Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2006
- ECLI
- 6253c960bd3db21cbdd88212
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 97 108 €
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Texte intégral
ARRÊT No R.G : 03/02490 /CR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 03 avril 2003 S.C.E.A. DE BOUSSENAC C/ X... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 28 MARS 2006 APPELANTE : S.C.E.A. DE BOUSSENAC Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 07800 GILHAC ET BRUZAC représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON VESSON, avocats au barreau de PRIVAS INTIMÉE : Madame Jocelyne X... épouse Y... née le 11 Avril 1952 à NANTES (44) BOUSSENAC 07800 GILHAC ET BRUZAC représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP PIERRIN MADEIRA, avocats au barreau de PRIVAS ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 06 Janvier 2006. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 25 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 28 Mars 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * Suivant acte authentique passé le 5 juin 1998, la SOCIÉTÉ D'ELEVAGE ET D'EXPLOITATION AGRICOLE DE BOUSSENAC et Madame Jocelyne X... épouse Y... concluaient au profit de cette dernière un bail commercial portant sur un tènement de parcelles en nature de terres, bois et landes à usage de parc de chasse à rénover sise à GILHAC et BRUZAC et à SAINT LAURENT DU PAPE (Ardèche) pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 1998 et moyennant un loyer annuel de 60.000 francs HT. Le 14 décembre 2001, la société bailleresse délivrait à la locataire un congé avec un préavis de 6 mois aux fins de résiliation du bail en vertu de la clause visée dans le bail sous l'article IV des conditions particulières. Sur assignation délivrée le 26 février 2002 à la requête de Madame Y..., le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a, par jugement du 3 avril 2003, prononcé l'annulation de la résiliation du 14 décembre 2001, débouté Madame Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la SOCIÉTÉ D'ELEVAGE ET D'EXPLOITATION AGRICOLE DE BOUSSENAC à payer à Madame Y... la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 17 juin 2003, la SOCIETE CIVILE D'ELEVAGE ET D'EXPLOITATION AGRICOLE de BOUSSENAC a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 décembre 2005 par la société appelante et tendant à : [* déclarer irrecevable et mal fondée Madame Y... dans l'ensemble de ses "demandes reconventionnelles" et notamment celle relative à des dommages et intérêts pour l'obligation de quitter l'activité en conformité avec l'article 424-3 du Code de l'Environnement et les stipulations régulièrement acceptées par les parties et notamment page 7 paragraphe 4 et page 4 paragraphe "exploitation", *] déclarer irrecevable la demande présentée par Madame Y... et, en toute hypothèse, la déclarer mal fondée, [* constater que la clause de reconstruction a été expressément prévue dans la convention pour permettre la réalisation de l'objet de l'activité, à savoir celle d'une chasse prévue et ce en conformité avec les "stipulations" de l'article L.424-3 du Code de l'Environnement, *] condamner, sur sa demande reconventionnelle, la demanderesse initiale à lui payer la somme de 60.000 euros en raison de l'occupation des lieux en dépit de l'acte de résiliation régulier et l'impossibilité pour la SOCIÉTÉ CIVILE D'ELEVAGE ET D'EXPLOITATION AGRICOLE de BOUSSENAC de réaliser les projets et la vente du bien, [* condamner Madame Y... à lui payer la somme de 971,08 euros à titre de loyers et, à défaut, d'indemnité d'occupation depuis le 1er février 2004 jusqu'à complète libération des lieux, *] ordonner l'expulsion de Madame Y... occupant sans droit ni titre postérieurement au 14 juin 2002, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, [* la condamner à payer à la société appelante la somme de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 octobre 2005 par Madame Jocelyne X... épouse Y... et tendant à : *] confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la résiliation du bail dont s'agit soumis aux dispositions protectrices du décret du 30 septembre 1953 par assujettissement volontaire, [* dire, en effet, que les parties se sont volontairement assujetties aux disposition du décret du 30 septembre 1953 se soumettant par un bail notarié faisant foi jusqu'à inscription de faux à un ensemble de droits et obligations issus du statut, le propriétaire ayant, par ailleurs, revendiqué le caractère commercial du bail dans le cadre d'un constat d'huissier établi par Me COMBELASSE, huissier de justice associé à PRIVAS, en date du 24 septembre 2001, ainsi que dans une assignation en référé délivrée à Madame Y... le 2 novembre 2001, se référant aux dispositions du bail et du statut pour les augmentations de loyer, *] à titre subsidiaire, dire que le bail dont s'agit constitue de toute façon un bail commercial, même s'il a pour objet un terrain nu dès l'instant où il comporte un chenil, local bâti sur fondation, fixe et solide, nécessaire à l'activité exercée de parc de chasse spécialement prévu par le bail suivant exception au principe de l'exclusion du statut des locations de terrains nus en application des dispositions de l'article L.145-1 et suivants du Code de Commerce, * dire nulle et de nul effet comme dérogatoire au statut d'ordre public la clause litigieuse, ainsi que par voie de conséquence le congé intitulé "résiliation" que la SOCIÉTÉ CIVILE D'ELEVAGE ET D'EXPLOITATION AGRICOLE de BOUSSENAC a cru devoir faire délivrer à Mme Y..., la faculté de résiliation du bailleur ne pouvant être mise en oeuvre pendant les 9 premières années du bail et impliquant, en outre, l'offre d'une indemnité d'éviction et le respect des règles de forme et indication des délais en application des dispositions de décret du 30 septembre 1953, * sur son appel incident, condamner la SOCIETE CIVILE D'ELEVAGE ET D'EXPLOITATION AGRICOLE de BOUSSENAC à verser à Madame Y... la somme de 7.625 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance souffert en rapport avec la délivrance d'un congé illégal, celle de 61.000 euros en réparation de l'éviction de Madame Y... du parc de chasse dont s'agit par courrier de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de l'ARDÈCHE en date du 3 décembre 2003, signifiant qu'elle n'était plus autorisée à exploiter par application des dispositions de l'article L.424-3 du Code du l'Environnement, et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, * débouter la SOCIETE CIVILE D'ELEVAGE ET D'EXPLOITATION AGRICOLE de BOUSSENAC de l'ensemble de ses demandes contraires. SUR CE : ATTENDU qu'il n'est pas contesté par SOCIETE CIVILE D'ELEVAGE ET D'EXPLOITATION AGRICOLE de BOUSSENAC que le bail la liant à Madame Y... est un bail commercial ; ATTENDU qu'en faveur de l'infirmation de la décision attaquée, la société appelante fait valoir, d'une part, qu'en vertu de l'article L.224-3 du Code Rural, la propriété pour jouir du privilège de chasse doit comporter une habitation, le terrain doit être attenant à l'habitation et il faut une clôture très complète, d'autre part qu'une clause du bail stipule que "pour le cas de vente ou de location - vente du camping restant la propriété du bailleur et s'il est impossible d'obtenir un certificat d'urbanisme pour la reconstruction des bâtiments existant sur la parcelle cadastrée section O sous le no 50, le bailleur pourra résilier le présent bail avec un préavis de 6 mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire pour preneur", alors qu'un certificat d'urbanisme négatif a été délivré le 15 décembre 1998 ; Mais ATTENDU qu'étant commercial, le bail est soumis aux dispositions impératives des articles L.145-1 et suivants de Code de Commerce ; que l'article L.145-9 alinéa 3 dispose que le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance ou par un terme d'usage. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat ; ATTENDU que le bail stipule qu'il est "conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er juin 1998 pour se terminer le 31 mai 2007" ; que conformément au texte de loi susvisé, la société bailleresse ne pouvait donc délivrer de congé avant le terme du bail, soit le 31 mai 2007 ; ATTENDU que la décision entreprise doit ainsi être confirmée ; ATTENDU, sur la demande reconventionnelle de la SOCIETE CIVILE D'ELEVAGE ET D'EXPLOITATION AGRICOLE de BOUSSENAC que Madame Y... ne conteste pas ne pas s'être acquittée des loyers depuis le mois de février 2004 ; qu'il doit, conformément au bail, être fait droit à la demande en paiement de la somme de 971,08 euros présentée par la société appelante en paiement des loyers impayés ; ATTENDU, par contre, que la Cour ayant confirmé la décision attaquée sur l'annulation du congé, la société appelante doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour occupation des lieux par Madame Y... en dépit d'un acte de résiliation prétendument régulier ; ATTENDU que le Tribunal ayant fait droit à la demande principale de Madame Y... et la Cour confirmant la décision, cette dernière doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour délivrance d'un congé illégal ; ATTENDU, sur la deuxième demande en paiement de dommages et intérêts formée par l'intimée pour interdiction d'exploiter le parc de chasse, qu'il résulte d'un courrier qui lui a été adressé le 3 décembre 2003 par la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de l'ARDÈCHE que l'autorisation d'exploiter son enclos de chasse lui a été retirée au motif qu'un tel enclos doit être attenant à une habitation et que la clôture doit être continue et constante ; que cette interdiction ayant été décidée par la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt et non par la SOCIETE CIVILE D'ELEVAGE ET D'EXPLOITATION AGRICOLE de BOUSSENAC, une telle demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ; ATTENDU que les parties qui succombent doivent les dépens ; que pour le même motif, il n'y a lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation du congé délivré le 14 décembre 2001 à Madame Jocelyne X... épouse Y... ; Y ajoutant, Condamne Madame Jocelyne X... épouse Y... à payer à la SOCIETE CIVILE D'ELEVAGE ET D'EXPLOITATION AGRICOLE de BOUSSENAC la Condamne Madame Jocelyne X... épouse Y... à payer à la SOCIETE CIVILE D'ELEVAGE ET D'EXPLOITATION AGRICOLE de BOUSSENAC la somme de 971,08 euros au titre des loyers impayés ; Déboute les parties de toutes leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties ; Dit n'y avoir lien à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une quelconque des parties ; Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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