Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2006
- ECLI
- 6253c962bd3db21cbdd88262
- Date
- 1 mars 2006
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/ JD DOSSIER N0 04/ 01097 ARRET DU 01 MARS 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre no256 Prononcé publiquement le MERCREDI 01 MARS 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 3EME CHAMBRE du 04 OCTOBRE 2004. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l arrêt, Président Monsieur PUJO-SAUSSET, Conseillers Monsieur BASTIER, Madame SALMERON, GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l arrêt. M1NISTERE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé de l arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Jacques né le 07 Juillet 1950 à MONTPELLIER (34) de Paul et de E... Marcelle de nationalité française, divorcé Gérant de société demeurant... 31100 TOULOUSE Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, D... Olivier Mandataire liquidateur de la SA DEMEURES JACQUES X... Demeurant...-31000 TOULOUSE Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître PALAYSI Benoît, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 04 Octobre 2004, a déclaré X... Jacques coupable du chef de : ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, courant 1998 et courant 1999, à Toulouse, Haute-Garonne, infraction prévue par les articles L. 241-3 4o, L. 241-9 du Code de commerce et réprimée par l article L. 24 1-3 du Code de commerce. Et, en application de ces articles, l a condamné à : 3 mois d emprisonnement avec sursis. SUR L ACTION CI VILE * a alloué à D... Olivier, 230. 374, 40 euros à titre de dommages intérêts, 1000 euros au titre de l article 475-1 du CPP LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Jacques, le 07 Octobre 2004 sur toutes les dispositions M. le Procureur de la République, le 08 Octobre 2004 sur les dispositions pénales DÉROULEMENT DES DEBATS : A l audience publique du 18 mai 2005, l affaire a été renvoyée contradictoirement at 28. 09. 05, puis au 11 Janvier 2006, date à laquelle le Président a constaté l identité du prévenu ; L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Ont été entendus : Madame SALMERON en son rapport ; X... Jacques en ses interrogatoire et moyens de défense ; DESPERON Claude, puis GRELET Bernard, cités en qualité de témoins, ont été entendus après avoir régulièrement prêté le serment prévu par la loi ; Maître PALAYSI Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général en ses réquisitions ; Maître COHEN, avocat de X... Jacques, en ses conclusions oralement développées ; X... Jacques a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 01 MARS 2006. DÉCISION : Jacques X... a relevé appel le 7 octobre 2004 du jugement contradictoire rendu le 4 octobre 2004 par le tribunal correctionnel de Toulouse qui l a déclaré coupable du chef d abus de biens sociaux et en répression l a condamné à une peine de 3 mois d emprisonnement avec sursis et, sur l action civile, l a condamné à verser à Maître D..., liquidateur de la société SA Demeures jacques X... (SA DJJ), 230 374, 40 euros de dommages-intérêts et 1000 euros d indemnités sur le fondement de l article 475-1 du Code de procédure pénale (CPP). Le procureur de la République a relevé appel incident le 8 octobre 2004. L appel est général. A l audience de la Cour, La partie civile a sollicité, par conclusions écrites régulièrement déposées, la condamnation pénale du prévenu, la confirmation du jugement et le versement d une somme de 239 571, 8 euros correspondant au montant des abandons de créances constitutifs des abus de biens sociaux reprochés et l allocation de 3000 euros d indemnités en application de l article 475-1 du CPP en faisant valoir que les abandons de créances au profit de filiales de la SA DJJ, constituant un groupe de sociétés, étaient purement fictifs, que les concours financiers litigieux étaient démunis de contrepartie et excédaient les possibilités financières de la SA DJJ, qu enfin, la mauvaise foi de Jacques X... résultait de ses déclarations selon lesquelles il aurait dû cesser son activité dès 1993/ 1994. L avocat général a requis l application de la loi et s en est remis à la sagesse de la Cour après avoir constaté qu au-delà des irrégularités comptables formelles, l intention délictueuse du prévenu paraissait faire défaut. Le prévenu et son avocat ont demandé l infirmation du jugement et la relaxe du prévenu en faisant valoir que d une part, l abandon de créance de 1. 050. 922 francs au profit de la SCI Le Clos de Lardenne n a causé aucun préjudice à quiconque. Il s agirait, d une part, de la réalisation d une prestation intellectuelle du seul Jacques X... d un montant de 593 000 F TTC dans le cadre d une opération immobilière qui s est révélée largement déficitaire et dont la créance a été abandonnée sous la forme d un avoir en 1998 et, d autre part, d une créance de 457 992 F au titre de la refacturation de travaux de construction qui n a pas été abandonnée mais extournée en clients douteux, la SCI Le Clos de Lardenne étant dans l incapacité d honorer le règlement de cette créance. Le prévenu fait observer, en outre, que la SA DJJ détenait 90 % des parts de la SCI et Jacques X... 10 % des parts restantes. D'autre part, les paiements effectués par la SA DJJ au profit de la société en participation QUALITAS qui avait été dissoute amiablement en 1993 et qui présentait au 30 juin 1999 un solde débiteur de 72 038F, correspondraient en réalité à des prestations normales entre une société mère et sa filiale et plus précisément à une dette de 55 929F au 30 juin 1998 à laquelle se sont ajoutés divers frais dont la taxe professionnelle, les honoraires d expert comptable etc.... Enfin, s agissant de l avance de trésorerie de la SA DJJ à la SARL GENERALE ENTREPRISE Jacques X... de 388 127 F, l expert, dans son rapport définitif, a expliqué que " l analyse des avances de trésorerie et de leur dénouement démontrait des relations normales entre la société mère et ses filiales ". Par ailleurs, l'authenticité et le bien fondé des factures n ont jamais été contestés. Ils concluent en précisant que les mouvements financiers critiqués n ont en aucune façon menacé les intérêts du groupe SA DJJ et que la mauvaise foi du dirigeant ne saurait être retenue à la lecture des conclusions de l expert judiciaire et eu égard à l absence de sanction commerciale personnelle dans le cadre de la procédure collective. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, ils demandent la réduction des dommages-intérêts mis à la charge du prévenu à hauteur de 10 % concernant les opérations passées avec la SCI Le Clos de Lardemie et le versement d aucun dommage-intérêt concernant les sociétés QUALITAS et SARL GENERALE ENTREPRISE jacques X... à défaut de préjudice subi par ces entités. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ; Sur le plan de l action publique : Attendu que la Cour adopte les motifs précis et pertinents des premiers juges concernant l exposé des faits ; Attendu que, concernant les mouvements financiers litigieux entre la SA DJJ et la SCI Le Clos de Lardenne, il résulte des débats à l audience, qu il aurait été, selon les experts, plus orthodoxe d évoquer une provision pour dépréciation sur clients douteux avant de constater un abandon de créance, s agissant de la refacturation de travaux d un montant de 457 992F ; que, de même, " l'abandon de créance " de la prestation strictement intellectuelle et limitée aux seuls efforts du Président directeur général à l égard de sa filiale d un montant de 593 000F n aurait pas dû être intitulée " avoir ", notion réservée à la réparation d une erreur ou à une compensation pour non réalisation de la prestation déjà réglée par avance ; Attendu que, si le prévenu présente les anomalies dénoncées comme des erreurs comptables purement formelles, Jacques X... avait un intérêt personnel dans ces opérations d abandon de créances à l égard d une société civile immobilière puisqu il était détenteur de 10 % des parts de la SCI et qu à défaut des dits abandons de créances, il aurait dû supporter 10 % de la dette soit environ 110000F ; qu il convient, toutefois, de relativiser l intérêt personnel du dirigeant en constatant que la SA DJJ, détentrice de 90 % des parts restantes de la SCI, aurait elle aussi, en définitive, dû supporter 90 % de la charge de sa propre créance ; qu il convient de relever que l expert désigné par le tribunal de commerce dans la procédure collective de la SA DJJ, qui a mis en exergue les notions de groupe de sociétés et de conventions passées entre elles approuvées par le conseil d administration de la SA DJJ et dictées par un intérêt économique, social et financier commun, a conclu que cet abandon de créance de plus d 1 million de francs pouvait " être assimilé à une décision normale afin de préserver la notoriété du groupe " ; qu il souligne que le montant de l abandon de créance, et plus précisément les 593 000F correspondant stricto sensu à un abandon de créance, doit être rapporté au chiffre d affaires hors taxe réalisé par le groupe avec la SCI entre 1993 et 1997 soit plus de il millions de francs ; qu enfin, la situation de la SCI Le Clos de Lardenne, présentée comme " in bonis ", doit être relativisée eu égard à ses capitaux propres négatifs dès 1996 et qui, fin 1998, s élevaient à-390 456F alors que les dettes atteignaient 664 672F ; Attendu qu en dépit des contestations de la partie civile qui apparaissent en définitive insuffisamment étayées, il n est pas rapporté la preuve que l opération financière litigieuse était contraire à l intérêt de la société qui en a supporté la charge ; que le délit d'abus de biens sociaux concernant la SCI Le Clos de Lardenne n est donc pas établi : Attendu que, s agissant des avances consenties à la société QUALITAS à hauteur de 72 038F au 30 juin 1998, il convient de noter qu il s agissait d une société à responsabilité limitée dont la SA DJJ ne détenait que 8 % des parts et que Jacques X... en a été nommé liquidateur amiable à la suite d une dissolution anticipée décidée en assemblée générale en 1993 Attendu qu il est curieux de constater l existence de créances de la SA DJJ nées après la dissolution de la société décidée en 1993 ; que le prévenu a exposé qu il était le liquidateur amiable et que les sommes litigieuses correspondaient à des prestations réelles liées à la liquidation notamment à des frais d expertise, à la taxe professionnelle et à des frais divers dont le règlement avait été avancé par la société mère ; qu il n existait aucune contrepartie aux avances ainsi consenties par la société mère et sans espoir de règlement puisque la société QUALITAS était dissoute ; Attendu que, toutefois et après examen de l ensemble de la situation du groupe de sociétés, l expert désigné par le tribunal de commerce n a pas mis en exergue une quelconque confusion des patrimoines entre la société mère et ses filiales et semble considérer que les avances et paiement pour compte effectuées au profit des sociétés filiales par la société mère sont normales ; que cette observation concernant la SARL QUALITAS dissoute peut s entendre dans l objectif de préserver la notoriété du groupe au regard de la composition des porteurs de parts et du projet initial qui consistait à créer des maisons individuelles en association avec des artisans de qualité ; qu en effet, la société QUALITAS était une société à responsabilité limitée dont les porteurs de parts étaient 5 particuliers et deux sociétés commerciales pour 92 %, 6 % appartenant au liquidateur à titre personnel ; qu en outre, ces derniers n étaient pas tenus solidairement et indéfiniment des dettes résultant de la liquidation de cette société ; Attendu que, dès lors, ni la caractérisation de l élément matériel du délit d abus de biens sociaux au préjudice de la société SA DJJ ni la preuve de l intérêt personnel du dirigeant de la SA DJJ dans cette opération ne sont indubitablement établies ; que le délit d abus de biens sociaux n est pas suffisamment caractérisé concernant les avances à hauteur de 72 038F consenties à la SARL QUALITAS ; Attendu que, s agissant de l avance de trésorerie consentie à la SARL GENERALE ENTREPRISE JACQUES X... (SGEJJ) à hauteur de 388 127F compensée sui le plan comptable dès le 31 décembre 1998, il résulte des pièces du dossier que cette somme résulte du versement de divers paiements sous forme d avances qui, au total. sont supérieures au montant cumulé des diverses factures émises après exécution de prestations correspondantes ; qu en définitive, la SA DJJ a versé sous forme d avances 392 539F alors que les factures émises par la SGEJJ correspondent à ur montant de prestations de 388 127 F, soit un différentiel de 4412F ; qu il ne résulte ni des pièces du dossier ni des débats à l audience que ces factures correspondraient à des prestations fictives de la SGEJJ ; que, dès lors, le délit d abus de biens sociaux dénoncé n est pas caractérisé car il est difficile d établir que jacques X... a détourné dans son intérêt personnel le différentiel constaté de 4412F ; Sur le plan de l action civile : Attendu que maître D..., liquidateur de la société SA DJJ, s est constitué partie civile ; qu il sollicite en réparation du préjudice allégué diverses sommes et l allocation d indemnités au titre de l article 475-1 du CPP ; Attendu que s il est recevable en son action civile, il sera débouté, sur le fond, de l ensemble de ses demandes, l infraction dénoncée et le préjudice en découlant n étant pas démontrés ; PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, en la forme reçoit les appels, au fond :- infirme le jugement en toutes ses dispositions- renvoie le prévenu des fins de la poursuite- reçoit Me D... en sa constitution de partie civile et sur le fond le déboute de l ensemble de ses demandes. Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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