Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2006
- ECLI
- 6253c961bd3db21cbdd88247
- Date
- 23 mars 2006
indemnisation des victimes d'infractionindemnitérefus ou réductionfaute de la victimeapplications diverses
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me DAUDÉ Parquet Général AJ ARRÊT du : 23 MARS 2006 No : No RG : 05/00517 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 20 Janvier 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Jean-Michel X..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SELARL DUPLANTIER-JEVTIC-MALLET.GIRY, du barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/2053 du 22/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉES : LE FONDS DE GARANTIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 64, rue Defrance - 94682 VINCENNES CEDEX représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SELARL CELCE-VILAIN, du barreau d'ORLEANS MADAME LE PROCUREUR GENERAL, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 18 Février 2005 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 12 janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 09 Mars 2006, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 23 Mars 2006, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'une décision rendue le 20 janvier 2005 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions établie près le tribunal de grande instance d'Orléans (la Commission), interjeté par M. X..., suivant déclaration du 18 février 2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées respectivement le 22 novembre 2005 (M. X...) et le 16 février 2006 (le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ci-après : le Fonds). La cause a été communiquée au Procureur général, qui a conclu à la confirmation de la décision entreprise. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que M. X... a été victime, le 3 avril 1997, de faits de violences volontaires pour lesquels, après appel limité des prévenus, ont été condamnés pénalement, soit par le tribunal correctionnel d'Orléans (jugement du 28 juin 1999, partiellement maintenu), soit par la chambre des appels correctionnels de cette Cour, qui a relaxé l'un des individus poursuivis (arrêt du 7 décembre 1999), MM. Salem Z..., Farid Z..., Brahim A... et Alain B... ; que, sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel d'Orléans a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale, par jugement du 27 juin 2000, puis, au vu du rapport du Dr C... clos le 3 mars 2001, a prononcé sur les réparations par nouveau jugement du 27 janvier 2004 ; que M. X... ayant saisi la commission le 14 avril 2004, celle-ci, par la décision déférée a rejeté sa demande en raison de son comportement ; qu'il en a relevé appel après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mais attendu qu'il résulte clairement des extraits du dossier de la procédure pénale versés aux débats et de l'arrêt correctionnel du 7 décembre 1999 que l'agression physique dont M. X... a été victime s'inscrivait bien, comme cet arrêt le retient (p. 9), dans le cadre d'un règlement de comptes entre individus s'adonnant au trafic de stupéfiants ; que des propres déclarations de l'intéressé et de sa concubine, ou ancienne concubine, recueillis au cours de l'enquête et de l'information, comme du rapprochement des autres témoignages produits , il ressort, en effet, qu'il avait reçu, par, l'intermédiaire de M. A..., une importante somme d'argent appartenant à M. B..., dont M. X... semble oublier qu'il a été, lui aussi, condamné par la juridiction répressive, pour acquérir des produits stupéfiants aux Pays-Bas, ce qu'il n'avait pas fait, conservant pour partie l'argent pour lui et, bien qu'il nie, contre l'évidence, l'existence d'un contentieux entre protagonistes à propos de la disposition de cette somme d'argent, c'est bien l'existence de ce contentieux relatif au commerce de stupéfiants, auquel il prenait part, peu important que l'origine du contentieux remontât trois ou quatre mois avant les faits, qui est à l'origine de ceux-ci ; que la victime ayant commis une faute, celle-ci justifie ici, par application du dernier alinéa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, l'exclusion de la réparation de son préjudice; Que la décision déférée sera donc confirmée ; Attendu, sur les frais et dépens exposés tant devant la Commission que la Cour, qu'il résulte de la combinaison des articles R. 50-21, R. 91 et R. 92.15 du Code de procédure pénale qu'ils sont à la charge du Trésor public, sauf si la requête en indemnisation est rejetée, auquel cas le demandeur supporte ses propres dépens, à moins qu'il n'en soit déchargé en partie ou en totalité (Cass. 2ème civ. 29 mars 2001 : Bull. civ. II, no 66) ; Qu'en l'espèce, M. X... supportera ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur le rapport oral de M. Rémery, magistrat de la mise en état ; CONFIRME la décision déférée ; VU les articles R. 50-21, R. 91 & R. 92-15o du Code de procédure pénale : DIT que M. X... supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, les autres étant laissés à la charge du Trésor public ; ACCORDE, dans cette mesure, à Me Daudé, avoué, le droit à recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Y..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 706-3 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2006
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
6253c961bd3db21cbdd88247
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