Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2006
- ECLI
- 6253c961bd3db21cbdd8824b
- Date
- 23 mars 2006
entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Notifications Parties PG TC Commerce TOURS ARRÊT du : 23 MARS 2006 No : No RG : 05/00620 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 07 Janvier 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Maître Francis VILLA agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MARCHAL, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 22 octobre 2000, 18 rue Néricault Destouches - B.P. 31348 - 37013 TOURS CEDEX représenté par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CHAUTEMPS ALLAIN ,du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉES : Madame Liliane X... épouse Y..., ... par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Stéphane PRIMATESTA du barreau de POITIERS MADAME LE PROCUREUR GENERAL, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 02 Mars 2005 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 8 février 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 09 Mars 2006, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 23 Mars 2006, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Tours rendu le 7 janvier 2005, interjeté par Me Villa, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Marchal, suivant déclaration du 2 mars 2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée, à l'arrêt du 26 janvier 2006, qui a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à s'expliquer sur les conséquences, en l'espèce, de l'entrée en vigueur de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées après cet arrêt les : [*21 février 2006 (Me Villa), *] 1er mars 2006 (Mme X..., épouse Y...). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que Mme Y... était la gérante de la S.A.R.L. Marchal qui exploitait un hôtel-restaurant à l'enseigne "La Grillardière". Par jugement du 22 octobre 2002, le Tribunal de commerce de Tours a prononcé la résolution du plan de continuation que cette société avait obtenu le 2 octobre 2001 après l'ouverture de son redressement judiciaire le 13 février 2001 et a ouvert sa liquidation judiciaire, en désignant Me Villa en qualité de liquidateur. Sur l'assignation de celui-ci tendant à l'ouverture, à titre de sanction, de la liquidation judiciaire personnelle de Mme Y..., ou à sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de la somme de 230.000 ç et, dans tous les cas, au prononcé de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer, le jugement entrepris n'a accueilli que cette dernière demande, prononçant à l'encontre de la gérante une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans. Me Villa a relevé appel et demandait, à titre principal, avant l'arrêt du 26 janvier 2006, l'ouverture d'une procédure personnelle de liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, la condamnation à payer les dettes sociales à concurrence de la somme de 230.000 ç et, en tout état de cause, la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'interdiction de gérer, la faillite personnelle n'étant plus requise. Dans ses conclusions postérieures à l'arrêt du 26 janvier 2006, Me Villa a substitué à sa demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire personnelle à titre de sanction la condamnation de Mme A... à lui payer la somme de 230.000 ç au titre de la nouvelle obligation aux dettes sociales, ses autres demandes étant maintenues. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. La cause a été communiquée au Procureur général. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu, sur la demande principale antérieure tendant à l'ouverture d'une procédure personnelle de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme Y..., qu'elle se heurte désormais, comme Me Villa l'admet dans ses dernière conclusions après réouverture des débats, aux dispositions transitoires de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en ce qu'il résulte de la combinaison des articles 191 et 192 de celle-ci qu'à compter du 1er janvier 2006, date de son entrée en vigueur, il ne peut plus être ouvert de procédure de redressement ou liquidation judiciaire personnels à titre de sanction à l'encontre du dirigeant d'une personne morale et qu'en l'espèce, le premier juge ayant refusé cette ouverture, la cour d'appel, statuant après la date précitée, ne peut plus se prononcer sur une telle demande ; Attendu, sur la demande de condamnation à prendre en charge les dettes sociales, substituée à la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire personnelle à titre de sanction, qu'aux termes de l'article 191.5o de la loi précitée, sont applicables aux procédures en cours les nouvelles dispositions introduites par la loi de sauvegarde sur l'obligation aux dettes sociales, dès lors que la liquidation judiciaire de la personne morale ayant pour dirigeant la personne physique poursuivie au titre de cette obligation était elle-même en cours au 1er janvier 2006, ce qui était le cas en l'espèce ; que si Mme Y... oppose à la recevabilité de cette demande son caractère nouveau en appel, en se fondant sur les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, il résulte de ce texte que, par exception, sont recevables les demandes nouvelles tendant à faire juger les questions nées de la survenance d'un fait, ce qui est le cas d'une loi promulguée en cause d'appel, dès lors qu'elle se déclare immédiatement applicable, comme fait la loi de sauvegarde des entreprises en ce qui concerne ses dispositions relatives à l'obligation aux dettes sociales ; Attendu, sur le bien-fondé de cette demande, que l'examen de la comptabilité sociale, établit, ce qu'elle ne discute d'ailleurs pas sérieusement, que pendant la période d'exécution du plan de continuation de la société Marchal, Mme Y... effectuait, certes, de nouveaux apports en compte courant, mais que ceux-ci étaient très insuffisants pour faire face à un important loyer commercial (31.000 FF HT par mois, soit 4.725,92 ç), représentant, selon elle-même (au cours de son audition en chambre du conseil par le premier juge ), le quart du chiffre d'affaires, et dont le non-paiement devait rapidement entraîner, après commandement délivré dès le mois de février 2002, la résiliation du bail alors qu'il paraît manifeste que, dans ces conditions - étant aussi observé que le résultat bénéficiaire ne dépassait pas les 10.000 ç par an - il était impossible de faire face aux charges de celui-ci et que le règlement seulement de la moitié des causes du commandement ne pourrait suffire à éviter la résiliation ; qu'en outre, pendant cette même période, Mme Y..., qui ne parvenait pas à ce que la société elle-même règle son loyer commercial, imputait régulièrement au débit de son compte courant d'associé, diminuant d'autant l'impact des apports de trésorerie qu'elle avait antérieurement faits à la société, le montant de loyers qu'elle devait personnellement à Paris (pour une somme d'environ 5.000 ç entre décembre 2001 et août 2002) et prélevait tous les mois une rémunération d'environ 1.500 ç ; que ces faits établissent que Mme Y... avait un intérêt personnel à poursuivre une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements, dès lors que si elle avait déclaré celle-ci, comme elle l'aurait dû, non seulement, elle n'aurait pu continuer à percevoir le salaire, même modéré, qu'elle s'était attribuée, mais encore aurait perdu sa mise et n'aurait plus pu ponctionner, par ses imputations, la trésorerie de la société pour régler ses dettes personnelles, alors que l'assèchement, dans son intérêt personnel, de la trésorerie de la société a lui-même contribué à la cessation des paiements ; qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de Mme Y... les dettes sociales, dans une proportion que la Cour, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des dispositions de l'article L. 652-1 du Code de commerce, estime à 30.000 ç ; Qu'en application des dispositions des articles L. 653-4 et L. 653-8 du Code de commerce, applicables en la cause, il y a également lieu de confirmer la sanction de l'interdiction de gérer, sauf à ramener à 8 ans la durée de la mesure ; Sur les demandes accessoires : Attendu que Mme Y... supportera les dépens d'appel et, à ce titre, sera tenu de verser à Me Villa, ès qualités, la somme de 1.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, sur le rapport oral de M. Rémery, magistrat de la mise en état ; VU son arrêt du 26 janvier 2006 ordonnant la réouverture des débats ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Me Villa, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Marchal tendant à l'ouverture d'une procédure collective personnelle à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., en sa qualité de gérante de cette société, en ce qu'il prononcée à son encontre l'interdiction de gérer, sauf à ramener, par le présent arrêt la durée de cette mesure à 8 (huit) ans et en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance ; L'INFIRME pour le surplus et STATUANT A NOUVEAU, MET À LA CHARGE de Mme Y..., au titre de l'obligation aux dettes sociales, les dettes de la société Marchal à concurrence d'une somme de 30.000 ç avec intérêts a taux légal à compter de ce jour ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de paiement de l'insuffisance d'actif ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel et à payer à Me Villa la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Z..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 652-1 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2006
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)
Référence
6253c961bd3db21cbdd8824b
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