours de votre entretien et concernant les dossiers : outillage, décolletage, assurance, chariots de manutention sont les éléments motivant notre décision". Suivant requête en date du 7 avril 2003, Monsieur X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE aux fin de contester la légitimité de son licenciement. Suivant jugement en date du 3 mai 2004, le Conseil des Prud'hommes déclarait bien fondé le licenciement de Monsieur X... pour cause réelle et sérieuse, rejetait toutes ses demandes afférentes au licenciement, aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, allouait une somme de 580,99 euros à Monsieur X... au titre du repos compensateur, mais le condamnait à verser à la société SAINT JEAN INDUSTRIES la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... interjetait régulièrement appel de cette décision dont il demande l'infirmation. Il soutient d'une part que la motivation de la lettre de licenciement est par trop imprécise, et, d'autre part, que le licenciement se heurte au principe selon lequel une même faute ne peut faire l'objet d'une deuxième sanction, dès lors que les griefs allégués venaient de faire l'objet d'un avertissement notifié deux jours avant la convocation à un entretien préalable en vue du licenciement. Monsieur X... soutient à titre subsidiaire que les faits qui lui sont reprochés tant dans la lettre de licenciement que dans les avertissements ne sont nullement fondés. Monsieur X... sollicite en conséquence la condamnation de la société SAINT JEAN INDUSTRIES à lui verser les sommes de 30.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur X... estime par ailleurs avoir accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Il sollicite à ce titre la condamnation de la société SAINT JEAN INDUSTRIES à lui verser les sommes de 16.545,87 euros à titre de rappel de salaire, 1.654,59 euros au titre des congés payés y afférents, 9.166,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, 16.770 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence et que son conseil a développées oralement à l'audience, la société SAINT JEAN INDUSTRIES soutient que Monsieur X... ne peut prétendre avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, alors que le courrier d'avertissement du 16 janvier 2002 fait référence à l'entretien du 20 décembre 2001 et que les faits reprochés sont de ce fait antérieurs au 20 décembre 2001 et qu'il s'est écoulé plus d'un mois entre ces faits et le courrier de convocation qui, daté du 18 janvier 2002, n'a été envoyé que le 22 janvier 2002 et que, malgré ces mises en garde, Monsieur X... n'avait pas modifié son attitude. La société SAINT JEAN INDUSTRIES fait valoir, au fond, que les griefs étaient suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de Monsieur X... C... soutient par ailleurs que Monsieur X... n'a jamais accompli d'heures supplémentaires. La société SAINT JEAN INDUSTRIES conclut en conséquence à la confirmation du jugement qui a débouté Monsieur X... de ses principaux chefs de demande et en la réformation du jugement en ce qu'il lui a accordé des dommages-intérêts pour repos compensateur. La société SAINT JEAN INDUSTRIES sollicite enfin une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme identique sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Il est de principe qu'un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Or il résulte en l'espèce des débats et des pièces produites qu'après avoir été sanctionné le 10 décembre 2001 par un premier avertissement (dont les termes sont reproduits plus haut) qui lui reprochait essentiellement des retards dans le traitement d'un certain nombre de dossiers "achats" que la lettre énumérait, ainsi que l'absence de fourniture d'informations qui lui étaient demandées, Monsieur X... se voyait notifier le 16 janvier 2002 un second avertissement qui de manière générale lui reprochait des "dysfonctionnements dans sa façon de traiter les dossiers "achats" qui lui sont confiés", puis dès le 18 janvier 2002, se voyait convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel licenciement lui était notifié le 30 janvier 2002, avec l'indication que celui-ci se fondait sur sa gestion des dossiers "achats" dont quatre (déjà mentionnés dans le courrier du 10 décembre 2001) étaient énoncés à titre d'exemple (outillage, décolletage, assurance et chariots de manutention). Il n'était indiqué la survenance d'aucun fait nouveau depuis la notification de l'avertissement exprimé en termes généraux du 16 janvier 2002 (dysfonctionnement dans le traitement des dossiersouveau depuis la notification de l'avertissement exprimé en termes généraux du 16 janvier 2002 (dysfonctionnement dans le traitement des dossiers "achats), qui aurait pu survenir notamment dans les deux jours qui ont séparé la notification de cet avertissement de la convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement. Il s'ensuit que la société SAINT JEAN INDUSTRIES qui invoque dans la lettre de licenciement exactement les mêmes faits que ceux qui avaient donné lieu à l'avertissement du 16 janvier 2002, avait épuisé son pouvoir disciplinaire, étant entendu que Monsieur X... qui avait dans des courriers explicatifs des 20 décembre 2001 et 25 janvier 2002 (en réponse aux avertissements) indiqué, outre les raisons des délais de traitement des dossiers concernés, l'état d'avancement de ces dossiers souvent complexes, ne pouvait les terminer dans les deux jours qui ont séparé la notification du second avertissement de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement. Dès lors, en notifiant le licenciement pour des faits déjà sanctionnés, la société SAINT JEAN INDUSTRIES a contrevenu au principe ci-dessus énoncé, de sorte que le licenciement se trouve être dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 122-14-3 du Code du travail. Monsieur X... n'ayant pas deux années d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement, se verra indemnisé, en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail, du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la perte injustifiée de son emploi (frais de déménagement qu'il a dû engager dans un temps très court pour son installation, puis à la suite de son licenciement, période de chômage et difficultés à retrouver un emploi). Il lui sera alloué de ce chef une somme de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts. Monsieur X... qui estime avoir accompli des heures supplémentaires, sollicite de ce chef un rappel de salaire, ses bulletins de paie ne portant mention du paiement d'aucune heure supplémentaire Toutefois, Monsieur X... se borne à affirmer qu'il aurait accompli du 19 mars 2001 au 31 mai 2001 9 heures de travail par jour, soit, pour un horaire légal de 151,67 heures (repris sur ses bulletins de paie), 10 heures supplémentaires hebdomadaires, puis à compter du 1er juin 2001, 15 heures supplémentaires par semaine. Monsieur X... ne fournit absolument aucun élément permettant de donner une quelconque vraisemblance à cette affirmation, et ce, alors que son contrat de travail énonce qu'il exercera ses fonctions selon les horaires en vigueur dans l'entreprise, communiqués par son responsable hiérarchique et que Monsieur D... qui fut le premier responsable hiérarchique de Monsieur X... (et qui a quitté l'entreprise en cours d'exécution du contrat de travail de Monsieur X...) certifie n'avoir jamais demandé à Monsieur X... d'accomplir des heures supplémentaires. Il convient en conséquence de débouter Monsieur X... tant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris que de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 324-11-1 du Code du travail pour travail dissimulé. Il est équitable d'allouer à Monsieur X..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. La société SAINT JEAN INDUSTRIES qui succombe sur le principal chef de demande présentée par Monsieur X..., sera débouté de sa demande de dommages-intérêts (présentée sans l'indication d'un quelconque fondement) et de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2004 par le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE ; Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société SAINT JEAN INDUSTRIES à verser à Monsieur X... les sommes de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes plus amples ou contraires et la société SAINT JEAN INDUSTRIES de tous ses chefs de demande reconventionnelle. Condamne la société SAINT JEAN INDUSTRIES aux dépens de première instance et d'appel. Y... GREFFIER Y... PRESIDENT M. Z... R. VOUAUX E...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 avril 2006
- Matière
- contrat de travail
Référence
6253c95ebd3db21cbdd88190
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