Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2006
- ECLI
- 6253c962bd3db21cbdd8827d
- Date
- 2 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me GARNIER ARRÊT du : 02 MARS 2006 No : No RG : 05 / 00245 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 06 Janvier 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S-A CAMORIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Rue du Val d'Orléans-45140 INGRE représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Fabienne LEVEQUE (Cabinet LEVEQUE), du barreau de DIJON D'UNE PART INTIMÉE : S. A. ITM ENTREPRISES agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 24, Rue Auguste Chabrière-75015 PARIS représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat le Cabinet GIDE-LOYRETTE-NOUEL, du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 20 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2006. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 02 Mars 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 6 janvier 2005, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d'Orléans a notamment, rejetant l'exception de nullité soulevée par la société CAMORIC, dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2004 sur la requête de la société ITM ENTREPRISES, ayant commis l'huissier de justice Y... afin de se rendre au siège social de la société CAMORIC et de s'y faire remettre copie de divers documents, en l'espèce tout échange de correspondance, tout projet de contrat ou contrat conclu entre toutes sociétés du groupe CARREFOUR, ou affiliées à ce groupe, d'une part, et la société CAMORIC, ou ses actionnaires, d'autre part. La SA CAMORIC a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives signifiées à la requête de la SA CAMORIC, le 28 décembre 2005, de la SA ITM ENTREPRISES, le 26 décembre 2005. SUR CE, LA COUR, Attendu que le 3 janvier 2006, la SA ITM ENTREPRISES a conclu à ce que les écritures de son adversaire signifiées le 28 décembre 2005, jour de l'ordonnance de clôture, soient rejetées des débats, en raison de leur tardiveté, en particulier, du fait qu'elles évoquent un rapport dont il était possible de faire état dès le mois de novembre 2005 ; Que cependant les conclusions de la SA CAMORIC ne font que répondre à celles qui lui ont été signifiées deux jours auparavant, soit le 26 décembre 2005, et à la communication de 11 pièces intervenue le 27 décembre 2005 ; qu'en outre, si les écritures contestées de l'appelante font effectivement état, pour la première fois, d'un rapport déposé dans le cadre d'une instance arbitrale opposant les parties, force est de constater que ledit rapport n'étant pas versé au dossier, bien que manifestement, et par la force des choses, la société ITM ENTREPRISES ait dû en avoir communication également, toute allégation concernant son contenu est sans intérêt pour ne pouvoir être contrôlé par la Cour ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les conclusions signifiées à la requête de la SA CAMORIC le 28 décembre 2005 ; Attendu que la SA CAMORIC reprend devant la Cour son exception tirée de la nullité de l'ordonnance sur requête du 21 octobre 2004, au motif que l'acte de signification de cette ordonnance, et de la requête qui y était jointe, ne comporte aucun bordereau ni liste des pièces communiquées à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce au soutien de ladite requête présentée le 15 octobre 2004 ; que la SA ITM ENTREPRISES fait valoir que les pièces par elle invoquées, ainsi que leur bordereau récapitulatif, étaient annexées à la requête présentée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, mais ne conteste pas sérieusement le fait qu'aucune liste concernant ces documents, et en particulier le bordereau, n'était jointe à l'acte de signification de l'ordonnance litigieuse ; Qu'en application des dispositions de l'article 494 du Nouveau Code de Procédure Civile, la requête doit être motivée et comporter l'indication précise des pièces invoquées, éléments devant être portés à la connaissance de celui à l'encontre duquel la requête a été sollicitée, à l'occasion de la signification de l'ordonnance, à peine de violation du principe de la contradiction, violation de nature à constituer une nullité de fond ; que la SA CAMORIC ne soutient pas que la société ITM ENTREPRISES n'aurait pas fourni les pièces de nature à justifier le bien-fondé de sa requête lors du dépôt de celle-ci ; Que, cependant, en ce qui concerne signification de l'ordonnance, le texte ci-dessus rappelé ne précise pas sous quelle forme doit être présentée la liste des pièces invoquées, et n'impose pas plus que lesdites pièces soient immédiatement communiquées à l'adversaire ; qu'en l'espèce, la simple lecture de la requête, extrêmement circonstanciée et argumentée autour des 20 pièces produites, lesquelles sont précisément énumérées, numérotées, et analysées au fur et à mesure de la démonstration qu'elles soutiennent, fait apparaître que la SA CAMORIC, qui ne conteste pas avoir reçu le copie de ladite requête à l'occasion de la signification de l'ordonnance litigieuse, a eu connaissance de la liste des pièces sur lesquelles le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans s'est fondé pour prendre sa décision ; qu'elle a ainsi, été à même d'apprécier l'opportunité du recours qu'elle entendait former contre cette ordonnance et a pu utilement préparer le débat contradictoire qui s'en est suivi ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue sur requête le 21 octobre 2004 ; Attendu que la SA ITM ENTREPRISES a fondé sa demande sur les dispositions de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile qui prévoient que la mesure probatoire peut être ordonnée à la demande de tout intéressé, non seulement en référé, mais aussi sur requête lorsque les mesures sollicitées exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, en particulier s'il y a lieu de craindre que les documents dont la production est réclamée soient détruits ; Que, dès lors, il ne peut être fait droit à la demande qu'à la condition que n'existe aucune action au fond ayant le même objet que celle à laquelle est susceptible de conduire la mesure requise, et que la demanderesse justifie d'un intérêt légitime ; Que, pour apprécier la réalisation de ces conditions, le Juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant et en particulier en tenant compte des faits postérieurs à l'ordonnance attaquée ; Attendu qu'il convient de constater que la société ITM ENTREPRISES expose que la mesure d'instruction litigieuse a été autorisée dans la perspective d'un contentieux en concurrence déloyale susceptible, au jour de la présentation de la requête, de l'opposer à différentes entités du groupe CARREFOUR et / ou à des sociétés qui lui sont affiliées, à la suite de la reprise par ce groupe de nombreux points de vente en violation de ses droits de préemption ; Qu'elle admet cependant dans ses écritures que cette action au fond en vue de laquelle elle avait formé la requête litigieuse est désormais introduite devant le Tribunal de Commerce de Paris sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en tout état de cause, il en est de même de l'instance arbitrale opposant les parties ; Attendu qu'il s'en suit que les conditions autorisant la prescription de mesure d'instruction sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont plus réunis à ce jour ; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rétracter l'ordonnance prononcée sur requête le 21 octobre 2004 ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, chaque partie conservera la charge des frais et des dépens par elle exposés ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions signifiées le 28 décembre 2005 à la requête de la SA CAMORIC, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, Rétracte l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans le 21 octobre 2004, sur la requête de la SA ITM ENTREPRISES, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. ET le présent arrêt a été signé par Monsieur. REMERY, Président et Madame X..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2006
Référence
6253c962bd3db21cbdd8827d
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